1. Introduction. Ces derniers temps, la pratique du contentieux répressif boursier semble prendre un nouveau visage. S’agissant de la poursuite, l’affaire débute toujours en général avec une enquête administrative menée par l’AMF, mais l’aiguillage tourne désormais plus volontiers en faveur du Parquet national financier (PNF) lorsque la gravité des faits le justifie1. Lors du jugement, le tribunal correctionnel tend plus volontiers à retenir des peines d’emprisonnement, en partie fermes, et une action civile de l’AMF accompagne celle menée par des investisseurs. De manière générale, l’AMF paraît assez étroitement associée à la procédure judiciaire, que ce soit au travers d’actes d’enquête, des demandes d’avis ou la constitution de partie civile. Le jugement rendu récemment par la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Casino paraît emblématique de ce « sursaut » actuel du pénal2 en matière d’abus de marché3.
2. Faits. En octobre 2018, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ouvre une enquête sur l’information financière et le marché des titres Casino et Rallye, et met en évidence un « schéma manipulatoire » mis en place courant 2018 à un moment critique pour le groupe Casino, puisque la société, lourdement endettée, voit le cours du titre, objet de nombreuses attaques de vendeurs à découvert, atteindre son plus bas historique. Le président-directeur général (PDG) du groupe conclut alors, sous le couvert d’une convention fictive de conseil et de vente d’abonnements, un accord secret avec un journaliste financier spécialisé auprès des petits porteurs, pour qu’il mette son activité journalistique au service de la défense boursière de Casino contre les attaques de vendeurs à découvert et contre une éventuelle offensive de Carrefour. Pendant 9 mois, le journaliste va ainsi recommander systématiquement l’achat du titre à ses lecteurs et auditeurs, diffuser des informations et rumeurs choisies par Casino, et notamment la rumeur d’une OPA hostile imminente de Carrefour sur Casino sous le nom de code d’ « Anschluss », assurer une couverture médiatique favorable à Casino et transmettre des informations obtenues de Carrefour en sa qualité de journaliste à la direction de Casino. En outre, immédiatement après avoir reçu une information privilégiée sur le désendettement du groupe, le journaliste achète pour son propre compte des actions Casino et formule des recommandations positives. L’AMF effectue plusieurs signalements au PNF, qui à l’issue de l’aiguillage, exerce les poursuites en raison de la particulière gravité des faits.
3. Jugement. Le 29 janvier 2026, dans une longue décision, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris déclare 5 personnes physiques et 4 personnes morales coupables des délits, selon les cas, de corruption privée (active ou passive)4, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses en bande organisée ou de délit d’initié. Elle prononce de lourdes condamnations pénales, comprenant des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 4 ans, dont une partie ferme, des amendes (atteignant 40 millions d’euros pour Casino), ainsi que des interdictions d’exercice, à l’encontre du journaliste et de trois sociétés lui étant liées, de la société Casino et de quatre anciens cadres dirigeants (le P-DG, le conseiller du P-DG et administrateur, le secrétaire général et le directeur de la communication externe). Le tribunal indemnise, par ailleurs, un certain nombre d’investisseurs parties civiles, et déclare recevable la constitution de partie civile de l’AMF dont il reconnaît le préjudice moral. On distinguera ainsi les aspects répressifs (I) et les aspects civils (II).
4. Pacte de corruption. Le tribunal relève l’existence d’un véritable « pacte de corruption » entre le journaliste et la direction de la société, ayant eu lieu du 1er septembre 2018 au 14 juin 2019 sous couvert de la convention fictive. À cet égard, il met en évidence le manquement du journaliste (et également directeur de publication) à ses obligations professionnelles : en particulier à la Charte de déontologie de Munich (ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes) du 24 novembre 1971, qui proscrit de « ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste », et à l’article 20 alinéa 1er du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 dit MAR, qui oblige à faire mention des conflits d’intérêts en matière de recommandations d’investissement. Le tribunal condamne ainsi le journaliste pour corruption privée passive, et de l’autre côté, le PDG, son conseiller, le secrétaire général, le directeur de la communication et Casino pour corruption privée active.
5. Abus de marché. Au-delà, l’affaire couvre quasiment tous les abus de marché. Si le tribunal entre en voie de condamnation pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses (1) et délits d’initié (2), il prononce en revanche une relaxe au titre de la manipulation de cours (3), ce qui constitue le principal apport théorique de la décision.
