Domaine de la loi applicable aux contrats de consommation portant sur des services financiers : distinction du service et de l’instrument financier

Créé le

30.09.2026

L’article 6, paragraphe 4, sous d), du règlement (CE) n 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens que : s’agissant d’un contrat financier pour différences (financial contract for differences) conclu entre un professionnel et un consommateur, relèvent de l’expression « droits et obligations qui constituent des instruments financiers », au sens de cette disposition, les droits et obligations relatifs aux conditions financières auxquelles l’ordre du consommateur est exécuté, et plus précisément à la détermination du différentiel entre les cours de référence servant au calcul du gain ou de la perte résultant de ce contrat financier pour différences (financial contract for differences), mais non les stipulations du contrat-cadre conclu entre le consommateur et le professionnel qui permettent à ce dernier de ne pas exécuter un tel ordre ou de l’exécuter à des conditions différentes de celles initialement définies par le consommateur.

L’arrêt FIBO vient livrer une juste directive d’interprétation sur le domaine de la loi applicable au contrat de consommation telle que désignée selon les règles du règlement « Rome I »1 et, plus particulièrement de son complexe article 62. Les exceptions que son paragraphe 4 fait à la protection consumériste résultant de ses deux premiers paragraphes, en matière de relations d’investissement, ne suscitent pas le contentieux le plus abondant3, raison supplémentaire pour laquelle la décision suscite d’emblée l’intérêt.

Sous les dehors d’une lecture qui semble relativement bien commandée par la lettre du règlement, l’arrêt commenté vient en éclaircir sobrement mais sans doute plus puissamment qu’il n’y paraît la signification. Selon une pertinente quoiqu’implicite maxime qu’il faut pouvoir détecter dans l’arrêt, la règle protectrice de détermination de la loi applicable au contrat de consommation n’a plus de légitimité s’agissant du risque né de l’instrument lui-même4. La règle de conflit de lois rejoint ainsi une limite naturelle à la protection consumériste dans la recherche même du risque financier par les investisseurs, justifiant ce qui apparaît ainsi, à juste titre comme la « singularité »5 d’une protection à géométrie variable.

On s’en tiendra donc à une brève restitution pour approuver la Cour de justice d’en avoir jugé ainsi dans les circonstances suivantes, faiblement originales. La demanderesse, un investisseur tchèque, avait agi devant les juridictions tchèques en indemnisation contre son courtier chypriote, pour exécution tardive d’un ordre d’achat dans le cadre d’un contrat financier ayant pour sous-jacent un écart de devises sur le marché du change, appartenant à la famille des « CFD » ou contracts for difference6. Le courtier chypriote s’appuyait en défense sur une clause du contrat-cadre souscrit par l’investisseur l’autorisant à éventuellement exécuter les ordres à des conditions différentes de celles ordonnées en cas de défaillance technique de la plateforme d’exécution, contrat-cadre soumis, par une clause d’electio iuris, au droit chypriote. Les juridictions du fond avaient retenu que le contrat-cadre constituait bien un contrat de consommation relevant de l’article 6 du règlement Rome 1, qui, fixant le cadre des relations individuelles, devait être distingué des CFD, relevant de la qualification d’instruments financiers et, partant, de l’exception prévue à l’article 6 §4, d)7, aux termes de laquelle « [l]es paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas : [...] d) aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier ». C’était dire en d’autres termes que le contrat-cadre, contrat de service, était soumis aux dispositions protectrices du droit tchèque, en vertu de l’article 6 §2 du règlement, neutralisant ainsi en partie le choix de la loi chypriote. Analyse naturellement contestée par le défendeur, qui obtint le renvoi d’une question préjudicielle du Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), aux termes de laquelle l’enjeu consistait à inscrire ou non dans les droits et obligations constitutifs de l’instrument financier les règles d’exécution des ordres s’y rapportant.

On commencera par relever l’absence de toute difficulté de qualification en droit des instruments financiers, en particulier compte tenu du renvoi explicite fait par le considérant 30 du règlement Rome I aux « instruments visés à l’article 4 de la directive 2004/39/CE ». En effet mentionnés au point 9 de la section C de l’annexe I de la première directive « MIF »8, ils le demeurent encore à la même place dans l’actuelle directive « MIF II »9.

Reste donc la nécessité d’interpréter la partition qu’a entendu faire le règlement Rome I entre les éléments qui, dans un acte d’investissement en instruments financiers, relèvent des caractéristiques intrinsèques de l’instrument et, éventuellement, de la relation contractuelle avec son émetteur, et ceux qui relèvent de la relation contractuelle avec le prestataire de services financiers10. C’est là, au fond, entreprendre d’opérer une distinction certainement juste entre la relation d’intermédiation et la prise de risque financier elle-même, à laquelle la relation d’intermédiation conduit.

