Le droit civil au chevet des victimes de fraude à l’IBAN

Créé le

30.09.2026

Références : Rapport annuel OSMP 2025 ; Cass. com. 17 juin 2026,
n° 24-13.306, publié au Bulletin et au Rapport ; Cass. com. 9 sept. 2026,
n° 25-15.225, publié au Bulletin.

1. En arrière-plan : la recrudescence inquiétante de la fraude par manipulation. Publiée en fin d’année dernière, l’édition 2025 du rapport conjoint EBA-ECB (Autorité bancaire et Banque centrale européennes) sur la fraude au paiement observait déjà : « In the vast majority of fraudulent card payment transactions, cash withdrawals and e-money transactions, the payment order was issued by the fraudster. (...) By contrast, the largest share of fraudulent credit transfer, both in value and volume terms, was due to the manipulation of the payer to initiate a transaction. This type of fraudulent payment transactions followed an increasing trend, from 65% to 74% in value terms and 55% to 71% in volume terms, from 2023 to 2024, respectively ».1

Le marché français des paiements ne fait pas exception à cette tendance générale. La recrudescence, inquiétante, de la fraude par manipulation est confirmée par le rapport annuel 2025 de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), fraîchement paru (7 septembre 2026) : si le taux de fraude sur la carte continue à baisser « pour atteindre son plus bas niveau historique, à 47 euros de fraude pour 100 000 euros de paiement », à l’inverse, « après s’être stabilisées en 2024, les fraudes par manipulation repartent à la hausse et représentent 516 millions d’euros en 2025 (+ 34 % sur un an), soit 41,6 % de la fraude totale aux moyens de paiement » ; étant ajouté que « ces fraudes, dont la forme la plus fréquente est la fraude au faux conseiller bancaire, concernent principalement le virement (376 millions d’euros), tandis que le préjudice sur les paiements par carte est stable »2.

Fraude au faux conseiller bancaire, mais également fraude au président et fraude à l’IBAN, sont autant de fraudes dites « par manipulation » du payeur – et, ainsi, de contournement de son authentification forte – qui ont ceci de commun, et de délicat, qu’elles confrontent les prestataires de services de paiement (PSP) à « l’impératif d’arriver à protéger leurs clients malgré eux »3 ; malgré eux, en effet, puisque ceux-ci, de « bonne foi », ont bien pris l’initiative de l’ordre de paiement vers un compte censé appartenir à un bénéficiaire « légitime »4.

Ce pourquoi, peut-être – nous en formons l’hypothèse –, les règles propres au droit des opérations de paiement (articles L. 133-1 et suivants du CMF), dont la distribution trop « sèche » entre opérations autorisées et non autorisées les empêcherait de saisir à plein cette dimension « psychologique » de la fraude par manipulation, sont susceptibles d’être relayées, voire carrément supplantées, par d’autres, issues du droit civil commun (et de ses grandes constructions jurisprudentielles et doctrinales : théorie de l’apparence, variations sur la charge de la preuve, etc.).

Deux importants arrêts, rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’un à la fin du printemps, l’autre en cette rentrée, illustrent la proposition de manière originale.

2. Le fraudeur n’est pas créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du Code civil (Cass. com. 17 juin 2026, n° 24-13.306). L’arrêt est remarquable à plus d’un titre, à commencer par sa publication future au Rapport de la Cour de cassation, non pas à la rubrique « Banque », mais « Contrats et obligations conventionnelles » ; c’est qu’en effet, curieusement, dans une affaire typique de fraude à l’IBAN (usurpation de l’identité du compte de paiement du bénéficiaire), il ne se prononce qu’« en droit civil » (sans autre détour par le CMF), au seul et unique visa de l’article 1342-3 du Code civil, texte de « droit civil du paiement » (au sens, donc, de mode d’extinction de l’obligation5) que l’on n’attendait pas naturellement en droit... des paiements, et aux termes duquel « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ».

Or, nous dit la Cour, « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (pt 7). La solution serait inédite, si l’on en croit sa future publicité.

En l’espèce, la société Sea Fleurs (domiciliée dans les Iles vierges britanniques), débitrice de la somme de 103 375,64 en contrepartie de l’acquisition de gazole pour approvisionner un navire faisant escale à Marseille, avait effectué le virement de cette somme sur le compte bancaire désigné par le RIB que lui avait transmis le propriétaire du navire (la société Easybunker, domiciliée en Italie et par suite liquidée), sur la foi d’un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de la véritable adresse électronique de la société Petrogarde, venderesse, qui n’a donc jamais reçu le paiement dont elle était créancière légitime, dès lors que la somme payée a été encaissée sur le compte d’un escroc et n’a pu être récupérée.

