Chronique : Droit pénal bancaire

Nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité en matière de Délit d'initié

Créé le

20.07.2016

Cass. crim. 8 juillet 2015, n° 14-84.562, publié au Bulletin criminel.

 

Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité formées à propos des articles régissant le délit d’initié, voire le manquement d’initié, lorsque les dispositions contestées sont suffisamment
claires et précises pour permettre leur interprétation, ou encore lorsqu’elles ne sont pas applicables à la procédure en l’absence de toute poursuite à l’encontre des demandeurs devant la COB ou l’AMF pour les faits de délit d’initié pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale.

Le délit d’initié vit une période mouvementée. Rappelons, en effet, que par une décision remarquée du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel est venu déclarer contraires à la Constitution, notamment l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier et, aux c) et d) du II de l’article L. 621-15 du même code, les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’ initié [1] ». En effet, après vérification de la définition du délit d’initié et de celle du manquement d’initié, des intérêts protégés par les articles précités, des sanctions encourues et des juridictions compétentes (à propos des personnes ou entités autres que celles visées par l’article L. 621-9, II, du code), les sages ont estimé que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne pouvaient être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Il y avait donc là une atteinte au principe de nécessité des délits et des peines visé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cette décision a d’ores et déjà eu des impacts en pratique. Certes, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter au 1er septembre 2016 la date d’abrogation des textes mentionnés plus haut. Il a néanmoins prévu qu’à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu’en soit la date, et à l’égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier ou des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou le juge judiciaire ou qu’une décision aura déjà été rendue par l’un ou l’autre. La chambre criminelle n’a ainsi pas manqué d’affirmer, par une décision récente [2] , que l’arrêt ayant condamné une personne, sur le fondement de l’article L. 465-1 du code, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, doit être annulé. Les juridictions de fond commencent également à rendre des décisions en ce sens [3] .

Le sujet n’est cependant pas tari pour autant. De nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont ainsi été rédigées il y a peu. Par le présent arrêt, la Haute juridiction refuse de les transmettre au Conseil constitutionnel.

La première de ces QPC avait le contenu suivant : « L’article L. 465-1 du code monétaire et financier […] est-il conforme aux articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à l’exigence de clarté et de précision de la loi pénale, en tant qu’elles incriminent au titre du délit d’initié le fait, pour les dirigeants d’une personne mentionnée à l’article 162-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations, sans définir la notion d’informations privilégiées ni les éléments constitutifs du délit et en utilisant des termes permettant de présumer de manière irréfragable que le délit est constitué dès lors que l’une des personnes qu’il mentionne réalise sans motif légitime une opération de marché avant que l’information privilégiée dont elle est détentrice ne soit rendue publique ? ».

Or, la chambre criminelle estime, par sa décision du 8 juillet 2015, que les dispositions légales critiquées sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, notamment en ce qu’elles concernent la nature et l’objet des informations utilisées par l’auteur du délit d’initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte. Cette solution est selon nous difficilement critiquable. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de clarifier, à de nombreuses reprises, le contenu de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier [4] .

En outre, concernant plus particulièrement la présomption irréfragable dénoncée, il est rappelé par la décision de la chambre criminelle que la présomption d’utilisation des informations en question peut « être écartée en rapportant la preuve contraire [5] ». Il n’y a donc pas d’atteinte à un principe constitutionnel.

Par ailleurs, deux autres QPC avaient été formulées à l’égard, notamment, des articles L. 465-1, L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier. Il était alors reproché à ces dispositions de méconnaître l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi qu’au principe ne bis in idem qui en découle.

Or, ici encore, la Haute juridiction refuse de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel, aux motifs que les articles contestés ne sont pas applicables à la procédure en l’absence de toute poursuite à l’encontre des demandeurs devant la COB ou l’AMF pour les faits d’initié pour lesquels ils ont été condamnés par la juridiction pénale. Cette solution est difficilement contestable : dans de telles circonstances, la critique à propos de l’atteinte éventuelle au principe non bis in idem est « hors sujet ».

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cons. const. 18 déc. 2015, n° 2015-462 QPC et n° 2015-453/454 QPC : dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2015, 369, note J.-H. Robert ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre ; Dr. sociétés 2015, comm. 99, obs. R. Salomon. 2 Cass. crim. 20 mai 2015, n° 13-83.489 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville. 3 Il y a quelques semaines, la cour d’appel de Versailles a ainsi déclaré qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique, dès lors que les faits poursuivis devant la juridiction pénale sont identiques à ceux définitivement sanctionnés par le passé par le Conseil des marchés financiers, CA Nancy 3 juill. 2015, n° 14/01335 : LEDB, oct. 2015, obs. R. Routier, à paraître. 4 Lamy droit pénal des affaires, éd. Lamy, 2015, n° 1982 et s. – A. Lepage, P. Maistre du chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires : éd. LexisNexis, 2013, n° 929 et s. – J. Lasserre Capdeville, « Le délit d’initié : une infraction modelée par les juges », Actualité Juridique Pénal, 2011, n° 2, p. 58. 5 V. déjà, concernant la présomption de connaissance de l’information privilégiée à propos des initiés primaires, Cass. crim. 15 mars 1993, n° 92-82.263 : Bull. crim. 1993, n° 113 ; Rev. sociétés 1993, p. 847, obs. B. Bouloc.

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1 Cons. const. 18 déc. 2015, n° 2015-462 QPC et n° 2015-453/454 QPC : dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP G 2015, 369, note J.-H. Robert ; JCP G 2015, 368, note F. Sudre ; Dr. sociétés 2015, comm. 99, obs. R. Salomon.
2 Cass. crim. 20 mai 2015, n° 13-83.489 : Banque et Droit 2015, n° 162, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville.
3 Il y a quelques semaines, la cour d’appel de Versailles a ainsi déclaré qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’action publique, dès lors que les faits poursuivis devant la juridiction pénale sont identiques à ceux définitivement sanctionnés par le passé par le Conseil des marchés financiers, CA Nancy 3 juill. 2015, n° 14/01335 : LEDB, oct. 2015, obs. R. Routier, à paraître.
4 Lamy droit pénal des affaires, éd. Lamy, 2015, n° 1982 et s. – A. Lepage, P. Maistre du chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires : éd. LexisNexis, 2013, n° 929 et s. – J. Lasserre Capdeville, « Le Délit d'initié : une infraction modelée par les juges », Actualité Juridique Pénal, 2011, n° 2, p. 58.
5 V. déjà, concernant la présomption de connaissance de l’information privilégiée à propos des initiés primaires, Cass. crim. 15 mars 1993, n° 92-82.263 : Bull. crim. 1993, n° 113 ; Rev. sociétés 1993, p. 847, obs. B. Bouloc.