Square

Liberté de circulation. Liberté d'établissement. Société constituée selon les lois d'un État membre et qui y a son siège statutaire. Société créant un établissement secondaire dans un autre État membre pour y exercer principalement ses activités. Application du droit des sociétés de l'État membre d'établissement visant à protéger les intérêts des tiers (non). Société étrangère. Droit d'agir en justice.

Créé le

03.12.2004

-

Mis à jour le

16.11.2010

Les articles 43 et 48 du Traité CE s'opposent à une législation nationale qui soumet l'exercice de la liberté d'établissement à titre secondaire dans cet État, par une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, à certaines conditions prévues en droit interne des sociétés pour la constitution de sociétés, relatives au capital minimal et à la responsabilité des administrateurs. (Cour de justice des Communautés européennes, 30 sept. 2003, C-167-01, Inspire Act Ltd, D. 2003, p. 2504). Par application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit d'agir en justice d'une société de capitaux étrangère ne peut être subordonné à une autorisation délivrée par décret. (Cass. com. 8 juill. 2003, Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Guinée c/Sté Grégori international, D. 2003, AJ p. 2016).