Pour juger libératoire le paiement effectué par le débiteur et rejeter la demande en paiement formée par le créancier, l’arrêt d’appel6 a retenu que « la société Sea Fleurs a pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier, la société Petrogarde, lorsqu’elle a procédé au virement » (pt 8).

Cassation est alors fulminée au visa, nous l’avons dit, du seul article 1342-3 du Code civil : « En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde, la cour a violé, par fausse application, le texte susvisé » (pt 9).

La conséquence, en termes de répartition de la perte, devrait être redoutable pour le débiteur trompé, mais sans doute juste à l’égard du créancier impayé : qui paie un fraudeur, alors qu’« il savait » que son créancier était autre, devrait... payer deux fois !

Quoi qu’il en soit, la solution paraît de « pur droit civil » ; substituez « payeur » à « débiteur », et « bénéficiaire » à « créancier » pour parler « en » droit des paiements , elle tomberait d’elle-même, dès lors que, techniquement, l’opération de paiement s’entend d’« une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire »7.

Où le droit commun (même à la forme négative : « N’est pas créancier apparent... ») primerait, en bonne justice plutôt qu’en stricte technique juridique, la règle spéciale ?

3. Charge de la preuve de l’autorisation de paiement : l’article 1353 du Code civil en renfort du CMF (Cass. com. 9 sept. 2026, n° 25-15.225). Autre est la logique de cette première décision « de rentrée » de la Cour de cassation : le droit civil n’y évince pas le droit des paiements, mais vient au contraire le renforcer, par « association » d’une disposition générale relative à la preuve des obligations : l’article 1353 du Code civil (« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »), à deux autres, doublement particulières, du CMF : les alinéas 1ers de l’article L. 133-6 (« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ») et de l’article L. 133-7 (« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement »).

Étonnamment, en réponse au deuxième moyen pris en sa première branche, la Cour de cassation énonce, au visa des trois textes précités, qu’« il résulte des deux derniers de ces textes que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement » (pt 21). Or il ne paraît pas qu’à la lettre, les articles L. 133-6, alinéa 1er, et L. 133-7, alinéa 1er, du CMF disent cela ; mais, associés à l’article 1353 du Code civil, les sommaires de l’arrêt peuvent lui faire dire ceci : « Il résulte de l’article 1353 du Code civil et des articles L. 133-6 alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du Code monétaire et financier que la charge de la preuve de l’autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement [ou repose sur ce dernier]. »

En conséquence de quoi, ajoutent les sommaires, « il ne peut être reproché au payeur, au prix d’une inversion de la charge de la preuve, de ne pas produire l’ordre de paiement mentionnant le bénéficiaire [pour démentir un précédent ordre de sa part] », aussi bien que « doit être censuré, comme inversant la charge de la preuve, l’arrêt qui reproche au payeur de ne pas produire l’ordre de paiement comportant la désignation d’un bénéficiaire distinct du destinataire effectif du virement effectué ».

La chronologie des faits de l’espèce mérite d’être rappelée, si l’on veut y comprendre quelque chose : (i) le 13 janvier 2020, une SCI adresse à son prestataire de services de paiement (PSP) teneur de compte une situation de travaux n° 6, revêtue d’un bon à payer et accompagnée d’une facture d’un montant de 189 893,14 euros comportant l’IBAN du compte de la société Hanny ouvert dans les livres de la Société Générale ; (ii) par e-mail du 15 janvier, ladite SCI transfert à son PSP un courrier électronique, présenté comme provenant de la société Hanny, qui l’informe que son compte Société Générale n’est plus actif et lui communique le RIB et l’IBAN d’un autre compte, ouvert dans les livres de la Bank Santander Totta, aux fins d’exécuter les prochains virements, en ce inclus celui en paiement de la facture de 189 893,14 euros ; (iii) le 20 janvier, virement de cette somme est exécuté au crédit du compte Bank Santander Totta ; (iv) par e-mail du 13 février, la SCI adresse à son PSP une situation de travaux n° 7, revêtue d’un bon à payer et accompagnée d’une nouvelle facture d’un montant de 175 404, 11 euros (et datée du 31 décembre 2019) comportant l’IBAN du compte Société Générale de la société Hanny ; (v) le 24 février, virement de cette somme est exécuté au crédit du compte Bank Santander Totta ; (vi) le 25 février, la SCI informe son PSP que la société Hanny n’a en réalité pas changé de compte, si bien que la demande de modification des références bancaires du 13 janvier 2020 résultait d’une fraude, (vii) après quoi la SCI assigne en indemnisation le PSP pour avoir manqué à son obligation de vigilance.

En cause d’appel, l’arrêt confirmatif a sans doute eu le tort de débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes en indemnisation dirigées contre « son » PSP (LCL Crédit Lyonnais)8. Car, à l’évidence, le sort du premier virement ne pouvait être le même que celui du second.

