Présentation générale de l’AMLA

Créé le

09.09.2026

Le paquet européen du 31 mai 2024 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a profondément renouvelé l’architecture de la supervision en créant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC). Dotée de compétences de coordination, de réglementation et de supervision, cette
nouvelle autorité constitue désormais le pivot du dispositif européen de LBC/FT.

L’EBA avait été investie, en 2019, d’une mission de direction, de coordination et de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment1. Son mandat a cessé avec la mise en place, à la suite de la réforme résultant du Règlement 2024/1620 du 31 mai 2024, de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’ALBC (en anglais : Authority AML/CFT : the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism)2. Règlement qui doit être combiné avec deux autres textes de la même date, le règlement 2024/1624 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment3 qui régit désormais les obligations essentielles que sont le devoir de vigilance et les obligations déclaratives et la directive 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment4, laquelle comprend notamment des dispositions relatives aux cellules de renseignement financier.

Une supervision à l’échelle européenne est nécessaire car les situations de blanchiment ont une dimension transfrontière. L’absence de structure commune nuit à la coopération et génère des vides juridiques, les ressources et les pratiques variant selon les États. La nouvelle autorité va permettre de renforcer la lutte contre le blanchiment, en particulier en raison de son rôle vis-à-vis des entités financières les plus risquées ayant les activités transfrontières. Elle contribuera par ailleurs à la convergence des approches nationales.

L’ALBC, qui a son siège à Francfort-sur-le-Main5, est un organisme de l’Union dotée de la personne juridique6. Ce n’est donc pas, à la différence de l’Autorité européenne des marchés financiers, de l’Autorité bancaire européenne et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, une Autorité européenne de surveillance (AES)7. Mais son organisation est assez similaire. Et comme ces autorités, l’ALBC contribue à la hard law8 et à la soft law9 et dispose d’un pouvoir de contrôle et de sanction10. Étant observé que les pouvoirs dont est investie l’autorité s’exercent tant à l’égard des entités assujetties que des autorités nationales de surveillance et des cellules de renseignement financier (CRF) des États membres11 et que la supervision des entités assujetties est répartie entre l’ALBC et les autorités nationales.

L’ALBC se caractérise par ses missions (I), son organisation (II) et ses tâches de supervision (III). Elle est par ailleurs au cœur du système de surveillance LBC/FT (IV), étant observé que la collaboration qu’implique ce système n’est pas exclusive d’autres coopérations (V).

Les missions de l’Autorité sont larges. Selon l’article 1 du Règlement du 31 mai 2024, « l’autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public, la stabilité et l’intégrité du système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur par les actions suivantes :

a) prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT) ;

b) contribuer à identifier et à évaluer les risques et menaces de BC/FT dans l’ensemble du marché intérieur, ainsi que les risques et les menaces émanant de l’extérieur de l’Union qui ont ou pourraient avoir un impact sur le marché intérieur ;

c) assurer, dans l’ensemble du marché intérieur, une surveillance de haute qualité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ;

d) contribuer à la convergence de la surveillance en matière de LBC/FT, dans l’ensemble du marché intérieur ;

e) contribuer à l’harmonisation des pratiques de détection, par les cellules de renseignement financier (CRF), des flux financiers suspects ou des activités suspectes ;

f) soutenir et coordonner les échanges d’informations entre les CRF et entre celles-ci et les autres autorités compétentes. »

De ce texte doit être rapproché l’article 5 du règlement qui précise les missions de l’Autorité qui doit notamment suivre les évolutions dans l’ensemble du marché intérieur et les pays tiers et évaluer les menaces, les vulnérabilités et les risques liés aux activités de BC/FT12. Le même texte précise les missions de l’autorité vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées13, des superviseurs financiers14, des superviseurs non financiers15 et des CRF16.

