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L’usage de présomption en matière d’abus de marché

Créé le

20.04.2020

La CJUE estime [1] que la définition du manquement d’initié est objective, l’élément moral étant présumé (cette présomption pouvant en théorie être renversée) : le fait qu’un initié détenant une information privilégiée effectue une opération sur les instruments financiers se rapportant à cette information implique que cette personne a « utilisé cette information » au sens de l’article 2 § 1 de la Directive sur les abus de marché du 28 janvier 2003. Étant précisé que la CJUE ajoute que seules les utilisations portant atteinte aux intérêts protégés par la Directive doivent être interdites : la prohibition des manquements d’initiés s’applique lorsqu’un initié primaire qui détient une information privilégiée fait une utilisation indue de l’avantage que lui procure cette information. L’on peut se demander si, même si elle n’est pas expressément formulée, la CJUE ne dégage pas une seconde présomption aux termes de laquelle l’utilisation d’une information privilégiée fait présumer l’utilisation indue de l’avantage procuré par cette information.

  1. 1 Voir CJUE 23 déc. 2009, aff. C-45/08, Spector Photo Group NV et al. c./ Commission financière, bancaire et des assurances, RDBF 2010, n° 2, comm. 80, note Thierry Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2010, n° 2, p. 92, note Stéphane Torck ; JCP E 2002, 39.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº844
Notes :
1 Voir CJUE 23 déc. 2009, aff. C-45/08, Spector Photo Group NV et al. c./ Commission financière, bancaire et des assurances, RDBF 2010, n° 2, comm. 80, note Thierry Bonneau ; Bull. Joly Bourse 2010, n° 2, p. 92, note Stéphane Torck ; JCP E 2002, 39.