6. La rumeur « Anschluss ». Il était reproché au journaliste d’avoir diffusé en septembre 2018 une information fausse ou trompeuse5 en contravention avec l’article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier (CMF)6, en diffusant dans ses audiotels et publications la rumeur d’une OPA hostile et imminente de Carrefour sur Casino sous le nom de code Anschluss pour justifier ses recommandations à l’achat, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en bande organisée. Il était également reproché aux quatre anciens cadres dirigeants d’avoir participé à la diffusion de cette rumeur. Répondant aux arguments soulevés par la défense, le tribunal précise plusieurs points. D’un point de vue théorique, il précise d’abord qu’une rumeur peut constituer une information fausse ou trompeuse, dès lors qu’elle n’est pas relayée comme une simple rumeur. En l’espèce, le tribunal considère que si un projet de rapprochement entre Carrefour et Casino existait bel et bien (des discussions informelles avaient notamment eu lieu entre les PDG des deux sociétés), aucune offre n’était encore formalisée – le PDG de Carrefour avait d’ailleurs formellement démenti toute intention en ce sens – et la présentation du projet comme une OPA hostile et imminente constituait une déformation délibérée de la réalité, aggravée par la mise en scène éditoriale (nom de code, révélations qualifiées de « feuilletonesques ») destinée à conférer une apparence de fiabilité à l’information. Enfin, le tribunal rappelle que, contrairement à la manipulation par procédés fictifs qui requiert un effet avéré sur le cours, un effet potentiel suffit à caractériser la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Même s’il admet qu’en l’espèce l’effet a pu être « limité », le tribunal retient l’effet potentiel en des termes génériques : « que le marché croie ou ne croie pas à l’OPA, le cours de l’action de la société cible évoluera à la hausse, l’annonce d’une OPA étant un signal positif sur la société cible dans la mesure où elle permet à ses actionnaires d’obtenir une prime sur le prix de leurs actions ».
7. Condamnation. Bande organisée. Le tribunal entre ainsi en voie de condamnation contre le journaliste, une société liée, les quatre anciens cadres dirigeants et Casino. Il retient par ailleurs la circonstance aggravante de commission en bande organisée, en mettant en évidence une préméditation du « feuilleton » éditorial qui se déduit notamment du soin à dissimuler les liens réels (convention fictive passée par une société civile, emploi d’une messagerie sécurisée, réunions secrètes), une « organisation structurée et hiérarchisée » entre les différents protagonistes, avec le PDG au sommet et « un groupe informel mais structuré chargé de coordonner la relation » avec le journaliste, en tant qu’indispensable prestataire extérieur, qui reçoit les messages à transmettre (« voilà le message qu’on voulait faire passer ») et rend compte de l’évolution des cours.
8. Caractérisation de l’information privilégiée. Le 17 octobre 2018, le directeur de la communication transmet au journaliste l’information selon laquelle le plan de désendettement avance bien plus vite que prévu. Le tribunal caractérise le caractère privilégié de cette information au sens de l’article 7 du règlement MAR, auquel renvoie le CMF : elle est précise (elle est notamment chiffrée, le désendettement atteignant presque 1,5 milliard en 4 mois, ce qui était prévu pour 12 mois) ; elle est confidentielle (elle ne sera rendue publique que le 21 janvier 2019) ; et sensible, le désendettement étant l’une des préoccupations majeures tant des analystes que du groupe – la meilleure preuve résidant selon le tribunal dans la réaction immédiate du journaliste, qui se met à passer des ordres d’achat importants sur le titre. L’information ayant été caractérisée comme privilégiée, le tribunal entre en voie de condamnation à plusieurs titres.
9. Multiples délits d’initié. Le directeur de communication est condamné pour divulgation illicite d’information privilégiée en application de l’article L. 465-3 du CMF. Le tribunal balaye l’argument de l’embargo journalistique que le prévenu avait tenté d’invoquer, en mettant en évidence que l’information n’avait été donnée qu’au journaliste en cause avec une recommandation expresse de confidentialité, et n’avait été rendue publique que 3 mois plus tard, tout cela étant rigoureusement incompatible avec une procédure d’embargo. Quant au journaliste lui-même7, il est condamné à la fois pour : usage illicite d’information privilégiée en application de l’article L. 465-1 du CMF pour avoir acheté 50 000 titres immédiatement après avoir reçu l’information (il avait admis à l’audience que cet achat était directement lié à l’information reçue) ; recommandation d’opération sur le fondement d’une information privilégiée en application de l’article L. 465-2 du CMF pour avoir incité ses auditeurs à l’achat dans ses audiotels en attribuant mensongèrement l’information à des « acheteurs d’actif » ; et divulgation illicite pour avoir précisément diffusé l’information dans ses audiotels (en l’attribuant à une fausse source). Pour le tribunal, la dissimulation de l’origine réelle de l’information constitue un indice particulièrement révélateur de la conscience par le directeur de la communication et le journaliste du caractère illicite de leur échange.