S’agissant du premier, en réponse au premier moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation s’en remet à « l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a déduit des envois successifs de courriels au prestataire de services de paiement que la SCI lui avait ordonné le premier paiement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta » (pt 13) ; sur le premier moyen toujours, mais pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, la Haute Juridiction, après avoir fait ce détour que « la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable lorsque l’opération relève du régime exclusif de responsabilité prévu à l’article L. 133-21 du code monétaire et financier » (pt 16)9, confirme qu’« ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que le premier virement avait été exécuté par le prestataire de services de paiement au crédit du compte ouvert dans les livres de la société Bank Santander Totta conformément à l’identifiant unique fourni par la SCI, l’arrêt n’encourt pas les griefs fondés sur la responsabilité civile de droit commun » (pt 18)10.

La cassation partielle de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon est en revanche prononcée en ce qui concerne le second virement, dès lors que, « pour rejeter les demandes de la SCI concernant le second virement, l’arrêt retient que celle-ci avait ordonné au prestataire de services de paiement d’effectuer ce virement au crédit du compte de la société Hanny dans les livres de la société Bank Santander Totta, conformément à la teneur du courriel du 15 janvier 2020, et non au crédit du compte dans les livres de la Société générale, conformément à la teneur du courriel du 13 février 2020, et que la SCI ne justifie pas de ses instructions de paiement spécifiques à la situation n° 7 » (pt 22). Car, « en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la transmission du 13 février 2020 était accompagnée d’une facture mentionnant le véritable IBAN de la société Hanny, de sorte qu’il incombait au prestataire de services de paiement, sur qui reposait la charge de prouver que l’opération avait été autorisée quant au bénéficiaire, de produire l’ordre de paiement relatif à ce virement, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés [l’article 1353 du Code civil et les articles L. 133-6, alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du Code monétaire et financier] » (pt 23).

Dès lors donc que la charge de la preuve de l’autorisation de paiement pèse bel et bien sur le PSP, il lui revenait de produire l’« ordre de paiement » ayant déclenché le virement mal orienté. n

Achevé de rédiger le 17 septembre 2026

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 EBA-ECB, « 2025 Report on Payment Fraud », EBA/REP/2025/40, déc. 2025, p. 19. Cf. « Joint EBA-ECB Report on Payment Fraud: Strong Authentication Remains Effective but Fraudsters are Adapting », Communiqué de presse, 5 déc. 2025.
2 Cf. OSMP, « À l’occasion de son dixième anniversaire, l’Observatoire salue la maîtrise globale de la fraude aux moyens de paiement mais appelle à la mobilisation contre la fraude par manipulation », Communiqué de presse, 7 sept. 2026.
3 Rapport annuel OSMP 2025, p. 29. Comp. EBA-ECB, « 2025 Report on Payment Fraud », op. cit. : « This clearly shows a significant growth of fraud based on the manipulation of the payer into initiating a transaction that goes against their own self-interest, appearing therefore to be the preferred fraud type by fraudsters for credit transfers. »
4 Comp. EBA, Orientations concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2, EBA/GL/2018/05, 17 sept. 2018, 3.1, 1.1., qui opère une distinction, au titre des opérations de paiement frauduleuses, entre « opération de paiement non autorisée » (« toute opération de paiement non autorisée effectuée, y compris à la suite de la perte, du vol ou de l’appropriation illicite de données de paiement sensibles ou d’un instrument de paiement, qu’elle soit détectable ou non par le payeur avant un paiement et résultant ou non d’une négligence grave du payeur ou exécutée en l’absence de consentement du payeur ») et « manipulation du payeur » (« toute opération de paiement effectuée à la suite d’une manipulation du payeur par le fraudeur, ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement ou de donner instruction de le faire au prestataire de services de paiement, de bonne foi, à un compte de paiement qu’il estime appartenir à un bénéficiaire légitime »).
5 Cf. C. civ., art. 1342 : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
/ Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. / Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

6 Cf. CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 21 déc. 2023, RG n° 20/07539, Société Sea Fleurs LTD c/ SAS Petrogarde, SAS Eazybunker, disponible sur Judilibre.
7 CMF, art. L. 133-3, I, issu de DSP 2, art., 4, 5).
8 Cf. CA Lyon 25 mars 2026, n° RG 23/06217, SCI RA IMMO c/ SA Crédit Lyonnais, disponible sur Judilibre.
9 Rappelons seulement que l’article L. 133-21 du CMF dispose, en son alinéa 1er, qu’« un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique ».
10 Comp., à propos de Cass. com. 4 mars 2026, n° 25-11.959, Bull. civ. IV, p. 59 (« Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur »), notre commentaire, « Quand le devoir de vigilance s’invite à la table des opérations de paiement mal exécutées », Banque et Droit n° 226, mars-avr. 2026, p. 26.