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Rétrospective

Jusqu’où ira la résolution ?

Créé le

14.12.2017

-

Mis à jour le

22.12.2017

Dans le cadre de la résolution d’un établissement bancaire, les dépôts sont certes très bien protégés, mais pas totalement exclus du champ du bail-in [1] . Et voilà que, courant 2017, les discussions à l’échelle européenne ont porté sur une autre mesure qui pourrait, elle aussi, menacer les déposants. Il s’agirait de donner au superviseur la possibilité de geler les dépôts dans une démarche d’intervention précoce : un moratoire « prérésolution ». Un document daté du 10 juillet 2017 et préparé par la présidence estonienne du Conseil de l’UE qualifie une telle mesure d’« option faisable », avait à l’époque révélé Reuters. Le document admettait toutefois que les États membres sont divisés sur cette question du moratoire. Cette mesure radicale du gel des comptes bancaires serait destinée à éviter une fuite des dépôts quand un établissement rencontre des difficultés. Très prudent, Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de l’ACPR estime que « si ce moratoire prérésolution devait être adopté, il ne pourrait être mis en œuvre que sur une durée très courte ». Quant au président du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, Thierry Dissaux, il est très perplexe face à cet instrument : « Il faut certes trouver de nouveaux outils pour faciliter la gestion des crises bancaires en matière de liquidité. Mais le gel des actifs des déposants peut constituer un remède pire que le mal car il rend la sortie de crise plus problématique encore. Les déposants qui se sentiront bloqués voudront retirer leurs dépôts, dès que cela sera de nouveau possible. »

Mais attention, la possibilité de geler les dépôts existe déjà dès lors que l’établissement entre en procédure de résolution. Toutefois, elle ne concerne que les dépôts non-couverts par un système de garantie des dépôts [2] . La nouveauté serait de rendre ce gel possible avant même la résolution. Il s’agirait donc d’une réforme de l’article 69 de la BRRD, ce changement ayant été proposé par la Commission le 23 novembre 2016. Telle qu’elle est décrite dans la proposition, cette mesure est encadrée : le moratoire ne pourrait pas excéder 5 jours ouvrables. Il n’empêche. Cette mesure donne l’impression que la logique de la résolution ne sait pas s’arrêter. Si cette proposition était adoptée, quelle serait la proposition suivante ? Les régulateurs ne doivent pas oublier que la confiance qu’accordent les déposants à leur banque constitue un rouage essentiel du système bancaire.

 

Ils ont dit

L’injection d’argent public dans une banque en difficulté est justifiée

« Cette directive (BRRD, ndlr) qui impose un bail-in avant toute injection d’argent public est inadaptée au système bancaire. D’une part, le principe qui sous-tend cette directive est que l’argent public ne doit pas servir au renflouement d’une banque. Or, le bon fonctionnement du système bancaire constitue un objectif d’intérêt public : il assure la circulation monétaire par une interpénétration de créances et de dettes. Ainsi, tout risque de nature systémique sur une banque entraîne un risque de crise économique majeure. La chute de Lehman en 2008 en a fait la démonstration de façon spectaculaire. Mais nous observons aujourd’hui ce phénomène à un moindre degré au travers des crises bancaires italienne et espagnole. L’injection d’argent public dans une banque en difficulté est donc justifiée, car elle vise à éviter ce type de crise. »

Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, Revue Banque n° 807, avril 2017, pp. 22-25.

 

Bail-in : éviter le piège du fondamentalisme

« Le principe de primauté du bail-in ne doit pas s’appliquer aveuglément et en toutes circonstances. Quand une crise est très systémique, le bail-in maximaliste n’est pas forcément la meilleure réponse, comme l’a illustré à mon avis l’expérience chypriote. Mais l’idée qu’il faut toujours recourir à l’argent public et rembourser intégralement tous les créanciers y compris les plus subordonnés me semble indéfendable, même si je soutiens qu’il faut une capacité d’action financière pour la puissance publique. Les meilleures options, à mon avis, se trouvent entre ces deux postures extrêmes. Par exemple, en Italie, le bail-in pratiqué sur les banques en difficulté a été jusqu’à présent très modéré : seules les obligations subordonnées ont été touchées et les épargnants qui ont été victimes de ventes abusives sont remboursés. L’approche actuelle des autorités européennes, consistant à renforcer la discipline de marché sans tomber dans le piège du fondamentalisme, me semble raisonnable. »

Nicolas Véron, économiste, Peterson Institute, Bruegel, Revue Banque n° 807, avril 2017, pp. 26-28.