10. Poursuites. En l’espèce, le journaliste8 était poursuivi pour avoir entre le 14 septembre 2018 et le 14 juin 2019 adopté un comportement affectant le cours du titre en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute forme de tromperie ou d’artifice, plus précisément pour avoir dissimulé la véritable nature de sa relation d’affaires avec Casino et accepté contre rémunération la participation active de Casino dans son activité journalistique, alors qu’il recommandait le titre Casino à l’achat, « recommandations biaisées ou manifestement influencées par un intérêt significatif ». Étaient poursuivis pour les mêmes faits les 4 anciens cadres dirigeants et Casino. Les prévenus soutenaient notamment qu’une intervention boursière ainsi qu’un effet sur le cours étaient nécessaires pour constituer le délit de manipulation de cours par recours à des procédés fictifs prévu à l’article L. 465-3-1, II du CMF.
11. Débat théorique : l’exigence d’une opération dans une manipulation de cours par procédés fictifs ? Le dispositif Abus de marché distingue deux types de manipulation de cours : la « manipulation par contrainte de marché » et la « manipulation par tromperie », dite encore « par recours à des procédés fictifs ». Au titre de cette dernière manipulation, est incriminé « le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice », ce qui suppose donc un triple élément matériel (réaliser une opération, passer un ordre ou adopter un comportement ; avoir recours à un procédé fictif ou une tromperie ; et le fait doit avoir affecté le cours). Aux termes d’un raisonnement très fourni, dont nous ne reprenons que la substance, le tribunal commence par rejeter l’interprétation d’une partie de la défense, selon laquelle une intervention ou une opération sur le marché serait requise. D’abord, il s’appuie sur la rédaction alternative du texte pénal, lequel incrimine « le fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement », ce qui montre qu’un comportement seul suffit. Ensuite, le tribunal analyse le règlement MAR et le Règlement délégué 2016/552. Il relève que la manipulation prévue au d) de l’article 12 § 2 du règlement MAR – qui vise le fait de tirer parti d’un accès aux médias pour émettre un avis sur un instrument financier après y avoir pris une position, sans avoir révélé le conflit d’intérêts – se rapproche très précisément du comportement du journaliste en cause, sans exiger une transaction frauduleuse comme instrument de la manipulation. Plus généralement, après avoir analysé les différents indicateurs et observé que la manipulation du cours peut avoir lieu par diffusion d’informations ou de recommandations fausses, le tribunal distingue conceptuellement deux types d’opérations : les opérations-instruments, qui constituent elles-mêmes le vecteur de la manipulation (comme dans les manipulations par contrainte de marché) et les « prises de position préalables », qui permettent aux auteurs de bénéficier de la manipulation sans en être l’instrument. Pour le tribunal, le premier type d’opération semble réservé à la seule manipulation par contrainte de marché, de sorte que la manipulation par procédés fictifs ne requiert pas d’intervention boursière.
12. Relaxe faute de preuve d’un effet avéré sur le cours. En revanche, le tribunal met en exergue que l’inversion de la démarche répressive (faute d’opération suspecte) rend d’autant plus nécessaire la preuve d’un effet sur le cours, effet déjà requis par le texte pénal. Un débat opposait l’AMF et les experts de la défense sur ce point. Si le tribunal admet, à l’instar de l’AMF, que le maintien du cours dans un contexte fortement baissier peut équivaloir à une influence positive, il estime toutefois que la preuve d’un lien causal direct reste insuffisante, pour deux raisons fondamentales. D’une part, la période de prévention est marquée par de nombreux facteurs exogènes pouvant expliquer la tendance haussière indépendamment de l’intervention du journaliste (signature d’une nouvelle ligne de crédit, cessions d’actifs successives, procédure de sauvegarde de Rallye). D’autre part, les méthodes de l’AMF, si elles montrent un effet potentiel, reposent sur des extrapolations et des hypothèses qui ne permettent pas d’établir avec certitude que des titres ont été acquis par les auditeurs et lecteurs du journaliste sur la foi des recommandations baisées.
