Les autorités chargées d’une mission de régulation recourent volontiers à des actes de « droit souple » afin de modifier ou orienter les comportements de leurs destinataires, alors même qu’ils n’ont pas un caractère contraignant. C'est ainsi, notamment, que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) exerce ses missions de contrôle et de surveillance en adoptant des actes de droit souple aux appellations les plus diverses : notices, lignes directrices, principes d’application sectoriels, positions, recommandations, etc.
Or, si la soft law est un phénomène ancien, le juge administratif s’est longtemps refusé à connaître des recours en annulation formés à l’encontre des actes de droit souple. Le Conseil d’Etat considérait, en effet, que le recours pour excès de pouvoir était ouvert uniquement à l’encontre des décisions administratives faisant grief, c’est-à-dire des actes administratifs unilatéraux qui modifient l’ordonnancement juridique en créant des droits ou des
Les arrêts
Les trois décisions commentées illustrent le contrôle qu’exerce le juge administratif sur les actes de droit souple, tout en rappelant ses limites.
Interprétation de la notion de direction effective de l’établissement
Dans l’arrêt Crédit agricole SA du 30 juin 2016, le Conseil d’Etat déclare ainsi qu’une position par laquelle l’ACPR expose son interprétation de la notion de direction effective de l’établissement au sens de l’article L. 511-13 du Code monétaire et financier doit être regardée, eu égard à sa formulation générale et impérative, comme susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pour mémoire, cette disposition énonce que « la direction effective de l’activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ».
Statuant au fond, le Conseil d’Etat juge que l’ACPR était bien compétente pour prendre la position attaquée. Il souligne, en particulier, « que l’ACPR, qui n’est pas dotée d’un pouvoir réglementaire, peut, dans un souci de transparence et de prévisibilité sur des questions qu’elle estime importante, indiquer aux personnes soumises à son contrôle la manière dont elle entend contrôler le respect par ces dernières des dispositions du code monétaire et financier ». Surtout, la Haute juridiction considère que l’ACPR n’a pas commis d’illégalité en indiquant que le président du conseil d’administration d’un établissement de crédit n’est pas un dirigeant effectif au sens de l’article L. 511-13, sauf dans les cas où il est expressément autorisé par l’Autorité à cumuler ses fonctions avec celles de directeur général.
En revanche, le Conseil d’Etat juge, dans l’arrêt Caisse régionale de crédit agricole de la Réunion du 30 juin 2016, que la lettre du secrétaire général de l’ACPR rappelant cette même position et invitant la requérante à communiquer à l’Autorité le dossier de la personne qu’elle entendait désigner comme deuxième « dirigeant effectif » n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Recours pour excès de pouvoir ouvert contre une recommandation de l’ACPR en raison de ses effets
Dans l’arrêt Fédération française des sociétés d’assurances du 20 juin 2016, le Conseil d’Etat fait application de la jurisprudence Fairvesta et Société NC
Le Conseil d’Etat estime qu’en formulant cette recommandation, l’ACPR « s’est bornée à inviter les professionnels du secteur concerné à adopter des règles de bonne pratiques professionnelles en matière de distribution des contrats d’assurance vie », conformément à l’article L. 612-29-1 du code monétaire et financier qui l’habilite à « constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ». La recommandation attaquée n’était donc pas entachée d’incompétence, puisqu’elle n’édicte pas de règles nouvelles relevant du domaine de la loi ou du règlement.