Un consommateur polonais avait souscrit un contrat de crédit à la consommation en 2022 de 150 000 PLN. Toutefois, sur cette somme, seuls 133 214,92 PLN avaient été effectivement mis à sa disposition, la différence étant affectée au paiement d’une prime d’assurance crédit. Il était contractuellement précisé que la souscription de cette assurance avait vocation à obtenir un taux d’intérêt plus faible. En d’autres termes, le consommateur était fortement encouragé à contracter ladite assurance afin de bénéficier d’un taux plus avantageux mais n’y était aucunement contraint. Cependant, la banque avait fait application de ce taux d’intérêt non seulement sur la somme effectivement versée à l’emprunteur mais également sur les frais liés notamment à la prime d’assurance. Le consommateur, contestant cette pratique, avait saisi le tribunal de Wlodawa, en invoquant la limitation de l’étendue de l’application du taux d’intérêt aux seules sommes ayant été mises à sa disposition. La banque prêteuse soutenait quant à elle que le coût de l’assurance avait été contractuellement inclus dans le crédit et que, par conséquent, le taux d’intérêt devait s’appliquer tant aux sommes versées qu’à la prime d’assurance.
Le juge polonais a saisi la Cour de justice de l’Union européenne afin d’interroger celle-ci sur la compatibilité de cette pratique avec la directive 2008/48 relative au crédit à la consommation. En l’occurrence, il était question de savoir si une banque pouvait percevoir des intérêts sur des sommes qui n’avaient pas été directement mises à la disposition du consommateur, telles que celles résultant de primes d’assurance. La CJUE répond par la négative en reprenant la distinction entre coût du crédit et montant du crédit1. L’opération de crédit implique la mise à disposition de sommes au consommateur, correspondant au montant total du crédit. Toutefois, plusieurs frais annexes peuvent venir s’ajouter à ladite somme, constituant le coût total du crédit. Cette distinction, loin d’être théorique, présente un intérêt pratique puisque dans la présente décision, la Cour estime que les intérêts perçus par la banque ne peuvent l’être que sur le montant total du crédit et non sur le coût de celui-ci.
La décision a, au premier abord, de quoi surprendre au regard de la définition du « coût de crédit ». Cette dernière est partiellement définie par l’article 3 de la directive 2008/48/CE sous g) comme « tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales »2.
À la lecture de cette définition, l’assurance souscrite en l’espèce n’aurait pas dû entrer dans le coût du crédit dans la mesure où elle était volontaire et nullement obligatoire à la souscription du crédit. Il s’agissait d’ailleurs là d’un argument avancé par la banque pour justifier l’application du taux d’intérêt aux primes d’assurance. La CJUE rejette cependant cette lecture en estimant qu’en l’espèce l’assurance était certes volontaire mais elle devenait nécessaire pour obtenir le prêt sous condition d’un taux d’intérêt profitable au consommateur. Dans le même ordre d’idées, la Cour se montre indifférente à l’argument opposé par la banque selon lequel la qualification de coût du crédit appliquée à une somme déterminée est dépendante du compte sur lequel cette dernière est versée. La Cour estime ainsi qu’il importe peu que la somme soit directement versée sur le compte du consommateur ou à un tiers comme l’assureur.
La solution apparaît donc satisfaisante puisqu’elle fait prévaloir la réalité économique de l’opération de crédit sur l’organisation contractuelle qui avait été établie par les parties. En ce sens, elle se veut particulièrement protectrice des intérêts du consommateur.
Cependant, la Cour tend également à la recherche d’un équilibre car elle reconnaît à la banque la possibilité de compenser l’absence d’intérêt sur les frais annexes en fixant un taux débiteur proportionnellement plus élevé. Cette position apparaît salutaire dès lors qu’elle permet la préservation de la liberté tarifaire, souhaitable pour permettre l’effectivité du crédit à la consommation3. n