Régulation

Surveillance prudentielle des conglomérats financiers : où en est-on ?

Créé le

11.10.2016

-

Mis à jour le

27.10.2016

Le dispositif européen concernant la surveillance prudentielle des conglomérats financiers va-t-il évoluer en 2017 ? La Commission a rouvert ce dossier fin 2015 en effectuant, dans le cadre du programme pour une réglementation performante, une évaluation de l’adéquation de la directive aux objectifs assignés, puis en lançant une consultation publique le 9 juin 2016, qui s’est achevée le 20 septembre 2016. Point d’étape sur les questions en cours, notamment autour du maintien du compromis danois.

L’évolution des marchés financiers dans les années 1990 a donné naissance à des groupes financiers fournissant des produits et services relevant de différents secteurs des marchés financiers, qui ont été qualifiés de « conglomérats financiers » (voir  Encadré 1), dont la tête de groupe pouvait être soit un établissement de crédit, soit une entreprise d’assurance. Il est vite apparu que si ces conglomérats, dont certains comptent parmi les plus grands groupes financiers, étaient confrontés à des difficultés financières, le système financier pouvait être gravement perturbé.

D’où le souhait des régulateurs, et notamment la Commission européenne, de se doter d’un corpus de règles pour soumettre ces conglomérats financiers à une surveillance spécifique en complément des législations sectorielles applicables aux secteurs de la banque et de l’assurance : ce fut l’objet en Europe de la directive 2002/87/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2002 (dite FICOD, FInancial COnglomerate Directive), qui s’est largement inspirée des « Principes de 1999 [1] » du Joint Forum.

Cette directive a établi des règles en matière :

  • d’identification des conglomérats financiers par un jeu de seuils au-delà desquels un groupe est réputé avoir une activité importante à la fois dans la banque et l’assurance ;
  • d’adéquation du capital, en exigeant un calcul supplémentaire de solvabilité au niveau du conglomérat financier qui évite tout double emploi des fonds propres (double gearing, réutilisation des fonds propres), sans exiger la déduction des fonds propres assurance des fonds propres de la banque ;
  • de surveillance et reporting sur une base au moins annuelle, de la concentration des risques et des transactions intra-groupes, visant à remédier au surcroît de complexité et de risques résultant notamment de la combinaison d’agréments ;
  • de mise en place de mécanismes de contrôle interne et de processus de gestion des risques, afin d’éviter les risques de contagion ou les conflits d’intérêts ;
  • de la nécessaire coordination entre superviseurs, tant bancaires que d’assurance, avec la désignation d’un superviseur coordinateur, en charge de la responsabilité de la surveillance complémentaire du conglomérat afin notamment d’encadrer les risques d’arbitrage réglementaire.

La révision de la directive de novembre 2011…

Une révision de la FICOD est intervenue en novembre 2011 (directive 2011/789/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, dite FICOD 1 [2] ) à la suite des leçons tirées de la crise financière de 2007 à 2009. Elle a été d’ampleur limitée, dans l’attente de la publication par le Joint Forum des principes révisés prévue pour la fin de l’année 2012 (Principles for the supervision of financial conglomerates - final report, Joint Forum79, septembre 2012) [3] .

Cette révision a introduit les nouveautés suivantes :

  • elle a modifié les directives sectorielles de manière à permettre aux autorités de surveillance d’exercer une surveillance consolidée des groupes bancaires et des groupes d’assurance au niveau de l’entité mère ultime, même lorsque celle-ci est une compagnie financière holding mixte ;
  • elle a modifié les règles d’identification des conglomérats financiers en prévoyant la possibilité d’exclure de la surveillance complémentaire les groupes dont le secteur le moins important détient moins de 6 milliards d’euros d’actifs en valeur absolue ;
  • elle a instauré une obligation de transparence concernant les structures juridiques et opérationnelles des groupes ;
  • elle a fait entrer les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les sociétés de gestion de portefeuille dans le périmètre de la surveillance complémentaire.

…suivie d’un rapport mais dont l’effet a été différé

L’article 5 de la FICOD1 imposait à la Commission de soumettre, pour le 31 décembre 2012 au plus tard, un rapport sur la FICOD traitant :

  • du champ d’application de la directive, y compris la question de l’extension éventuelle aux entités non réglementées (véhicules de titrisation, par exemple) ;
  • des critères d’identification des conglomérats financiers détenus par des groupements non financiers plus larges ;
  • de l’identification des conglomérats financiers d’importance systémique ;
  • et de l’obligation de procéder à des simulations de crises.
Ce rapport devait au besoin être suivi de propositions législatives. La révision visait à analyser si les dispositions en vigueur de la FICOD, appliquées en combinaison avec les règles sectorielles pertinentes sur la surveillance du groupe et la surveillance consolidée étaient efficaces au-delà des dispositions supplémentaires introduites par FICOD1. Cette révision devait tenir compte de la dynamique des marchés sur lesquels opéraient les conglomérats financiers qui avaient beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de la directive de 2002.

Établi le 20 décembre 2012, le rapport de la Commission au Parlement et au Conseil a identifié un certain nombre d’améliorations à la directive et précisé que, à l’instar des préconisations du Joint Forum, les critères de définition et d’identification d’un conglomérat financier, l’identification de l’entité mère assumant la responsabilité ultime du respect des exigences de groupe et le renforcement du contrôle du respect des règles étaient des sujets pertinents qu’il convenait d’aborder dans le cadre d’une future révision.

