À quel moment le banquier
doit-il consulter le FICP ?

Créé le

17.07.2023

Cass. civ. 1, 17 mai 2023, arrêt n° 336 F-D, pourvoi n° U 21-24.435

Àquel moment le banquier doit-il consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ? Est-ce que cette consultation doit intervenir dans le délai de 7 jours mentionné à l’ancien article L. 311-13 du Code de la consommation dont les dispositions ont été reprises par le nouvel article L. 312-24 ? Ou bien est-ce que le banquier peut le consulter même après l’expiration de ce délai, et cela tant qu’il n’a pas consenti le crédit ou qu’il n’a pas mis les fonds à la disposition de l’emprunteur ?

La première solution parait résulter des termes de l’ancien article L. 311-13 et du nouvel article L. 312-24 car le prêteur doit faire connaître sa décision à l’emprunteur dans le délai de 7 jours mentionné par ces textes. Elle ne peut toutefois pas être retenue car le dépassement du délai n’est pas, aux termes de ces textes1, un obstacle à l’octroi du crédit.

Le prêteur peut donc consulter le FICP même après l’expiration du délai de 7 jours. Mais cette consultation doit intervenir au plus tard avant la décision d’octroi du crédit ou le déblocage des fonds. Cette solution s’impose en raison des dispositions de l’ancien article L. 311-9 du Code de la consommation dont les dispositions ont été reprises par le nouvel article L. 312-16 : selon ces textes, la consultation du FICP doit intervenir avant la conclusion du contrat de crédit ou la mise à disposition des fonds ; ces textes ne sont référence, ni au délai de 7 jours et au déblocage des fonds, ni aux textes qui le mentionnent.

Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 20222. Elle l’est une nouvelle fois, dans des termes identiques, dans son arrêt du 17 mai 2023. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que la consultation du FICP avait été tardive parce qu’elle était intervenue après l’expiration du délai de 7 jours mentionné par le Code de la consommation bien qu’elle avait été effectuée avant le déblocage des fonds. La Cour censure la décision au motif que « la consultation du FICP n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Ancien art. L. 311-13 et nouvel art. L. 312-24, Code de la consommation : « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 (nouvel art. L. 312-25) vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
»

2 Cass. civ. 1re, 23 novembre 2022, D. 2023. 269, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal. 7 février 2023, n° 4, p. 49, note G. Valdelièvre.