BCE. Compilation actualisée des actes juridiques de l’Union relatifs à la surveillance prudentielle bancaire

Créé le

30.09.2026

À la suite de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 et du décret n° 2026-309 du 24 avril 20261, l’arrêté du 29 juillet 20262 vient parachever la transposition en droit français de la directive (UE) 2024/1619 du 31 mai 2024 dite « CRD VI ». Cet arrêté, entré en vigueur le 2 août 2026 pour la majorité de ses dispositions3, modifie une série d’arrêtés, dont l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation et au retrait de l’agrément des établissements de crédit4 et l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales de pays tiers5. Les principales modifications portent sur certains points clés concernant les procédures de surveillance prudentielle encadrant les transactions importantes envisagées par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixtes 6.

Modalités de notification, d’évaluation et d’autorisation des transactions importantes. Les transactions importantes concernées par la procédure de surveillance prudentielle portent sur des acquisitions ou cessions de participations importantes7, des transferts significatifs d’actifs ou de passifs8 ainsi que des fusions et scissions9. En ce qui concerne les projets de ces transactions quelles qu’elles soient, leur notification, par écrit et préalablement à leur achèvement, à, selon les cas, la BCE ou l’ACPR10, contient11 au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne12 et figurant dans le formulaire publié par l’ACPR sur son site internet13. Après réception de la notification et de tous les documents exigés, la BCE ou l’ACPR, selon le cas, en accuse réception par écrit au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés.

Ensuite, une évaluation, par la BCE ou l’ACPR selon le cas, est réalisée uniquement pour les acquisitions de participations importantes et les fusions dans une période dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l’accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification14. En cas de demande d’informations complémentaires par la BCE ou l’ACPR, cette demande peut suspendre15 la période d’évaluation pendant une période maximale de vingt jours ouvrés16 exceptionnellement portée à trente jours ouvrés dans certaines situations17. À compter du terme de leur évaluation, la BCE ou l’ACPR ont un délai de deux jours ouvrés pour transmettre par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable explicite (uniquement pour les opérations de fusions et de scissions) ou un avis défavorable motivé.

Précisions sur le nouveau régime prudentiel pour les succursales d’établissements de pays tiers18 agréées en France pour y fournir certains services bancaires19. Parmi les dispositions prudentielles entrant en vigueur le 11 janvier 2027, il convient de relever les précisions relatives aux critères de classification des succursales de pays tiers en deux catégories selon leur profil de risque20, aux exigences de dotations en capital minimales21, de liquidité22, de gouvernance23 ainsi qu’à des obligations déclaratives d’informations à l’ACPR24. Par ailleurs, l’arrêté du 29 juillet 202625 précise les conditions dans lesquelles l’ACPR peut exiger la transformation en filiale en France d’une succursale d’un établissement de pays tiers.

La BCE a publié, le 12 août 2026, une compilation actualisée26 des actes juridiques relatifs à la surveillance bancaire, axée principalement sur les actes adoptés par la BCE depuis la création en 2014 du Mécanisme de Surveillance unique (MSU)27. Cette compilation, composée de trois volumes, s’inscrit dans le cadre des missions de surveillance prudentielle des établissements de crédit confiée à la BCE par le règlement (UE) n° 1024/2013 dit « règlement MSU »28. Ce dernier prévoit les catégories d’actes juridiques que la BCE peut adopter aux fins de l’exercice de ses missions de surveillance.

En résumé, le volume I de cette compilation29 comprend les actes juridiques fondateurs du MSU (règlement MSU et règlement-cadre MSU30) et leur articulation avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE lorsque la BCE agit dans sa mission de surveillance prudentielle. Ensuite, le volume II31 présente les actes juridiques concernant i) la mise en œuvre du principe de séparation ; ii) le cadre de responsabilité ; iii) les règles relatives aux options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales ; iv) la délégation des pouvoirs de décision en matière prudentielle ; v) les déclarations d’informations ; vi) les redevances de surveillance ; et vii) les sanctions. Ce volume inclut également les règles relatives à une coopération étroite entre la BCE et les autorités nationales compétentes des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Enfin, le volume III32 comprend les actes juridiques relatifs à l’organisation interne de la fonction de surveillance de la BCE, qui couvrent les règles relatives aux organes, aux procédures internes, à l’éthique et à l’accès du public aux documents.

