Largement commentée dans le seul contexte national, l’action de groupe française dévoile encore mieux ses particularités à la lumière d’une analyse comparative. Le contexte s’y prête d’ailleurs bien : le 28 mars 2014, soit seulement quelques jours après l’adoption de la loi «
Hamon
[1]
», c’est la Belgique qui a enrichi son arsenal judiciaire d’une action similaire, dite « en réparation
collective
[2] »
.
Nous aborderons dans cet article le volet consumériste de l’action de groupe, sans traiter les spécificités de la réparation des préjudices concurrentiels, que ne nous citons que pour
mémoire
[3]
. Cette délimitation est justifiée par le fait que la législation belge ne crée pas un régime spécifique pour les manquements au droit de la concurrence. En revanche, traitant du champ consumériste de la procédure, nous l’envisagerons dans une perspective pratique, à l’aune de la méthode comparatiste. Cette approche se révèle porteuse d’enseignements. Tout d’abord, elle conférera au praticien une boîte à outils pour son travail transfrontalier et, ensuite, elle pourrait donner matière à réflexion lors d’une future adaptation de l’action de groupe prévue par la loi «
Hamon
[4]
».
Nous verrons que les deux procédures diffèrent substantiellement (II.), bien qu’elles partagent une base conceptuelle commune et s’inscrivent dans une politique européenne qui encourage les recours collectifs des
consommateurs
[5]
et les méthodes alternatives de résolution des
conflits
[6]
(I.).
I. Un socle conceptuel commun : une action doublement limitée
Les lois française et belge ont choisi de mettre en place une action doublement limitée, en ce qui concerne à la fois son champ d’application et ses protagonistes. C’est ce qui nous invite à exposer succinctement, ci-après, la question des litiges et des acteurs.
Le champ d’application
Litiges
Les deux législations ont limité le périmètre de l’action de groupe aux préjudices subis à la suite d’un manquement au droit de la consommation ou de la
concurrence
[7]
. Mais à bien y regarder, on s’aperçoit que des différences importantes subsistent. Ainsi, si la France a choisi d’exclure les contentieux liés à la santé et l’environnement, en remettant leur éventuelle prise en compte à la prochaine évaluation de la
loi
[8]
, le législateur belge a opté, dès le début, pour l’inclusion, dans le giron de la nouvelle action, de la législation relative aux médicaments et à la protection de la santé des consommateurs, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Par ailleurs, à l’élasticité de la formule utilisée par la loi française, qui vise tous les manquements du professionnel intervenus à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de
services
[9]
, le législateur belge a préféré une énumération exhaustive des domaines assujettis, indiquant, parmi les 31 thèmes
cités
[10]
, les services de paiement et de crédit, la législation relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, le contrat d'assurance terrestre, la propriété intellectuelle, etc.
Préjudice
S’agissant des préjudices indemnisables, à la différence du droit français qui vise uniquement ceux
matériels
[11]
, la loi belge permet la réparation des dommages corporels, moraux et
matériaux
[12]
subis par « des consommateurs qui, à titre individuel, sont lésés par une cause commune
[13]
», en raison de la violation par une entreprise de l’une de ses obligations contractuelles ou
légales
[14]
.
Les acteurs
Une action au profit des consommateurs
La France et la Belgique ont fait le choix de réserver l’action de groupe uniquement aux consommateurs, s’écartant ainsi des préconisations de la Commission européenne de 2013, qui plaidait pour une « action universelle » ouverte également aux personnes
morales
[15]
. La procédure ne concerne dès lors que les relations entre, d’une part, des consommateurs et, d’autre part, des professionnels (personnes physiques ou morales) en France et des entreprises en Belgique. Suite à l’harmonisation maximale imposée par la directive européenne 2011/83 du 25 octobre 2011, les consommateurs sont définis de la même manière dans les deux pays comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
[16]
». Précisons qu’en droit français, ils doivent être « placés dans une situation similaire ou identique
[17]
», alors qu’en Belgique, on exige qu’ils soient, à titre individuel, « lésés par une cause commune
[18]
».
Le représentant
Le droit d’agir est réservé, dans les deux pays, à un nombre limité de requérants. En France, il s’agit des associations de consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du Code de la consommation et représentatives au plan national. En droit belge, le représentant du groupe, pour autant qu’il soit considéré adéquat par le
juge
[19]
, peut être une association de consommateurs qui remplit les conditions fixées par la
loi
[20]
ou une autre association dont l'objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe et qui ne poursuit pas durablement de but
économique
[21]
, ou encore le service de médiation pour le consommateur, uniquement en vue de conclure un accord de réparation
collective
[22]
.
Sur cette base conceptuelle commune, les deux lois installent, néanmoins, des règles différentes en ce qui concerne la procédure.
