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CMF. Actifs essentiels. OPR. Base légale (oui). Décision non publiée du CB

Créé le

01.07.1998

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Mis à jour le

03.12.2004

Paris, 25 juin 1998, Buckel/Fermière du Casino municipal de Cannes. L'article 5-5-5 du règlement général du CMF qui prévoit la mise en oeuvre d'une OPR, notamment en cas de cession d'un actif essentiel, ne fait pas naître, à la charge de l'actionnaire détenteur du contrôle de la société en cause, d'autre obligation que celle d'avertir le Conseil dans les cas qu'il prévoit (...) ; qu'ainsi consulté, le Conseil émet un avis sur l'opportunité d'une procédure d'offre publique de retrait, après avoir apprécié (...) les conséquences du projet affectant les statuts, le patrimoine, l'activité de la société ou la rémunération des titres de capital ; que dans le cas où le conseil estime qu'une offre publique de retrait est justifiée, la mise en oeuvre d'une telle offre est subordonnée à l'accord de l'actionnaire de contrôle. Dans la même affaire que celle présentée ci-dessus, un actionnaire minoritaire (le même !) conteste une ancienne décision du CBV de mars 1991 ayant dispensé l'actionnaire de contrôle de la SFCMC de mettre en oeuvre une OPR.