13. Rejet de la tentative. Enfin, le tribunal rejette la requalification demandée par le PNF en tentative de manipulation de cours, en considérant qu’il ne s’agit pas d’une tentative infructueuse de manipulation qui se serait soldée par un échec en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, puisqu’en l’espèce, si l’effet avéré n’est pas démontré, il n’ait pas exclu qu’il ait eu lieu. On comprend le raisonnement, mais il est surprenant que la tentative aurait pu au contraire être retenue si l’absence d’effet sur le cours avait été certaine.
14. Fait générateur. Le tribunal fait le choix de retenir la corruption pour fait générateur de responsabilité civile dans le but d’étendre la période d’indemnisation, dès lors que la manipulation n’a pas été retenue et que la diffusion de fausse information ne concerne que le mois de septembre 2018. L’idée est que les investisseurs auraient pu procéder à d’autres choix d’investissement s’ils avaient eu connaissance du pacte corruptif, la non-révélation du conflit d’intérêts étant un élément de la corruption. L’on avouera pourtant avoir du mal à comprendre le raisonnement judiciaire, vu que l’information fausse peut avoir des effets au-delà de la période de prévention. En tout état de cause, le tribunal fixe deux critères cumulatifs stricts de recevabilité de la constitution de partie civile permettant d’établir le lien direct entre le préjudice subi et la corruption : l’acquisition d’actions Casino avant ou pendant la période de prévention de corruption, soit du 1er septembre 2018 au 14 juin 2019) ; un abonnement à une publication du journaliste pendant la même période par eux-mêmes ou un membre du cercle familial proche.
15. Méthode. Les investisseurs avaient sollicité, au titre de leur préjudice financier, l’indemnisation des pertes subies sur les actions acquises postérieurement à 2018 (préjudice d’acquisition) et acquises antérieurement à septembre 2018 et conservées postérieurement (préjudice de conservation). Le tribunal répond qu’il ne peut se fonder sur les méthodes d’indemnisation retenues par la jurisprudence en matière de manipulation ou de fausse information. Le tribunal distingue alors 3 périodes au titre du préjudice matériel. Pour les actions acquises antérieurement au 1er septembre 2018, le tribunal admet de réparer un préjudice de conservation, sous la forme d’une perte de chance d’arbitrer, de céder en connaissance de cause, fixée à 15 % des investissements nets – cette probabilité relativement basse s’expliquant par le fait que les acquisitions n’étaient alors pas motivées par les recommandations du journaliste et par la grande volatilité du cours de Casino. Le raisonnement n’est pas pleinement convaincant : pourquoi retenir une assiette égale à la totalité des investissements si la perte de chance est d’avoir pu céder (il faudrait prendre en compte le prix auquel les investisseurs auraient pu céder) ? Plus encore, le tribunal se réclame de la méthode de la « perte de chance abstraite » mise en évidence dans les affaires Sidel et Gaudriot, sans appliquer réellement cette méthode et après avoir énoncé auparavant qu’il ne pouvait y recourir. Pour la période de prévention, le tribunal retient une présomption de causalité déterminante entre le préjudice subi et la corruption, estimant que les investisseurs n’auraient probablement jamais investi dans Casino s’ils avaient eu connaissance du conflit d’intérêts, étant précisé que le journaliste se targuait d’indépendance et que ses recommandations étaient suivies par les petits porteurs, ce qui le conduit à indemniser la totalité (100 %) des investissements nets. Pour la période post-prévention, le tribunal refuse toute réparation, estimant que le préjudice résultant d’investissements postérieurs ne peut être rattaché de façon certaine à la corruption – ces investissements ont possiblement été effectués sur les recommandations du journaliste mais celui-ci n’était plus lié par le pacte de corruption. Le tribunal alloue aussi aux parties civiles un préjudice moral de 500 euros « résultant de l’angoisse née de la disparition de leurs économies et du sentiment d’avoir été trompées dans leur confiance légitime ». Le tribunal reçoit aussi la constitution de partie civile de l’AMF et lui accorde la somme d’un euro sollicitée au titre du préjudice moral « qu’elle subit du fait de l’atteinte portée au bon fonctionnement du marché et à la réputation de la place de Paris » – il rejette en revanche sa demande d’indemnisation du préjudice matériel justifiée selon elle par le « caractère dérogatoire et exceptionnel des frais occasionnés » en considérant que les actes relevaient de sa mission régulière. Le tribunal retient enfin la solidarité. Au terme d’un raisonnement dont la cohérence laisse perplexe, le tribunal applique ainsi une grande partie des méthodes élaborées en matière de préjudice boursier, après avoir pourtant affirmé qu’elles n’étaient pas transposables au litige.