II. Une construction procédurale différente
Arrêtons-nous sur la structure générale de chacune des procédures, avant de souligner certaines de leurs particularités.
Aperçu général
Le volet consumériste de l’action de groupe
française
[23]
, qui relève de la compétence exclusive des tribunaux de grande d’instance, se décline en deux procédures contentieuses : standard (ordinaire ou de droit commun) et
simplifiée
[24]
.
La procédure standard se déroule en trois temps :
- le premier jugement, qui traite conjointement de la recevabilité de la demande et de la responsabilité du professionnel ;
- la phase de la mise en œuvre de ce jugement – qui comprend, d’une part, la publicité, l’adhésion au groupe et la réparation du préjudice et, d’autre part, le règlement par le juge de la mise en état des difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du premier jugement, mais avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs ;
- enfin, le jugement de clôture, où le juge ayant statué sur la responsabilité tranche, s’il y a lieu, toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
La procédure simplifiée intervient «
lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée
[25]
».
En droit belge, les actions en réparation collective sont centralisées au niveau des tribunaux et cours de Bruxelles. Elles connaissent un régime procédural
unique
[26]
. La procédure comporte plusieurs phases, dont celles :
- de la
recevabilité
[27]
,
- de la négociation d’un
accord
[28] ;
- du jugement sur le fond (en cas d’échec de la
négociation
[29]
) ;
- de l’exécution (de la décision sur le fond ou de l’accord
homologué
[30]
).
Principales différences d’ordre procédural
Présentée par certains auteurs comme une «
curiosité
[31]
», voire comme un « ovni
juridique
[32]
», la procédure de l’action de groupe française suscite étonnement et interrogation de la part des
professionnels
[33]
. Elle se distingue du schéma procédural belge à plusieurs titres ; notre objectif sera, dès lors, de relever les différences les plus marquantes.
Jugement « tout en un » en France vs phases distinctes en Belgique
La première phase de la procédure de l’action de groupe française consiste dans un jugement « tout en un », dans lequel le juge se prononce à la fois sur la recevabilité et le
fond
[34]
. Force est de constater que le législateur belge, même s’il a suivi de près les débats
français
[35]
, a choisi de ne pas mélanger recevabilité et responsabilité, afin que la constitution du groupe des consommateurs intervienne avant la condamnation du professionnel. Dès lors, la première phase de la recevabilité permet au juge d’évaluer si l’action doit ou non être autorisée. Si tel est le cas, les parties seront systématiquement invitées à négocier un accord en réparation collective, qui doit être homologué par le juge (phase de négociation
obligatoire
[36]
). Ce n’est qu’en cas de défaut d’un tel accord que le juge sera amené à se prononcer sur la responsabilité du professionnel.
Conditions de recevabilité
Si les deux régimes étudiés fixent des conditions précises de recevabilité, il convient de souligner le filtrage particulièrement sévère opéré par le juge belge. Outre les critères objectifs strictement définis par la
loi
[37]
, il doit apprécier in concreto le caractère plus efficient de l’action en réparation collective par rapport à une action individuelle de droit commun et la capacité du représentant à mener la procédure d’une façon adéquate. Par ailleurs, il est prévu que la requête incomplète qui n’est pas complétée dans le délai imparti par le juge est réputée non
introduite
[38]
. Le confrère français vérifie notamment la qualité à agir de l’
association
[39]
, la nature patrimoniale des préjudices réclamés et la nouveauté des faits, des manquements et des préjudices qui fondent l’
action
[40]
. Pour empêcher l’introduction des actions abusives, il est également prévu que l’assignation expose, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son
action
[41]
.
Moment de la constitution du groupe
En France, à la différence de la Belgique, la constitution du groupe des consommateurs a lieu, dans le délai imparti par le juge, une fois le premier jugement rendu, lorsque le montant de l’indemnisation est connu et communiqué aux membres potentiels du groupe. C’est précisément ce que le législateur belge a essayé d’éviter pour déjouer « toute spéculation sur la réussite de l’
action
[42]
». Il en résulte que l’adhésion au groupe intervient après la décision de recevabilité de l’action, mais avant le jugement sur la responsabilité de l’entreprise, c’est-à-dire avant que le montant de la réparation soit connu par les parties. À cet égard, la loi belge, moins incitative pour les consommateurs, est plus respectueuse de la tradition civiliste car, en principe, l’issue de tout procès est, par sa nature même, aléatoire. En revanche, les dispositions françaises ne laissent de fait plus de place à l’incertitude quant aux dommages remboursables.