L’organisation de l’ALBC repose sur une pluralité d’organes : le conseil général17, le conseil exécutif18, le président de l’Autorité19, le directeur exécutif20 et la commission administrative de réexamen21. On retrouve ces organes pour les Autorités européennes de surveillance même si leur intitulé n’est pas totalement identique.

Le conseil général a deux compositions : une composition « surveillance » et une composition « CRF » (cellule de renseignements financiers). Dans sa composition « surveillance », le Conseil général prend les décisions liées aux missions du système de surveillance LBC/FT22 et peut donner son avis sur tout projet de décision élaboré par le conseil exécutif à l’endroit d’entités sélectionnées23. Dans sa composition « CRF »24, le conseil général accomplit les tâches et adopte les décisions liées aux CRF nationales, notamment pour contribuer à leur coopération et à l’élaboration d’analyses communes25, et au mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF26.

Le conseil exécutif est responsable de la planification globale et de l’exécution des missions confiées à l’Autorité. Il adopte toutes les décisions de l’Autorité à l’exception de celles qui doivent être prises par le Conseil général27. En outre, il dispose des pouvoirs de surveillance et d’enquête ainsi que du pouvoir de sanctions vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées28. Il est également investi d’un certain nombre de tâches administratives et financières29.

Le président représente l’autorité et prépare les travaux du conseil général et du conseil exécutif30. Il est assisté par le directeur exécutif qui est chargé de la gestion quotidienne de l’Autorité31 et de mettre en œuvre les décisions adoptées par le Conseil exécutif32.

La commission administrative de réexamen est « chargée de procéder au réexamen administratif interne des décisions prises par l’Autorité »33. Elle peut être saisie par les professionnels qui ont été sanctionnés par l’Autorité34.

Des dispositions précisant l’organisation de l’Autorité, il ressort que le conseil général a un rôle important en matière de normes techniques de règlement et d’exécution : il adopte les projets de normes dans la composition appropriée (surveillance/CRF) en fonction de l’objet des normes35. Mais c’est le conseil exécutif qui est essentiel vis-à-vis des entités du secteur financier dont la supervision diffère de celle des entités du secteur non financier.

Le règlement du 31 mai 2024 distingue deux secteurs : le secteur financier (1) et le secteur non financier (2). Le second est sous la supervision des autorités nationales alors que le premier a conduit à un partage de compétences entre l’ALBC et les autorités nationales.

Le secteur financier, qui comprend notamment les établissements de crédit et les établissements financiers36, est sous la supervision de l’ALBC. Celle-ci est dite « directe » vis-à-vis des entités assujetties sélectionnées37 et « indirecte » vis-à-vis des entités assujetties non sélectionnées38.

Une liste des entités assujetties sélectionnées doit être établie en fonction du profil de risque39 et ces entités peuvent faire l’objet d’enquêtes40, d’inspections sur place41, de mesures administratives42, de sanctions pécuniaires43 et d’astreintes44 : ces décisions sont prises par le conseil exécutif45. Étant précisé que les superviseurs nationaux peuvent prêter assistance à l’Autorité dans la préparation et la mise en œuvre des contrôles46 et que ces décisions sont rendues après avis du Conseil général et que si le conseil exécutif décide de s’écarter de cet avis, il doit fournir les raisons détaillées par écrit47.

Les entités assujetties non sélectionnées sont sous la supervision directe des autorités nationales48. Il y a toutefois supervision indirecte de l’Autorité car celle-ci évalue périodiquement l’activité de ces superviseurs49, peut leur demander, si elle dispose d’indices de violations graves, répétées ou systématiques, d’enquêter sur ces indices et de sanctionner les entités assujetties non sélectionnées50. Elle peut également, en cas de manquement systématique à la surveillance, ouvrir, de sa propre initiative, une enquête concernant le superviseur défaillant51, lequel peut faire l’objet d’une recommandation de la part l’autorité en vue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au droit de l’Union52 : la commission européenne peut prendre un avis formel si la recommandation de l’autorité est restée sans effet53. Signalons encore que l’Autorité doit veiller à la mise en place des collèges de surveillance LBC/FT pour les entités exploitant des établissements dans plusieurs États membres54.

