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Opérations spéculatives. Obligation d'information de l'intermédiaire. Défaut ou insuffisance : responsabilité. Exception : client averti. Couverture. Protection de l'intermédiaire et du marché. Défaut ou insuffisance : absence de responsabilité civile de l'intermédiaire.

Créé le

21.06.2004

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Mis à jour le

16.11.2010

1re espèce : s'agissant d'une société, la notion de client averti doit s'apprécier non seulement dans la personne du dirigeant, mais également dans celle du préposé investi de la mission et du pouvoir de passer les ordres. 2e espèce: l'investisseur qui a déjà réalisé de nombreuses opérations sur le marché au comptant et sur le marché à règlement mensuel est suffisamment averti des risques encourus. 3e espèce : est un opérateur averti, celui qui a réalisé, en toute conscience des risques encourus, des opérations sur un seul titre, qui a reçu l'ensemble des documents relatifs aux opérations effectuées et a été invité par la société de bourse à diminuer ses engagements ou à en assurer la couverture. 4e espèce : un client ne peut reprocher à la société de bourse de ne pas avoir appelé une couverture à 100 % dès lors que rien n'oblige celle-ci à exiger un tel montant. 5e espèce : c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'un devoir d'information ou de conseil d'établir qu'il a satisfait à son obligation. 6e espèce : le courtier en ligne peut utiliser internet pour communiquer avec son client et, en particulier, lui réclamer la reconstitution de la couverture. -(Paris, 27 octobre 2003, SAS CICAA c/SA Bouse Direct ; CA Paris, 10 novembre 2003, Masset c/Natexis ; Com. 10 octobre 2003, Polsinelli Bon c/société CPR Gestion ; Com. 18 février 2004, Tumbarello c/Oddo ; CA Bruxelles, 21 mars 2002, De Peckecy et autres c/SA Riga. V. H. de Vauplane et J.-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec, e éd., 2001, n° 989 et s., p. 886 et s., n° 928 et s., p. 849 et s.)