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Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire

Système européen de surveillance financière

Créé le

04.02.2013

L’article 34 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière transpose en droit interne la directive n° 2010/78/UE du parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010, dite « Omnibus I », qui adapte onze autres directives sectorielles à la nouvelle architecture de la supervision financière issue de la création, en 2010, du SESF.

Le 2° introduit dans le code monétaire et financier une procédure de médiation contraignante, confiée à l’ABE afin de trancher les désaccords entre deux autorités de contrôle nationales s’agissant de la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers. L’ACP, qui surveille leurs filiales françaises, pourra désormais saisir l’ABE en cas de désaccord avec l’autorité compétente sur base consolidée qui contrôle l’ensemble des activités du groupe. Cette saisine entraînera la suspension de la décision de l’autorité compétente sur base consolidée dans l’attente de la décision de l’ABE, qui revêt un caractère contraignant et lie l’ensemble des autorités nationales, notamment l’autorité compétente sur base consolidée. Le 8° prévoit un autre cas de médiation contraignante de l’ABE pour la vérification de l’équivalence de la supervision complémentaire dans les pays tiers.

Le 5° donne un fondement juridique général à la coopération entre les autorités nationales et européennes de surveillance. Il prévoit que l’ACP et l’AMF coopèrent avec les autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique « et échangent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions dans le respect des conditions posées dans les règlements les ayant institués ». L’ACP et l’AMF « peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

Enfin, le 7° énonce que les filiales françaises des conglomérats financiers transfrontaliers doivent transmettre aux autorités européennes de surveillance, « toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ». L’ABE disposera ainsi des informations communiquées par le groupe au niveau consolidé mais également des informations remontant des filiales elles-mêmes afin d’améliorer la supervision des conglomérats financiers.