C’est à cette distinction, rigoureuse en droit des instruments financiers, que s’en tient la règle de conflit de lois pour délimiter le champ de la règle de protection. Si on approuvera donc le résultat auquel parvient en l’espèce la Cour de justice, on ne peut manquer de relever au-delà, différentes insuffisances de l’analyse et confusions. Ainsi, en particulier, du point 34 qui part de l’idée générale, et pour cette raison fausse, que les instruments financiers renferment des droits et obligations relevant du droit des sociétés, pour préciser, ce qui n’a rien à voir, la nature contractuelle des CFD. Grosse confusion éclaircie comme on sait par la nomenclature française entre instruments émis11 – les titres financiers – qui d’ailleurs ne relèvent pas tous du droit des sociétés, et contrats financiers, catégorie à laquelle appartiennent les CFD, parfaitement étrangers à toute logique d’émission et ne créant pas de relation avec une quelconque société émettrice12. En dépit de cette bien regrettable confusion de l’analyse13, la description de l’instrument demeure juste, en conclusion du même paragraphe : « La transaction entre les parties est fondée sur la différence entre la valeur courante de l’actif sous-jacent lors de la conclusion du contrat et sa valeur lors de la vente », conclusion permettant de parvenir au cœur du sujet.

Qu’est-ce donc qui « constitue »14 l’instrument financier et ce qui, dans la relation d’investissement, ne le constitue pas ? Il s’agit, répond justement la Cour, au point 44, « des droits et obligations (...) qui forment cet instrument en tant que tel ». L’affirmation, visiblement discutable au regard de la traduction allemande du texte15, n’en est pas moins la seule permettant une séparation rigoureuse entre les droits nés de l’instrument – et le risque intrinsèque qu’il porte et auquel s’expose l’investisseur – et la relation de service financier accompagnant l’acte d’investissement, outre sa conformité à l’objectif d’interprétation stricte des exceptions au champ de la règle protectrice16.

S’ensuit une mise en œuvre maladroite car inutilement technique de cette maxime d’interprétation au cas des CFD, qui s’appuie en outre sur la ratio legis bien trop générique consistant à éviter la soumission d’instruments fongibles à des lois différentes17. Là encore, la considération révèle une confusion. Les contrats financiers peuvent être souscrits par « lots » comme ils l’avaient été en l’espèce, et soumis à des conditions contractuelles standardisées. Cela n’en fait pas pour autant des instruments fongibles dès lors que, à la différence des instruments faisant l’objet d’une émission globale – les titres financiers selon la nomenclature du droit français –, ils n’en ont pas le caractère négociable18.

Pour les besoins de l’interprétation du texte, peut-être eût-il été plus simple, au fond, de s’appuyer sur la notion de « contrat » de consommation. Le correctif de protection apporté par les deux premiers paragraphes de l’article 6 aux articles 3 et 4 du règlement se justifie, sur le terrain des conflits de lois par le caractère asymétrique du contrat de consommation, soit de la seule relation contractuelle entre consommateur au professionnel. En d’autres termes, les droits et obligations qui constituent l’instrument financier sont les caractéristiques de l’instrument, par hypothèse insusceptibles de toute remise en cause puisqu’étrangères à la relation contractuelle de service financier nouée entre investisseur et intermédiaire.