Le secteur non financier55 est sous la supervision des autorités nationales ou des organismes d’autorégulation chargés de la surveillance LBC/FT56. L’ALBC exerce toutefois un contrôle de leur activité.

Elle réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie de leur activité57 et facilite la mise en place des collèges de surveillance pour les entités exploitant plusieurs établissements dans plusieurs États membres58. Elle doit également « contribuer à la convergence des pratiques de surveillance et à la promotion de normes de surveillance élevées dans le domaine de la LBC/FT »59 et « enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par les superviseurs non financiers et les autorités publiques supervisant les organismes d’autorégulation, émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque les autorités de surveillance ou les autorités publiques ne se conforment pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation »60.

Aux collèges de surveillance LBC/FT devant être mis en place pour les entités exploitant des établissements dans plusieurs États membres61, s’ajoute le système de surveillance LBC/FT qui comprend l’ALBC et les autorités des États membres62. L’ALBC doit veiller au fonctionnement efficace et cohérent de ce système63.

A ce titre, elle peut élaborer « de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches communes et de bonnes pratiques en matière de surveillance »64 ainsi que des « outils et méthodes pratiques d’assistance mutuelle »65. Elle facilite et encourage « les échanges de bonnes pratiques de surveillance entre autorités de surveillance »66. Notons encore que l’Autorité peut apporter, à la demande d’une autorité nationale, une assistance67 qui « ne peut être interprétée comme le transfert, de l’autorité de surveillance demandeuse à l’Autorité, de missions, pouvoirs ou responsabilités liés à la surveillance d’entités assujetties autres que les entités assujetties sélectionnées »68.

L’ALBC, « en collaboration avec les autorités de surveillance, élabore et tient à jour une méthode de surveillance LBC/FT harmonisée, détaillant l’approche fondée sur les risques sur laquelle repose la surveillance des entités assujetties dans l’Union. Cette méthode comprend des orientations, des recommandations, des avis et d’autres mesures et instruments s’il y a lieu, notamment des normes techniques de réglementation et d’exécution »69. Elle doit par ailleurs mettre en place une base de données centrale70 réunissant un certain nombre d’informations, notamment la liste des autorités de surveillance et des organismes d’autorégulation, des informations statistiques et les sanctions pécuniaires infligées71. Ces informations doivent être mises à la disposition d’un certain nombre d’autorités, dont les autorités européennes de surveillance, à savoir l’autorité bancaire européenne, l’autorité européenne des marchés financiers et l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles72.

Le règlement du 31 mai 2024 ne se limite pas à organiser la coopération au sein du système de surveillance LBC/FT. Il prévoit d’autres coopérations.

L’ALBC doit ainsi assurer la coopération « efficace et cohérente entre les cellules de renseignement financier (CRF) dans le cadre du mécanisme de coordination et de soutien pour les CRF »73, lesquelles sont chargées « de prévenir, de détecter et de combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »74. Notons que des analyses communes doivent être effectuées75 et que l’Autorité doit mettre en place un processus d’examen par les pairs des activités des CRF. Par ailleurs, « dans le contexte de la promotion de la coordination et du soutien des travaux des CRF, l’Autorité, en tenant compte des besoins des CRF, promeut des approches, méthodes et bonnes pratiques communes »76. Notons encore que l’Autorité « veille à ce que FIU.net soit hébergé de manière adéquate, ininterrompue et sécurisée, et assure la gestion, la maintenance et le développement du réseau des CRF FIU.net »77 : le site FIU.net est un « système informatique spécifique permettant aux CRF de coopérer et d’échanger des informations entre elles »78.

