Depuis la loi du 25 juin 1999, le Code de la consommation dispose, à l’article L.
312-14-1
[1]
, qu’« en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à
venir
[2]
. » Cette procédure simplifiée limite les risques d’erreur matérielle dans la documentation contractuelle. Antérieurement, le prêt renégocié faisait généralement l’objet d’un nouvel acte, considéré comme l’accord des parties indépendamment du contenu de l’accord précédent. L’arrêt commenté illustre les risques que comporte l’édition d’une documentation contractuelle et l’utilité limitée que peut avoir le fait d’invoquer une erreur matérielle.
Un emprunteur obtient de sa banque la renégociation des conditions de remboursement d’un prêt souscrit une dizaine d’années auparavant. Suite à l’arrêt du paiement des échéances renégociées, l’emprunteur est assigné en paiement. L’emprunteur assigne en retour la banque en dommages et intérêts sur le fondement de la documentation contractuelle renégociée, au motif qu’il s’est acquitté de toutes les mensualités prévues dans le tableau d’amortissement de l’offre modificative de prêt. Alors que les juges du fond rejettent cette argumentation et retiennent une erreur matérielle dans la rédaction de la documentation contractuelle par rapport à ce que serait la commune intention des parties, la Cour de cassation protège la sécurité juridique de l’acte et censure la cour d’appel pour dénaturation.
Le contrôle de la dénaturation puise à la force obligatoire des conventions, affirmée à l’article 1134, al. 1, du Code civil : lorsque les termes d’un contrat sont clairs et précis, le juge ne peut modifier les stipulations
exprimées
[3]
. L’interprétation de l’acte par les juges du fond est cantonnée aux actes ambigus qui nécessitent un effort d’éclaircissement pour déceler la commune intention des parties. Hors la présence d’ambiguïté dans l’acte, l’interprétation de l’écrit conduit à en méconnaître le sens clair et précis, c’est-à-dire, à le
dénaturer
[4]
.
Une difficulté particulière surgit lorsque l’une seulement des parties invoque un écart entre le contenu de l’accord écrit, expression déclarée de la volonté des contractants, et sa propre volonté interne. L’intention commune des parties est au fondement du contrat comme l’exprime l’article 1156 du Code civil. Aussi la clause claire et précise qui résulte d’une erreur manifeste et est en contradiction avec l’intention commune et certaine des parties a-t-elle pu ne pas être appliquée littéralement par le
juge
[5]
. Cette conception individualiste s’inspire de la théorie de l’autonomie de la volonté : l’individu ne se trouve lié que parce qu’il l’a voulu et dans la mesure où il l’a voulu.
Reste que faire prévaloir la liberté interne protège la liberté de la partie qui a mal exprimé sa volonté, mais trompe la confiance légitime de la partie qui s’est fiée à cette manifestation de volonté. Une conception plus moderne et sociale du contrat autorise en certains cas à faire prévaloir la déclaration de volonté sur la volonté
interne
[6]
. Selon cette approche, consacrée par le droit allemand, « celui qui émet une déclaration de volonté qui dépasse sa volonté réelle doit en supporter les conséquences, comme il subit celles de tous ses autres
actes
[7]
». Le droit français retient cette vision lorsque la discordance entre volonté interne et volonté exprimée ne peut être
prouvée
[8]
. La sécurité juridique se trouve ainsi protégée. Telle est la solution privilégiée dans l’arrêt commenté. Notons que si la discordance est patente, le contrat n’est pas interprété, mais reconnu nul : le décalage entre les volontés a fait obstacle à leur rencontre et le contrat est nul, faute de consentement.
Il est probable que sous l’empire des règles désormais applicables à la formalisation par avenant des conditions du prêt renégocié, la solution d’un arrêt présentant des faits similaires à celui ici commenté serait différente. Une ambiguïté extrinsèque pourrait en effet être relevée, les clauses de l’avenant présentant une discordance avec celles du contrat originel : elle justifierait l’interprétation du
contrat
[9]
.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. D.R. Martin, « De la renégociation de prêt ou le syndrome d’Édouard », Rev. dr. banc. et bours. n° 74, juillet-août 1999. 108 ; A. Gourio, « Le nouveau régime des renégociations des prêts au logement », JCP 1999, éd. E, p. 1524.
2
Il peut être noté que la solution antérieurement posée par la jurisprudence était différente et exigeait la remise d’une nouvelle offre préalable : v. not. Civ. 1re, 6 janvier 1998, Bull. civ. I, n° 5, p. 3 ; JCP 1998, éd. G, II, 10100, note Attard ; Defrénois 1998, art. 36764, note Piedelièvre ; Dalloz Affaires 1998. 193, obs. C.R. ; Rev. dr. banc. et bours. n° 66, mars- avril 1998. 58, obs. Crédot et Gérard. V. A. Gourio, « L’obligation de remettre une nouvelle offre préalable en cas de renégociation d’un prêt immobilier », JCP 1998, éd. E, p. 1392.
3
Civ. 15 avril 1872, « Veuve Foucauld et Coulombe c/ Pringault », Grands Arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., n° 160.
4
Civ. 6 juin 1921, DP 1921.1.73, rapp. Colin, S. 1921.1.193, note Hugueney.
5
V. Req 6 févr. 1945, Gaz Pal. 1, 116.
6
Terré, Simler, Lequette, Droit civil - Les Obligations, Dalloz, 10e éd., 2009, n° 93.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Illustrant ce type de dénaturation qui justifie le contrôle de la Cour de cassation, v. Civ. 1re, 5 janv. 1956, Bull. civ. I, n° 1 ; Com. 5 mai 1970, Bull. civ. IV, n° 147.