À la suite de l’ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 et du décret n° 2026-309 du 24 avril 20261, l’arrêté du 29 juillet 20262 vient parachever la transposition en droit français de la directive (UE) 2024/1619 du 31 mai 2024 dite « CRD VI ». Cet arrêté, entré en vigueur le 2 août 2026 pour la majorité de ses dispositions3, modifie une série d’arrêtés, dont l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation et au retrait de l’agrément des établissements de crédit4 et l’arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales de pays tiers5. Les principales modifications portent sur certains points clés concernant les procédures de surveillance prudentielle encadrant les transactions importantes envisagées par un établissement de crédit, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixtes 6.
Modalités de notification, d’évaluation et d’autorisation des transactions importantes. Les transactions importantes concernées par la procédure de surveillance prudentielle portent sur des acquisitions ou cessions de participations importantes7, des transferts significatifs d’actifs ou de passifs8 ainsi que des fusions et scissions9. En ce qui concerne les projets de ces transactions quelles qu’elles soient, leur notification, par écrit et préalablement à leur achèvement, à, selon les cas, la BCE ou l’ACPR10, contient11 au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne12 et figurant dans le formulaire publié par l’ACPR sur son site internet13. Après réception de la notification et de tous les documents exigés, la BCE ou l’ACPR, selon le cas, en accuse réception par écrit au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés.
Ensuite, une évaluation, par la BCE ou l’ACPR selon le cas, est réalisée uniquement pour les acquisitions de participations importantes et les fusions dans une période dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l’accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification14. En cas de demande d’informations complémentaires par la BCE ou l’ACPR, cette demande peut suspendre15 la période d’évaluation pendant une période maximale de vingt jours ouvrés16 exceptionnellement portée à trente jours ouvrés dans certaines situations17. À compter du terme de leur évaluation, la BCE ou l’ACPR ont un délai de deux jours ouvrés pour transmettre par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable explicite (uniquement pour les opérations de fusions et de scissions) ou un avis défavorable motivé.
Précisions sur le nouveau régime prudentiel pour les succursales d’établissements de pays tiers18 agréées en France pour y fournir certains services bancaires19. Parmi les dispositions prudentielles entrant en vigueur le 11 janvier 2027, il convient de relever les précisions relatives aux critères de classification des succursales de pays tiers en deux catégories selon leur profil de risque20, aux exigences de dotations en capital minimales21, de liquidité22, de gouvernance23 ainsi qu’à des obligations déclaratives d’informations à l’ACPR24. Par ailleurs, l’arrêté du 29 juillet 202625 précise les conditions dans lesquelles l’ACPR peut exiger la transformation en filiale en France d’une succursale d’un établissement de pays tiers.
La BCE a publié, le 12 août 2026, une compilation actualisée26 des actes juridiques relatifs à la surveillance bancaire, axée principalement sur les actes adoptés par la BCE depuis la création en 2014 du Mécanisme de Surveillance unique (MSU)27. Cette compilation, composée de trois volumes, s’inscrit dans le cadre des missions de surveillance prudentielle des établissements de crédit confiée à la BCE par le règlement (UE) n° 1024/2013 dit « règlement MSU »28. Ce dernier prévoit les catégories d’actes juridiques que la BCE peut adopter aux fins de l’exercice de ses missions de surveillance.
En résumé, le volume I de cette compilation29 comprend les actes juridiques fondateurs du MSU (règlement MSU et règlement-cadre MSU30) et leur articulation avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE lorsque la BCE agit dans sa mission de surveillance prudentielle. Ensuite, le volume II31 présente les actes juridiques concernant i) la mise en œuvre du principe de séparation ; ii) le cadre de responsabilité ; iii) les règles relatives aux options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales ; iv) la délégation des pouvoirs de décision en matière prudentielle ; v) les déclarations d’informations ; vi) les redevances de surveillance ; et vii) les sanctions. Ce volume inclut également les règles relatives à une coopération étroite entre la BCE et les autorités nationales compétentes des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro. Enfin, le volume III32 comprend les actes juridiques relatifs à l’organisation interne de la fonction de surveillance de la BCE, qui couvrent les règles relatives aux organes, aux procédures internes, à l’éthique et à l’accès du public aux documents.
Conclusion. Publiée dans la perspective de servir d’outil de référence notamment aux autorités de surveillance et aux praticiens du droit, cette compilation de la BCE participe d’une volonté sans doute de rappeler la légalité des actes juridiques de la BCE au sein de la nomenclature des actes juridiques de l’Union européenne. L’on peut regretter cependant que la BCE33 n’ait pas inclus dans cette complication un recueil complet du droit de l’Union auquel la BCE est soumise dans l’accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle.