La Commission des sanctions a d’abord écarté un moyen de procédure soulevé par les mis en cause tiré de l’irrégularité des échanges intervenus entre les services de l’AMF et la société, entre la remise du rapport de contrôle et la notification de griefs. S’agissant ensuite des griefs notifiés, la Commission a estimé que la société s’était trouvée, à certaines dates, en situation d’insuffisance de fonds propres et qu’elle n’avait pas respecté l’exigence de placement de ceux-ci dans des actifs liquides. La Commission a également retenu que la société avait perçu, pour certains fonds, un montant indu de frais de gestion en méconnaissance des règles figurant dans les règlements des fonds concernés, ce qui avait causé un préjudice aux porteurs de parts. La Commission a ensuite relevé que la société avait procédé à de multiples dépassements de ratios d’investissement au cours de la période contrôlée. Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante. La Commission a retenu que l’ensemble des manquements reprochés à la société étaient imputables à son dirigeant actuel, et qu’étaient également imputables à son ancien dirigeant les manquements survenus jusqu’au départ de celui-ci. n
La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion
de portefeuille pour des manquements à ses obligations professionnelles
Créé le
17.07.2023