Conclusion. Publiée dans la perspective de servir d’outil de référence notamment aux autorités de surveillance et aux praticiens du droit, cette compilation de la BCE participe d’une volonté sans doute de rappeler la légalité des actes juridiques de la BCE au sein de la nomenclature des actes juridiques de l’Union européenne. L’on peut regretter cependant que la BCE33 n’ait pas inclus dans cette complication un recueil complet du droit de l’Union auquel la BCE est soumise dans l’accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 V. l’analyse de l’ordonnance n° 2026-255 et du décret n° 2026-309 dans ma chronique, Banque et Droit n° 227, mai-juin 2026, p. 50 et dans Banque et Droit n°228, juillet-août 2026, p. 4, article B. Mara, M. Baraghid et A.-C. Rouaud.
2 Arrêté du 29 juillet 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
3 Sauf notamment pour les dispositions relatives au régime prudentiel des succursales des pays tiers entrant en vigueur le 11 janvier 2027 (v. infra).
4 Art. 65 à 78 de l’arrêté du 29 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation et au retrait de l’agrément des établissements de crédit.
5 V. les art. 44 à 62 de l’arrêté du 29 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est pas membre de l’UE ni partie à l’EEE.
6 Ne seront pas présentés, dans cette chronique, les art. 1er à 22 (sur le contrôle interne), les art. 23 à 28 (sur les coussins de fonds propres), les art. 29 à 32 (sur le processus d’évaluation des risques), les art. 38 à 43 (sur l’encadrement des opérations bancaires proposées en France depuis des établissements situés dans des pays tiers à l’EEE), ni les art. 79 à 90 (sur l’adaptation des nouvelles règles aux sociétés de financement).
7 Acquisitions de participations importantes au sens des art. L. 511-20-1- I et R.511-5 du CMF et pour les cessions de participations importantes au sens de l’art. L. 511-20-1- II du CMF.
8 Au sens des art. L. 511-20-2 du CMF et R. 511-5-1 du CMF.
9 Fusions définies par l’art. L. 511-20-3 du CMF et notification prévue à l’art. L. 511-20-4 du CMF.
10 Art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 pris en application des art. L. 511-20-1 (pour les acquisitions ou cessions), L. 511-20-2 (pour les transferts) et L. 511-20-4 (pour les fusions) du CMF.
11 Pour les acquisitions et cessions de participations importantes ou les transferts significatifs d’actifs et de passifs (art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 insérant respectivement des nouveaux art. 24-1 et 24-6 au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017). Pour les fusions, art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 insérant un nouvel art. 24-7 au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017.
12 Non encore publié à la date de rédaction de cette chronique.
13 A noter la publication le 17 juillet 2026 par l’ABE du projet final de normes techniques de réglementation (EBA/RTS/2026/06) précisant notamment la liste des informations minimales à fournir pour les acquisitions de participations importantes, les transferts importants d’actifs et de passifs, les fusions et scissions.
14 Art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 insérant des nouveaux art. 24-2 et 24-8 au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017 respectivement pour les évaluations d’acquisitions et celles des fusions.
15 L’art. 24-3 et 24-9 créés au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017 créés par l’art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 précise cependant que la BCE ou l’ACPR ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d’évaluation.
16 Art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 insérant des nouveaux art. 24-3-II et 24-9-II au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017 respectivement pour les suspensions d’évaluations d’acquisitions et celles des fusions.
17 Art. 74 de l’arrêté du 29 juillet 2026 insérant des nouveaux art. 24-3-III et 24-9-III au sein de l’arrêté du 4 décembre 2017 respectivement pour les suspensions d’évaluations d’acquisitions et celles des fusions.
18 La notion de « succursale de pays tiers » est définie à l’art. 45 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant un nouvel art. 1er au sein de l’arrêté du 11 septembre 2015 comme « une succursale établie sur le territoire français d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen mentionnée au I de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier ».
19 Modification par le titre V de l’arrêté du 26 juillet 2026 de l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est pas membre de l’UE ni partie à l’EEE.
20 Art. 45 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant un nouvel art. 2 au sein de l’arrêté du 11 septembre 2015.
21 Art. 45 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant les nouveaux art. 4 et 5 au sein de l’arrêté du 11 septembre 2015.
22 V. l’art. 48 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant les nouveaux art. 10 et 11 au sein de l’arrêté du 11 septembre 2015.
23 Art. 49 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant un chapitre III avant l’art. 5 de l’arrêté du 11 septembre 2015.
24 Art. 52 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant un chapitre IV après l’art. 6 de l’arrêté du 11 septembre 2015.
25 Art. 59 de l’arrêté du 29 juillet 2026 créant un Titre V « Pouvoirs d l’ACPR » inséré après l’art. 13 de l’arrêté du 11 septembre 2015 et comprenant notamment l’art. 21 relatif à cette exigence possible de la part de l’ACPR de transformation d’une succursale d’un pays tiers en filiale.
26 La dernière remonte à avril 2021.
27 Entré en vigueur le 4 novembre 2014, le MSU repose sur une surveillance des établissements de crédit de la zone euro. Cette surveillance prudentielle est exercée par la BCE de manière directe (pour les établissements importants) ou indirecte (pour les établissements moins importants).
28 Règlement (UE) n ° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
29 Legal Framework for Banking Supervision. Volume I.
30 Règlement (UE) n° 468/2014 établissant le cadre de coopération au sein du MSU entre la BCE et les autorités compétentes nationales et avec les autorités désignées nationales dit « règlement-cadre MSU ».
31 Legal Framework for Banking Supervision. Volume II.
32 Legal Framework for Banking Supervision Volume III.
33 La BCE invoque des raisons pratiques (ce qui est également exact).