Faits postérieurs à l’acte de saisine

Créé le

30.09.2026

Cass. crim. 20 mai 2026, n° 25-81.572 : Dr. sociétés n° 8-9, août-sept. 2026, comm. 88, obs. R. Salomon.

Aux termes de l’article L. 241-3, 4°, du Code de commerce, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait, pour les gérants de SARL, « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »1. Il s’agit de l’infraction d’abus de biens sociaux2.

Sans surprise, cet abus de biens peut être caractérisé dans des cas très variés. Il en ira notamment ainsi si le gérant émet des chèques sur le compte de la SARL pour régler des dépenses personnelles ; c’est un cas classique de confusion entre les patrimoines du dirigeant et de la société3. De même, cette infraction sera relevée si le dirigeant a mis son compte courant d’associé en position débitrice4.

Or, en l’espèce, la cour d’appel de Pau avait caractérisé ce délit contre un dirigeant de plusieurs sociétés dans des circonstances analogues. C’est ainsi, notamment, que plusieurs chèques avaient été tirés sur le compte de la société par ce dirigeant pour des dépenses strictement personnelles ou en faveur de sociétés dans lesquelles il était intéressé ou encore au bénéfice de proches.

Mais ce dirigeant avait formé un pourvoi en cassation. Un problème de « dates » se posait en effet. Les faits pris en considération par les juges d’appel étaient, semble-t-il, postérieurs à ceux visés à la prévention.

Sans surprise, cet argument parvient à convaincre la Cour de cassation qui casse la décision des juges palois. La Haute juridiction commence par rappeler qu’il résulte de l’article 388 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.

Elle observe alors que, pour déclarer M. L. coupable d’abus de biens sociaux (mais aussi d’abus de confiance), l’arrêt attaqué avait notamment pris en considération que les comptes courants détenus dans les livres des sociétés concernées étaient débiteurs au 31 décembre 2016 et que l’une des sociétés avait réglé de 2015 à 2017 des dépenses qui lui étaient personnelles ainsi que des honoraires de gérance qui avaient abondé son compte courant.

La difficulté est alors très claire : les juges avaient intégré dans leur décision des faits commis en décembre 2016 et en 2017, c’est-à-dire à une date postérieure à ceux visés à la prévention, qui ne concernaient que des faits commis jusqu’au 28 novembre 2016. La cour d’appel avait méconnu l’étendue de sa saisine.

Cette solution échappe, bien évidemment, à toute critique. Des faits antérieurs à ceux visés à la prévention5, mais aussi (comme dans notre affaire) des faits postérieurs à l’acte de saisine6, ne sauraient être pris en considération pour caractériser une infraction. Les juges se doivent donc d’être particulièrement rigoureux en la matière.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 On rappellera que pour le 5° du même article, le délit peut aussi être caractérisé si les mêmes protagonistes ont fait « de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». On parle ici d’abus de pouvoirs et d’abus de voix constitutifs d’abus de biens sociaux.
2 W. Jeandidier, « Abus des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix », JurisClasseur Lois pénales spéciales, Fasc. 60, 2025.
3 Pour d’autres exemples de prise en charge par la société de dépenses personnelles du dirigeant, W. Jeandidier, op. cit., n° 46.
4 V. par ex., Cass. crim. 19 oct. 1978, n° 77-92.742 : Bull. crim. 1978, n° 282 ; Rev. sociétés 1979, p. 872, obs. B. Bouloc. – Cass. crim. 16 déc. 2009, n° 08-88.305 : Bull. crim. 2009, n° 318. - Cass. crim. 8 janv. 2014, n° 13-80.087 : Dr. sociétés 2014, comm. 73, obs. R. Salomon. Le délit ne saurait être retenu, en revanche, si les prélèvements n’excèdent pas les sommes inscrites au crédit du compte courant du dirigeant, Cass. crim. 16 juin 2021, n° 20-83.526 : Dr. société 2021, comm. 113, obs. R. Salomon.
5 Cass. crim. 18 sept. 2024, n° 23-80.046. Les juges ne pourront ainsi statuer sur des faits antérieurs à la période de la prévention dont ils sont saisis qu’après avoir recueilli l’accord exprès du prévenu, Cass. crim. 30 avr. 2024, n° 23-80.962. – Cass. crim. 1er avr. 2025, n° 24-80.124.
6 Cass. crim. 23 nov. 1967, n° 66-96.733.