L’article 1324 du Code civil est-il applicable en matière de titrisation ?

Créé le

30.09.2026

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Mis à jour le

01.10.2026

Une lettre de mise en demeure de paiement du solde d’un prêt adressée au débiteur par la banque chargée, par un fonds de titrisation à qui cette créance avait été cédée, du recouvrement de celle-ci, visant les références de ce prêt et mentionnant la cession audit fonds de l’ensemble des créances résultant de ce contrat, ainsi que la qualité de banque agissant comme chargée du recouvrement pour le compte de ce fonds, constitue une notification au sens de l’article 1324 du Code civil, rendant opposable la cession de créance au débiteur. Cass. com. 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-15.682, arrêt n° 359 F-B

Les cessions de créances au profit d’un organisme de titrisation sont soumises à un régime spécial : selon l’article L. 214-169, V, du Code monétaire et financier, les cessions s’effectuent par la seule remise du bordereau et prennent « effet entre les parties » et deviennent opposables « aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ». Ces cessions ne sont donc pas soumises aux formalités de l’article 1324 du Code civil dont l’alinéa 1 décide que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 26 mars 20251 en censurant des juges du fond qui avaient subordonné l’opposabilité de la cession de créance à l’accomplissement desdites formalités. Doit-on en conclure que le régime spécial est exclusif du régime de droit commun ?

C’est ce que prétendait le demandeur au pourvoi dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 1er juillet 2026. Aussi en concluait-il que l’opposabilité de la cession dépendait uniquement des mentions du bordereau et que si les créances n’étaient pas clairement identifiées conformément aux règles du Code monétaire et financier, il n’était pas possible de se référer à des lettres de mise en demeure identifiant les créances envoyées aux débiteurs cédés et conformes aux dispositions de l’article 1324. Les juges du fond avaient néanmoins combiné les dispositions du Code monétaire et financier et celles du Code civil pour admettre l’opposabilité de la cession et valider le commandement de payer délivré en vue de la poursuite du débiteur cédé par le fond de titrisation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2026, valide cette poursuite mais censure le raisonnement des juges fond en substituant à la motivation critiquée un motif de pur droit : après avoir rappelé les dispositions du seul article 1324 du Code civil, la cour justifie la décision attaquée en décidant que « la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer ».

Ce faisant, conformément à l’avis de Monsieur de Monteynard, avocat général, la Cour de cassation admet le cumul des régimes, celui-ci qualifiant le régime spécial de régime « cambiaire » : « La cession “cambiaire” n’exclut pas la cession de droit commun. Pour reprendre le raisonnement du doyen Carbonnier “lorsque le droit positif met deux moyens juridiques à la disposition du même individu, le sens le plus élémentaire de ce double don est le cumul”. Mais ce cumul possible, qui permet en définitive de quitter l’orbite cambiaire pour apprécier le rapport fondamental, suppose que les conditions de mise en œuvre de ce rapport fondamental soient réunies. Il ne s’agit pas de piocher dans les règles cambiaires et de les compléter par du droit commun, il s’agit d’apprécier si les règles cambiaires sont réunies et, dans l’éventualité où manquerait un élément permettant leur mise en œuvre, de vérifier si les conditions d’une cession de créance classique sont réunies. »

Monsieur de Monteynard concluait toutefois à la cassation parce qu’il a considéré que le titre qui était incorporé au bordereau ne répondait pas exigences civiles et qu’aucune notification n’avait été strictement délivrée au débiteur cédé. Sur ce point, la Cour de cassation ne l’a pas suivi puisqu’elle a rejeté le pourvoi en substituant un motif de pur droit en considérant nécessairement que la cession, tout autant que la notification la rendant opposable, était conforme aux règles civiles.

Nous ne prendrons pas parti sur le respect, en l’espèce, desdites règles, rappelant seulement que la cession de créance doit être, selon l’article 1322, constatée par écrit, à peine de nullité. Étant observé que l’article L. 214-169, V, dernier alinéa, vise, à côté du bordereau établi par le cédant, la convention de cession, que le même texte autorise « tout mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger » et que la Cour a déjà jugé, dans un arrêt du 6 décembre 20112, à propos de l’ancien article L. 214-43, devenu l’article L. 214-169, « que l’article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable en l’espèce, n’exclut pas le recours à d’autres modes de cession des créances que celui qu’il prévoit ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a constaté que les formalités de l’article 1690 du Code civil, avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à M. X... »3.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 Cass. com. 26 mars 2025, Banque et Droit n° 222, juillet-août 2025, p. 16, obs. Th. Bonneau.
2 Cass. com. 6 décembre 2011, Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2012, com. n° 67, note Th. Bonneau ; RTDF 2-2012 p 114, obs. Th. Granier ; D. 2012, pan. p. 1912, obs. D.R. Martin.
3 Rappelons également que la cession au profit d’un fonds de titrisation ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux prévu par l’article 1699 du Code civil : v. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd. 2025, LGDJ, note 177, p. 865.