Précisions sur la procédure intéressant la saisie du solde
d’un compte bancaire

Créé le

30.09.2026

Lorsqu’elle statue sur le recours de l’appelant sur la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, la chambre de l’instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l’accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

L’article 706-154 du Code de procédure pénale permet aux magistrats de saisir les sommes figurant sur un compte bancaire en vue de la confiscation des avoirs criminels en application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal1. Plus précisément, l’officier de police judiciaire est en droit d’opérer lui-même la saisie de façon immédiate, sous réserve que cette mesure soit rapidement confirmée par le juge des libertés et de la détention (JLD) ou le juge d’instruction. Cette disposition déroge à l’article 706-153 du Code de procédure pénale qui prévoit un formalisme plus lourd2. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) assure la gestion centralisée des différents biens saisis.

Or, très régulièrement, ces dispositions légales donnent lieu à des précisions utiles de la part de la chambre criminelle de la Cour de cassation3. Nous en avons ici une nouvelle illustration.

Le 1er juin 2017, TRACFIN avait transmis au procureur de la République de Basse-Terre une note d’information laissant supposer la commission par les sociétés du groupe Z., dirigé par M. K., de faits susceptibles de constituer des fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin », qui permettait à des particuliers de bénéficier de crédits d’impôts en investissant dans l’acquisition de matériel industriel neuf au profit d’entreprises guadeloupéennes.

Plus précisément, cette note faisait valoir que, de janvier 2015 à décembre 2016, près de 12 000 000 euros avaient été collectés par la société Y., principale pourvoyeuse de fonds du groupe Z., auprès de particuliers investisseurs, sans qu’il puisse être établi que ces sommes avaient été réellement affectées à des projets d’investissements conformes aux exigences du dispositif de défiscalisation « Girardin industriel ». Une enquête préliminaire avait alors été ouverte.

Or, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention avait rendu, le 10 juillet 2024, huit ordonnances de saisie de comptes bancaires, l’un appartenant à M. K., trois appartenant à la société Y. et les quatre autres appartenant à d’autres sociétés du groupe.

M. K. avait alors relevé appel de ces ordonnances au nom des sociétés. Toutefois, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France avait confirmé les ordonnances de saisie pénale rendues par le juge des libertés et de la détention.

Le dirigeant et les différentes sociétés du groupe avaient alors formé un pourvoi en cassation. Il y était rappelé que lorsqu’elle statue sur le recours du tiers appelant sur une saisie spéciale, la chambre de l’instruction ne saurait se contenter de la mention selon laquelle le procureur général avait déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. Pour les auteurs du pourvoi, la décision doit expressément énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie contestée et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires.

Ce moyen se révèle judicieux, puisque la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France.

Elle commence, en effet, par rappeler qu’il résulte de l’article 706-153 du Code de procédure pénale que l’appelant d’une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d’un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste, consistant en l’ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public.

Le Cour de cassation considère qu’il se déduit alors de cet encadrement juridique que, lorsqu’elle statue sur le recours de l’appelant sur la saisie de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire, la chambre de l’instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l’accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention (conforme aux dispositions de l’article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale) selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l’instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

Les mentions de l’arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l’instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu’identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l’avocat du tiers appelant.

Tel n’était pas le cas en l’occurrence. Cela a été dit précédemment, l’arrêt attaqué s’était justement contenté d’énoncer que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général avait déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et y avait joint ses réquisitions écrites du 14 novembre 2024, visées par le greffe le 15 novembre 2024 à 7 heures 30.

La Cour de cassation n’était donc pas en mesure de s’assurer qu’avaient été mises à la disposition des appelants et de leur avocat les pièces sur lesquelles elle se fondait pour confirmer les saisies contestées.

Les juridictions concernées, c’est-à-dire les chambres de l’instruction des cours d’appel, devront rapidement se mettre en parfaite conformité avec la solution retenue ici.

Cette dernière ne surprendra d’ailleurs pas le lecteur. Elle figurait déjà dans une décision de la chambre criminelle en date du 24 septembre 2025 ayant eu les honneurs d’une publication au Bulletin criminel4.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 E. Camous, « Des saisies pénales spéciales. Régimes particuliers », JurisClasseur Procédure pénale. Art. 706-148 à 706-158, Fasc. 20, 2019, n° 224 et s.
2 Cet article subordonne, en effet, la saisie à la seule décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. Or le respect de ce formalisme peut prendre un certain temps, ce qui est de nature à laisser au délinquant la possibilité de faire disparaître les fonds. Cela explique l’utilité de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.
3 J. Lasserre Capdeville, « Saisie pénale des sommes déposées sur un compte bancaire : état du droit 10 ans après la loi du 9 juillet 2010 », Banque et Droit n° 197, mai-juin 2021, p. 4.
4 Cass. crim. 24 sept. 2025, n° 25-80.120 : Procédure nov. 2025, comm. 270, obs. J. Buisson.