L’ALBC doit également coopérer avec les autorités européennes de surveillance79 et les autorités non LBC/FT80. Elle peut mettre en place des partenariats transfrontières pour le partage d’information81 et conclure des accords de travail avec l’OLAF82, Europol83, Eurojust84 et le Parquet européen85. Elle peut aussi conclure « des accords administratifs avec les autorités LBC/FT de pays tiers »86.

En conclusion, la Commission européenne était responsable de la mise en place et du fonctionnement initial de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme jusqu’au 31 décembre 202587. Cette autorité est entrée en fonction le 1er juillet 2025. Madame Bruna Szego, qui a dirigé l’unité de surveillance et de réglementation de la lutte contre le blanchiment de capitaux à la Banque d’Italie, a été nommée à la présidence de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux par le Conseil, après approbation par le Parlement européen88. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2026-2
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, 8e éd. 2026, n° 101.5 et s.
2 Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 (modifié par règlement (UE) 2025/2088 du 8 octobre 2025). V. Th. Bonneau, « La réforme européenne LBC-FT », Rev. dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2024, Études 8 ; J. Lasserre Capdeville, « Présentation de l’AMLA, la nouvelle autorité européenne de LCB-FT », JCP 2024, éd. E, 1367 ; S. De Vleeschouwer et R. Deurveilher, « “AML package” : nouveau tournant européen de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », RISF 2024/3, p. 128 ; K. Medjaoui, « Points clés de la réforme du nouveau cadre européen de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (paquet AML6) », Rev. dr. bancaire et financier, janvier-février 2025, Meilleures pratiques 2 ; O. Lyon Lynch,« L’AMLA/ALBC et le secteur financier », Rev. Dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2025, dossier 27 ; B. Cazeneuve et A. Sandoz, « L’AMLA, les autorités nationales et les cellules de renseignement financier (CRF) », Rev. Dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2025, dossier 28 ; J. Lasserre Capdeville, « L’AMLA et les autres autorités européennes », Rev. Dr. bancaire et financier, septembre-octobre 2025, dossier 29.
3 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
4 Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
5 Art. 4, Règlement 2024/1620.
6 Art. 3, § 1, Règlement 2024/1620.
7 V. Sur les AES, v. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, 7e éd. 2024, n° 84 et s.
8 Sur les normes techniques de réglementation et d’exécution, v. art. 60, § 5, art. 49, et 53, Règlement 2024/1620.
9 Sur les avis, recommandations et orientations, v. art. 6, § 2 et 3, art 60, § 4 et art. 54, Règlement 2024/1620.
10 Infra n° 9.
11 Art. 6, Règlement 2024/1620.
12 Art. 5, § 1, Règlement 2024/1620.
13 Art. 5, § 2, Règlement 2024/1620.
14 Art. 5, § 3, Règlement 2024/1620.
15 Art. 5, § 4, Règlement 2024/1620.
16 Art. 5, § 5, Règlement 2024/1620.
17 Art. 57 et s., Règlement 2024/1620.
18 Art. 63 et s., Règlement 2024/1620.
19 Art. 68 et s., Règlement 2024/1620.
20 Art. 70 et s., Règlement 2024/1620.
21 Art. 72 et s., Règlement 2024/1620.
22 Art. 60, § 1, Règlement 2024/1620.