Modalités de constitution du groupe
Dans la procédure standard, la loi « Hamon », suivant les recommandations de la Commission
européenne
[43]
, a institué un mécanisme d’opt-in qui suppose une démarche active de la part des consommateurs qui sont tenus de manifester, par tout moyen permettant d’en accuser la réception, leur accord d’entrer dans le groupe. Précisons que, dans la procédure simplifiée, le consommateur doit également manifester son acceptation d’être indemnisé dans les termes de la
décision
[44]
. En revanche, en droit
belge
[45]
, les deux systèmes d’opt-in et d’opt-out coexistent
[46]
. Mis à part les préjudices corporels et moraux et les actions impliquant des consommateurs n’ayant pas leur résidence habituelle en Belgique, pour lesquels la loi impose le système d’opt-in, c’est le juge qui choisit la modalité de constitution du groupe en fonction des circonstances de chaque espèce.
Négociation et médiation
Comme nous l’avons vu, la loi belge encourage la négociation et la médiation. Si elle n’est pas allée jusqu’à imposer la signature d’un accord avant la saisine du juge, comme aux Pays-
Bas
[47]
, elle s’en est pourtant
inspirée
[48]
. Ainsi, si la requête est jugée recevable, le tribunal demande aux parties de tenter de négocier un accord sur la réparation du préjudice
collectif
[49]
. La négociation ne commence qu’après la constitution du groupe et, partant, les consommateurs exercent leur droit d'option avant de connaître l'issue des négociations. Soulignons qu’un tel accord peut intervenir à tout moment du
procès
[50]
, tant que le juge n'a pas rendu sa décision sur le fond de l’
affaire
[51]
. La loi ajoute encore que « la conclusion d'un accord de réparation collective n'emporte pas la reconnaissance de responsabilité “ou de culpabilité” du défendeur
[52]
».
La loi française, même si cela aurait pu éviter les coûts de la phase contentieuse, n’impose pas la négociation. Toujours est-il que l'association requérante au nom du groupe peut participer à une médiation volontaire et
facultative
[53]
pour trouver un accord qui sera soumis à l'homologation du juge.
Indemnisation
La phase d’indemnisation repose :
- en France, dans la procédure
standard
[54]
, sur l’association des consommateurs, éventuellement assistée par un tiers qu’elle choisit avec l’autorisation du
juge
[55]
;
- en Belgique, elle est confiée à un
liquidateur
[56]
désigné par le juge qui en contrôle l’activité.
Quant aux différends liés à l’indemnisation, il convient de souligner que le droit français a opéré une différence entre les difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du premier jugement qui sont soumises au juge de la mise en
état
[57]
, et les demandes auxquelles le professionnel n’a pas fait droit qui sont tranchées par le juge du fond. Cette dualité de procédure est complètement étrangère au droit belge qui prévoit que le juge du fond reste saisi jusqu’à la clôture de la procédure, statuant à la fois sur les différends liés à l’
indemnisation
[58]
, le rapport final du liquidateur et le solde éventuellement restant.
Conciliation difficile mais nécessaire
Que retirer de ce survol comparatif ? Un premier constat s’impose : il est évident que chacun des législateurs a essayé, à sa manière, de trouver un équilibre entre les intérêts antagonistes des protagonistes. La loi belge tente de protéger les entreprises, par l’institution d’une phase de négociation obligatoire et par la constitution du groupe des consommateurs avant le jugement sur la responsabilité. Quant aux associations des consommateurs, elles sont libérées du fardeau de la gestion de l’indemnisation qui est systématiquement confiée à un tiers. Enfin, les consommateurs peuvent demander via une action de groupe, la réparation d'un certain nombre de dommages et bénéficient de la coexistence de deux mécanismes d’adhésion.
La loi française protège les consommateurs par la célérité du premier jugement « tout en un » et d'une faculté d’adhérer au groupe en connaissant le montant de la réparation. Mais elle est plus restreinte que le droit belge quant à la diversité des préjudices réparables et des options d’adhésion au groupe. S’agissant des professionnels, ils s’inquiètent du caractère particulièrement incitatif de la constitution du groupe qui a lieu après le jugement sur la responsabilité.
Enfin, force est de constater que le modèle français n’a pas inspiré le législateur belge. Or le rayonnement au-delà des frontières est un bon indicateur du succès d’une loi. Mais ne préjugeons pas de l’avenir, qui seul nous montrera l’évolution concrète de ces deux lois.
1
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; D. n° 2014-1081, 24 sept. 2014, relatif à l'action de groupe en matière de consommation,
JORF, 26 sept. 2014, p. 15643.
2
Loi du 28 mars 2014 portant insertion d'un Titre 2 « De l'action en réparation collective » au Livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique, MB, 29 avril 2014, pp. 35201-35211.
3
C. Maréchal, « Le volet “concurrence” de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation »,
Contrats Conc. Consom., 2014, n° 5, p. 19.