Toutefois, ce rapport a conclu que, compte tenu des modifications importantes dans les différentes réglementations prudentielles sectorielles en cours ou à venir (CRR/CRD 4 pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, Solvabilité 2 pour les entreprises d’assurance) ainsi que du futur cadre de la réglementation de l’Union [4] (élaboration des principes du système de supervision unique donnant la prédominance à la BCE en matière de supervision bancaire dans la zone euro et lui attribuant la surveillance des conglomérats financiers à dominante bancaire), il était préférable de différer les propositions en matière de refonte de la FICOD.

Une consultation lancée en juin

De son côté, le règlement CRR a prévu dans son article 49 § 1, une alternative à la déduction totale des participations assurance prônée par Bâle III, dite compromis danois, pouvant être mise en œuvre après accord du superviseur (cf. Annexe), méthode que la BCE n’a pas remise en cause dans son choix des options et pouvoirs discrétionnaires [5] .

Le dispositif se précise actuellement. La Commission a jugé, fin 2015, qu’il était opportun de rouvrir le dossier de la révision de la FICOD en commençant par effectuer, dans le cadre du programme pour une réglementation performante (REFIT, Regulatory Fitness and Performance Programme), une évaluation de l’adéquation de la directive aux objectifs qui lui avaient été assignés, à savoir l’identification et la gestion des risques inhérents aux conglomérats financiers afin de garantir la stabilité financière.

La Commission a donc lancé une consultation publique le 9 juin 2016, qui s’est achevée le 20 septembre 2016, et qui, au travers d’une vingtaine de questions, a porté sur les sujets suivants :

  • périmètre de la directive en termes d’entités et activités ;
  • application de seuils pour l’identification des conglomérats et pouvoirs discrétionnaires ;
  • adéquation du capital et couverture des pertes intra-groupes ;
  • efficacité des règles sur la gouvernance, des procédures de gestion du risque et de contrôle interne ;
  • suivi des risques de concentration et transactions intra-groupes ;
  • coopération entre superviseurs et désignation du coordinateur ;
  • désignation de l’entité mère assumant la responsabilité ultime du respect des règles.
L’EBA de son côté, dans son projet de refonte du Pilier 3 (publication à l’attention du marché, destinée à assurer la transparence), a proposé d’introduire un tableau spécifique sur les conglomérats financiers à tête bancaire (voir Encadré 2)

La BCE, enfin, en tant que superviseur sur la zone euro des conglomérats à dominante bancaire, a entrepris d’analyser et de contrôler la comparabilité des traitements et l’application des méthodes prudentielles utilisées par les conglomérats financiers, avec notamment l’intégration de l’assurance dans la méthodologie du pilier 2 (business model, gouvernance, gestion des risques, ICAAP [6] et ILAAP [7] ). Elle travaille également sur la création d’un reporting spécifique harmonisé pour la zone euro, de fréquence semestrielle [8] .

En conclusion, nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. L’année 2017 apportera sans doute des éclaircissements sur ce que veulent les régulateurs/superviseurs et la profession aura alors à donner son avis sur d’éventuelles propositions de réforme.

 

1 Regroupés dans le document « Compendium of documents produced by the Joint Forum », 2001.
2 Transposée en droit français dans l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
3 Les deux principales problématiques traitées par ces principes révisés sont l’inclusion des entités non règlementées dans le périmètre de la surveillance pour couvrir tout le spectre des risques auxquels un groupe financier est ou peut être exposé, ainsi que la nécessité d’identifier qui détient la responsabilité ultime du respect des exigences applicables au groupe.
4 CRR / CRD 4 est entré en application le 1er janvier 2014, Solvabilité 2, le 1er janvier 2016 et le mécanisme de supervision unique, le 4 nov. 2014.
5 Règlement (UE) 2016/445 de la banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4).
6 Adéquation du capital ( Internal capital adequacy assessment process).
7 Adéquation de la liquidité ( Internal liquidity adequacy assessment process).
8 Les établissements français aujourd’hui transmettent deux fois par an à l’ACPR des reportings ad hoc sur la surveillance des conglomérats financiers (« ratio », concentration des risques, transactions intra-groupes).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº801
Notes :
1 Regroupés dans le document « Compendium of documents produced by the Joint Forum », 2001.
2 Transposée en droit français dans l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
3 Les deux principales problématiques traitées par ces principes révisés sont l’inclusion des entités non règlementées dans le périmètre de la surveillance pour couvrir tout le spectre des risques auxquels un groupe financier est ou peut être exposé, ainsi que la nécessité d’identifier qui détient la responsabilité ultime du respect des exigences applicables au groupe.
4 CRR / CRD 4 est entré en application le 1er janvier 2014, Solvabilité 2, le 1er janvier 2016 et le mécanisme de supervision unique, le 4 nov. 2014.
5 Règlement (UE) 2016/445 de la banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4).
6 Adéquation du capital (Internal capital adequacy assessment process).
7 Adéquation de la liquidité (Internal liquidity adequacy assessment process).
8 Les établissements français aujourd’hui transmettent deux fois par an à l’ACPR des reportings ad hoc sur la surveillance des conglomérats financiers (« ratio », concentration des risques, transactions intra-groupes).