23 Art. 60, § 2, Règlement 2024/1620.
24 Art. 60, § 3, qui renvoie à l’article 5, § 5, et à la section 6 du chapitre 2 du Règlement 2024/1620.
25 Art. 5, § 5, c) et d), Règlement 2024/1620.
26 Art. 39 et s. Règlement 2024/1620 auquel renvoie l’article 60, § 3.
27 Art. 64, § 1, Règlement 2024/1620.
28 Art. 6, § 1, auquel renvoie l’article 64, § 2, du Règlement 2024/1620.
29 Art. 64, § 4, Règlement 2024/1620.
30 Art. 69, § 1, Règlement 2024/1620.
31 Art. 71, § 1, Règlement 2024/1620.
32 Art. 71, § 1, a). Règlement 2024/1620.
33 Art. 72, Règlement 2024/1620.
34 Art. 74, § 1, Règlement 2024/1620.
35 Art. 60, § 5, Règlement 2024/1620.
36 Art. 2, § 1, 1), Règlement 2024/1620.
37 Art. 5, § 2 et Art. 12 et s., Règlement 2024/1620.
38 Art. 30 et s., Règlement 2024/1620.
39 Art. 12 et 13, Règlement 2024/1620.
40 Art. 18, Règlement 2024/1620.
41 Art. 19, Règlement 2024/1620.
42 Art. 21, Règlement 2024/1620.
43 Art. 22, Règlement 2024/1620.
44 Art. 24, Règlement 2024/1620.
45 Art. 6, § 1, et art. 64, § 2, Règlement 2024/1620.
46 Art. 15, § 2, Règlement 2024/1620.
47 Art. 64, § 2, Règlement 2024/1620.
48 Sur les missions de l’Autorité vis-à-vis des superviseurs financiers, Art. 5, § 3, Règlement 2024/1620.
49 Art. 30, Règlement 2024/1620.
50 Art. 32, § 2, Règlement 2024/1620.
51 Art. 34, § 2, Règlement 2024/1620.
52 Art. 34, § 5, Règlement 2024/1620.
53 Art. 34, § 6, Règlement 2024/1620.
54 Art. 31, Règlement 2024/1620.
55 Sur les missions de l’autorité vis-à-vis des superviseurs non financiers, v. art. 5, § 4, Règlement 2024/1620.
56 Art. 35, § 1, règlement 2024/1620. Les organismes d’autorégulation sont régis par l’article 52 de la Directive 2024/1640. Infra n° XX.
57 Art. 35, Règlement 2024/1620.
58 Art. 36, Règlement 2024/1620.
59 Art. 5, § 4, e), Règlement 2024/1620.
60 Art. 5, § 4, c), et art. 37, Règlement 2024/1620.
61 Art. 31 et 36, Règlement 2024/1620.
62 Art. 2, §1, c), Règlement 2024/1620.
63 Art. 7, Règlement 2024/1620.
64 Art. 10, § 1, a), Règlement 2024/1620.
65 Art. 10, § 1, b), Règlement 2024/1620.
66 Art. 10, § 2, c), Règlement 2024/1620.
67 Art. 10, § 3, Règlement 2024/1620.
68 Art. 10, § 4, Règlement 2024/1620.
69 Art. 8, § 1, Règlement 2024/1620.
70 Art. 11, § 1, al. 1, Règlement 2024/1620.
71 Art. 11, § 2, a), b) et c), Règlement 2024/1620.
72 Art. 11, § 1, al. 2, Règlement 2024/1620.
73 Art. 39, § 1, Règlement 2024/1620.
74 Art. 19, § 1, Directive 2024/1640. Infra n° 28.
75 Art. 40, Règlement 2024/1620.
76 Art. 45, Règlement 2024/1620.
77 Art. 47, § 1, Règlement 2024/1620.
78 Considérant n° 9, Règlement 2024/1620. Vir également infra n° XXXXX
79 Art. 91, Règlement 2024/1620. V. EBA, ESMA, EIOPA et AMLA, Multilateral Memorandum of Understanding on cooperation and exchange of information, ESAs 2025 25.
80 Art. 92, Règlement 2024/1620.
81 Art. 93, Règlement 2024/1620.
82 OLAF : Office européen de lutte antifraude.
83 Europol : European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (agence européenne de police criminelle).
84 Eurojust : Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne.
85 Art. 94, Règlement 2024/1620.
86 Art. 95, Règlement 2024/1620.
87 Art. 107, Règlement 2024/1620.
88 F. Perrotin, Une nouvelle autorité européenne pour lutter contre le blanchiment d’argent, Lextenso, Actu-Juridique.fr, 18/06/2025.