L’incidence de la législation antiblanchiment sur l’ouverture
des comptes bancaires

Créé le

30.09.2026

Les États membres ne peuvent pas imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers, sans que l’établissement de crédit concerné ait procédé à une évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme associé à la relation d’affaires envisagée.

L’article 16, § 1, de la directive du 23 juillet 20141 consacre au profit des consommateurs le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti des prestations de base. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Le § 4 du même texte réserve en effet le respect de la législation antiblanchiment : « les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE ». Cette disposition doit être rapprochée de celles de l’article 14, § 4, de la directive du 20 mai 20152 duquel il résulte qu’aucune relation ne doit être nouée avec un client si l’établissement de crédit n’est pas en mesure de respecter cette législation : l’ouverture d’un compte bancaire doit donc être en ce cas refusée.

Aucun de ces textes ne prévoit que l’inscription d’une personne sur la liste de l’OFAC3 est un obstacle à l’ouverture d’un compte : la CJUE, dans son arrêt du 11 juin 20264, le relève à propos de la directive du 20 mai 2015. Aussi la question est-elle de savoir, comme le souligne la Cour5, si la législation d’un État membre peut « imposer aux établissements de crédit de refuser à un consommateur l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base au seul motif que ce consommateur est inscrit sur une liste de personnes visées par des mesures restrictives imposées par un pays tiers ».

La Cour6, comme son avocat général7, rappelle l’approche générale de la législation antiblanchiment qui est fondée sur le risque8, les mesures de vigilance devant être mises en œuvre par les établissements de crédit étant plus ou moins étendues selon le risque présenté par le client. Aussi revient-il à ceux-ci d’évaluer ce risque et de décider des mesures de vigilance à mettre en œuvre : les obligations de vigilance générales9, les obligations de vigilance simplifiées10 et les obligations de vigilance renforcées11. Aussi, si l’inscription d’une personne sur une liste de l’OFAC établie par un pays tiers peut être prise considération comme un facteur de risque avant l’ouverture d’un compte12, la présence d’un tel facteur n’impose pas automatiquement de refuser de nouer la relation, et donc d’ouvrir un compte : « l’inscription d’une personne sur une liste de l’OFAC ou sur toute autre liste de même nature établie par un pays tiers peut constituer un facteur de risque pertinent que l’établissement de crédit est tenu de prendre en compte dans le cadre de son évaluation individualisée du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, en présence d’un tel facteur de risque, la directive 2015/849 ne prévoit pas qu’un tel établissement refuse automatiquement de nouer une relation d’affaires avec une personne visée par une telle inscription, mais elle impose à cet établissement d’appliquer des mesures de vigilance renforcée, après avoir procédé à une évaluation individualisée de l’ensemble des facteurs de risque pertinents dans les circonstances entourant la relation d’affaires envisagée »13. Cette appréciation est conforme à l’approche du législateur européen, la législation antiblanchiment ne devant pas être utilisée « comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs »14 : la Cour le rappelle dans son arrêt du 11 juin 202615.

Dans ses conclusions, l’avocat général, Monsieur de la Tour16, a souligné que la directive du 20 mai 2015 était une directive d’harmonisation minimale. Cette directive a notamment été remplacée par le règlement 2024/1624 du 31 mai 2024. Aussi la question de la marge d’appréciation des États ne pose-t-elle plus. Et comme l’arrêt commenté est taisant sur la question de l’étendue de l’harmonisation et que l’article 21, § 1, du règlement du 31 mai 202417 reprend les dispositions de l’article 16 de la directive du 20 mai 2015, on peut raisonnablement penser que la solution consacrée par l’arrêt commenté qui se fonde sur la directive du 23 juillet 2014, lue en combinaison avec la directive de 2015, serait également retenue sur le fondement de la directive de 2014 lue en combinaison avec le règlement de 2024.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
2 Directive (UE) 2015/849 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, art. 14, § 4 : « les États membres exigent d’une entité assujettie qui n’est pas en mesure de se conformer aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, pt a), b) ou c), de ne pas exécuter de transaction par compte bancaire, de ne pas nouer de relation d’affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et de mettre un terme à la relation d’affaires et d’envisager de transmettre à la CRF une déclaration de transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 33 ».
3 Office of Foreign Assets Control : département américain du Trésor.
4 CJUE 11 juin 2026, pt 45.
5 CJUE 11 juin 2026, pt 34.
6 CJUE 11 juin 2026, pt 41 et s.
7 J. R. de la Tour, conclusions présentées le 4 septembre 2025, aff. C-81/24, pts 42 et s.
8 Sur l’approche par les risques qualifié de point d’appui de la réglementation, v. Th. Bonneau, Traité de régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, 8e éd. 2026, spéc. n° 348.4 et s.
9 Bonneau, op. cit. n° 348.8.
10 Ibid. n° 348.9.
11 Ibid. n° 348.10.
12 CJUE 11 juin 2026, pt 51 ; comp. De la Tour, conclusions préc., pt 41 : « la simple inscription sur une liste de l’OFAC peut être prise en considération pour évaluer le niveau de vigilance à appliquer à la relation d’affaires une fois nouée ».
13 CJUE 11 juin 2026, pt 51.
14 Considérant 34, Directive du 23 juillet 2014.
15 CJUE 11 juin 2026, pt 38.
16 De la Tour, Conclusions préc., spéc. pt 31 et s.
17 Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, art. 21, § 1 : « Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69. »