Ainsi, les conditions de variation du taux de change relevaient indiscutablement de la nature de l’instrument ; les conditions de transmission des ordres, à la main du courtier, relevaient ainsi, sans doute possible, du service financier, selon l’observation faite au point 48 qui, au fond, suffisait à l’affaire. Convaincant par son résultat, on retiendra de cet arrêt le juste principe d’interprétation qu’il pose, indépendamment des quelques approximations – finalement inopérantes – du raisonnement par lequel il est mis en œuvre. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : JO L 177 du 4.7.2008, pp. 6–16.
2 Pour une analyse détaillant sur les différents aspects les évolutions de rédaction par rapport à l’article 5 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JurisClasseur Droit international Fasc. 552-15 : Convention de Rome du 19 juin 1980 et Règlement Rome I du 17 juin 2008. – Détermination de la loi applicable. – Domaine de la loi applicable, par H. Gaudemet-Tallon, §§ 62-72. Sur l’article 5 de la Convention de Rome, v. le Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par M. Giuliano et P. Lagarde, spéc. pp. 23-25, affirmant déjà, en particulier, quoique cela ne résulte pas explicitement du texte, que « [l]a règle couvre les ventes à crédit comme celles au comptant, mais sont exclues les ventes de titres. »
3 CJUE, 3 oct. 2019, aff. C-272/18, Verein für Konsumenten Information v. TVP Treuhand et a., : D. 2020, p. 378, note J. Chacornac ; D. 2020, pan. 955, obs. S. Clavel ; Rev. crit. DIP 2020, p. 349, note D. Bureau.
4 Analyse que nous avons développée en droit substantiel, et qui nous a conduit à critiquer d’ailleurs le raisonnement consistant à décliner à la matière financière la logique de protection du droit de la consommation : Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, Dalloz, 2014, n° 250 et suivants, p. 141 ; égal. la rigoureuse analyse d’A. Tehrani, Les investisseurs protégés en droit financier, préf. T. Bonneau, LexisNexis, 2015, n° 160 s.
5 Comme l’observe une auteure autorisée, « [u]ne singularité tient cependant ici au fait que les correctifs institués pour protéger la partie faible ne jouent pas au profit de tous les consommateurs », ce qui la conduit à émettre l’hypothèse de la coexistence d’un double régime du principe d’autonomie dans les contrats de consommation, un régime spécial et un régime de droit commun pour les consommateurs non protégés : JurisClasseur Droit international - Fasc. 552-20 : Contrats internationaux. – Détermination du droit applicable - Loi du contrat. – Principe d’autonomie, par S. Clavel, §67. Pour des éléments de comparaison sur le terrain du juge compétent, l’arrêt CJUE 3 oct. 2019, Jana Petruchova c/ FIBO Group Holdings Limited, aff. C-208/18, CCC 2019. Comm. 208, obs. S. Bernheim-Desvaux ; D. 2019. 1943 ; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. crit. DIP 2020. 300, note J. Chacornac ; ibid. 2022. 47, chron. M. Ho-Dac, ayant admis la qualité de consommateur peu important les distinctions faites en fonction de la compétence de l’investisseur, s’agissant en particulier de la différence entre le client de détail et le client professionnel ; CJUE 2 avr. 2020, aff. C-500/18, Reliantco Investments :BJB 2020, n° 4, p. 11, note J. Clavel-Thoraval ; Europe 2020, comm. 213 , obs. L. Idot ; Procédures 2020, comm. 106 , obs. C. Nourissat ; RD bancaire et fin. 2020, chron. 2 , obs. C. Kleiner ; D. 2021, p. 594, obs. H. Aubry ; égal. là un investisseur se déclare lui-même expérimenté : Civ. 1re, 12 nov. 2020, n° 19-11.503. Comme on a pu le synthétiser, « La solution est convaincante dans la mesure où le règlement de la compétence internationale doit obéir prioritairement à une logique de préservation du droit d’accès à la justice des parties, tandis que le règlement des questions de loi applicable et de fond est essentiellement inspiré par des considérations substantielles », JurisClasseur Procédure civile - Fasc. 2100-36 : Union européenne. – Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, par L. Usunier, §44.
6 Soit, au fond, des contrats ayant pour mode de dénouement le paiement d’un différentiel représentant un écart de valeurs : v. F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, n° 356, p. 333.
7 Rappelons qu’aux côtés de ce cas excepté, l’article 6§4 compte également les contrats de fourniture de services devant être fournis au consommateur exclusivement dans un pays autre que son pays de résidence habituelle, les contrats de transport autres que le contrat portant sur un voyage à forfait (au sens de la directive 2015/302, 25 nov. 2015 : JOUE n° L 326, 11 déc. 2015), les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation à temps partiel d’un immeuble (au sens de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 , V. CJUE, 10 févr. 2022, aff. C-595/20 , UE c/ ShareWood Switzerland AG : Dalloz actualité, 8 mars 2022, obs. F. Mélin ; D. 2022, p. 915, obs. S.Clavel ; JDI 2022, chron. 8, p. 1323 , note S. Laval ; ibid. 2023, chron. 8, p. 1419 , obs. S. Sanchez Lorenzo ; Rev. crit. DIP 2023, p. 459 , note L. Perreau-Saussine ; RTD civ. 2022, p. 931, note W. Dross ; RTD com. 2022, p. 690 , note A. Marmisse ; Europe 2022, comm. 144 , L. Idot), et, enfin, les contrats conclu dans un type de système relevant de l’article 4, paragraphe 1, sous h) du règlement, soit des systèmes multilatéraux au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, et régis par la loi d’un seul pays, (V. le considérant 28).
8 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil : JO L 145 du 30 avril 2004, pp. 1-44.
9 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE : JO L 173 du 12.6.2014, pp. 349-496
10 Sans préjuger ici de la nature exacte du, voire des différents services exactement proposés par le « courtier chypriote », qui semblaient constituer a minima des services techniques d’exécution.
11 Sur le critère de l’émission, v. F. Drummond, op. cit., n° 273, p. 245.
12 Expliquant ainsi, quant à leur régime, leur absence de soumission à toute élaboration d’un prospectus : v. Essai sur les fonctions..., préc., n° 180 et s., p. 103.
13 Confusion qui montre à quel point la matière bancaire et financière abordée à un trop haut niveau de généralité selon les seuls impératifs du raisonnement internationaliste peut se prêter à de malencontreuses approximations.
14 Verbe important en effet, interprété à grand renfort des multiples versions linguistiques du texte du règlement Rome 1 aux points 40 à 43.
15 Point 42 : « la version en langue allemande de celle-ci se distingue de ces autres versions en ce qu’elle recourt à l’expression « en rapport avec un instrument financier » (« im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument »), dont la portée est plus large que celle résultant du verbe « constituer ».
16 Point 51.
17 Points 49-50.
18 Sur le concept de négociabilité en droit commercial français par rapport à son indétermination en droit européen, notre analyse de CJUE, 9 janv. 2025, aff. C-627/23, Communes de Schaerbeek et de Linkebeek c/ Holding Communal SA, cette chronique, n° 220, mars-avril 2025, pp. 59-65.