4
Art. 2 de la loi n° 2014-344 précitée.
5
Com (2013)401 final, « Cadre horizontal commun en matière de recours collectifs » ; Com. (2013) 3539/3, « Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectifs en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union » (ci-après, la recommandation).
6
Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale,
JO L136, 24 mai 2008.
7
En France, l’art. L. 423-1 C. consom. ; en Belgique, l’art. XVII.37 du Code de droit économique (CDE).
8
Cf. art. 2 de la loi « Hamon ».
9
Art. L. 423-1 C. consom.
10
Art. XVII.37 CDE.
11
Art L. 423-1 C. consom.
12
Art. I.21, 1° CDE.
13
Art. XVII.38 § 1 CDE.
14
Art XVII. 36 CDE.
15
Recommandation, considérant n° 7.
16
En France, v. art. prélim., C. consom ; en Belgique, v. art. I.1, 2°, C.D.E.
17
Art. L. 423-1 du C. consom.
18
Art. XVII.38. § 1 CDE.
19
Art. XVII.38. § 1 CDE.
20
Art. XVII.39 CDE.
21
Ibid.
22
Ibid.
23
D. Mainguy, « L’entrée en vigueur des procédures d’action de groupe »,
JCP E, 2014, act. 787 ; J. Julien, « Publication du décret d'application relatif à l'action de groupe »,
JCP E, 2014, 704.
24
Art. L. 423-10 C. consom. ; J. Martinet, « Procédure simplifiée : particularités et dangers ; note sous Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation »,
Banque et Droit n° 157, 2014, pp. 8-12.
25
Ibid.
26
F. Danis, E. Falla et F. Lefevfre, « Introduction aux principes de la loi relative à l'action en réparation collective et premiers commentaires critiques »,
RDC-TBH, 2014, n° 6, pp. 560-590.
27
Art. XVII.42 et ss. CDE.
28
Art. XVII.45 et ss. CDE.
29
Art. XVII.52 et ss. CDE.
30
Art. XVII.57 et ss. CDE.
31
K. Haeri et B. Javaux, « L’action de groupe à la française, une curiosité »,
JCP G, 2014, 375.
32
P. Hilt, « L'action de groupe consacrée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : peut-on s’en satisfaire ? »,
Gaz. Pal. n° 114, 2014, p. 28 et ss.
33
Pour le ressenti des associations de consommateurs : E. Poillot, A. Bazot, J.-L. Fourgoux et G. Lopez, « Table ronde n° 4 : l'action de groupe, une nouveauté dans le paysage juridique français »,
LPA, 2014, n° 128, pp. 32-35.
34
Art. L. 423-3 C. consom.
35
V. Bibliothèque du Parlement fédéral, « L’action collective », dossier n° 128, 17 janv. 2014, http://www.lachambre.be/kvvcr/Pdf_sections/biblio/dossier128F.pdf
36
Il s’agit donc d’une obligation de moyens : les parties doivent négocier, mais la loi ne leur impose pas de trouver un accord ; v. en ce sens A. de Bandt, « La négociation et la médiation dans le cadre de l'action en réparation collective »,
RDC-TBH, 2014, n° 6, pp. 591-605.
37
Art. XVII.36 CDE.
38
Art. XVII.42 §3 CDE.
39
Art. R. 423-3, al. 2, C. consom.
40
Art. L. 423-23 C. consom.
41
Art. R. 423-3 C. consom.
42
F. Danis, E. Falla et F. Lefevre, op. cit., p. 577.
43
Recommandation, art. 21.
44
Art. L. 423-10 C. consom.
45
F. Danis, E. Falla et F. Lefevre,
op. cit.
46
Tout comme aux Pays–Bas, au Danemark, au Portugal et en Norvège.
47
Sénat (France),
Étude de législation comparée – Les actions de groupe, n° 206, mai 2010.
48
E. Falla, « Vers un mécanisme belge d’accord de réparation collective : quels enseignements pouvons-nous tirer de l’expérience néerlandaise ? »,
RDIC, n° 4-2013, pp. 595-640.
49
Art. XVII.45. § 1 CDE.
50
Art. XVII.51 à XVII.54 CDE.
51
Art. XVII.56 CDE.
52
Art. XVII.46. CDE.
53
Art. L. 423-15 et art. L. 423-16 C. consom.
54
Dans la procédure simplifiée, le professionnel est tenu d’indemniser directement les consommateurs qui doivent faire part du fait qu’ils acceptent d'être indemnisés dans les termes de la décision (Art. L. 423-10 C. consom).
55
Art. L. 423-9 C. consom.
56
Art. XVII.54. § 1 CDE.
57
Art. R. 423-19 C. consom.
58
Art. XVII.58. § 1 CDE et art. XVII.60 CDE.