 

Entre MREL et TLAC

La réglementation européenne serait analogue à celle prévue en France par la loi Sapin 2. Les banques françaises devraient donc pouvoir utiliser les émissions de dettes chirographaires (seniors “non préférées”) qu’elles ont réalisées ou envisagent de réaliser dans le cadre de la loi Sapin 2, pour répondre aux exigences de la TLAC intégrées dans celles du MREL. »
Marie Hélène Fortésa, directeur associé, EY, ADICEF, et Céline Molinari, Senior Manager, EY, Revue Banque n° 806, mars 2017, pp. 81-84.

 

Un investisseur face au bail-in : le point de vue de la victime

« […] le principe de NCWO occulte, par sa force, d’autres principes tout aussi importants, qui vont de l’équité au simple bon sens, en passant par le respect de la hiérarchie des créanciers ou l’égalité des porteurs. Les cas Novo Banco ou HAA l’ont démontré : une fois qu’un expert a “validé” une valeur nulle en liquidation, les autorités ont carte blanche, y compris pour discriminer grossièrement des obligations en fonction de leur code ISIN, pour favoriser les investisseurs domestiques !

Il existe cependant une corde de rappel. En effet, le cadre juridique de référence est plus complexe qu’il n’y paraît. Outre la CEDH, il faut tenir compte du droit international, notamment des traités d’investissement bilatéraux (TIB) qui offrent souvent des protections plus importantes que la BRRD. La plupart de ces TIB renvoient à ce qu’on appelle la formule de Hull (“prompt, adequate and effective compensation”) et ajoutent parfois une référence, également consacrée par plusieurs décisions de jurisprudence, à la dernière valeur de marché connue. Il est donc probable que les autorités ne pourront pas appliquer avec la même rigueur les dispositions de la BRRD aux épargnants domestiques et aux étrangers – ce que la CEDH reconnaît d’ailleurs (cf. les affaires James c/ UK ou Lithgow c/ UK.) Ce problème d’égalité des porteurs s’est posé de manière aiguë dans les cas de Northern Rock, SNS ou HAA et, selon certaines sources, les États concernés ont été obligés de transiger – au travers d’accords privés – avec les investisseurs étrangers. »

Jérôme Legras, directeur de la recherche , Axiom, Revue Banque n° 807, avril 2017, pp. 29-33.

 

Des créditeurs plus ou moins bien protégés

« Du fait de la BRRD, on peut […] ajouter, pour la notation de la dette senior et des dépôts, un ou plusieurs crans au titre de la LGF (“loss given failure”). Ce rehaussement reflète le fait que, notamment en cas de renflouement interne (bail-in) prévu par la BRRD, les créditeurs de la banque seront plus ou moins bien protégés du risque de perte, en fonction de leur positionnement dans le passif de la banque. Par exemple, un créditeur senior sera plus ou moins bien protégé en fonction de l’épaisseur de la couche de protection constituée par les instruments subordonnés – additional tier 1 (AT1) et/ou Tier 2 (T2). Le rehaussement pour un instrument donné dépendra aussi du volume dudit instrument : plus le volume est important plus réduite est la perte pour chacun des créditeurs. »

Alain Laurin, Associate Managing Director, Moody’s, Revue Banque n° 807, avril 2017, pp. 44-47.

 

1 À l’inverse du bail-out (sauvetage des banques par l’État), le bail-in (renflouement interne) a pour objectif de préserver l’argent des contribuables. Pour cela, le bail-in met à contribution les actionnaires de l’établissement en difficulté, et, si cela ne suffit pas, les porteurs d’obligations. Les déposants ne peuvent être touchés qu’en tout dernier ressort.
2 En France, ce système est le FGDR (Fonds de Garantie des dépôts et de résolution) : jusqu’à 100 000 euros, les dépôts sont couverts par le FGDR, ce montant étant majoré dans certaines circonstances.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº815
Notes :
1 À l’inverse du bail-out (sauvetage des banques par l’État), le bail-in (renflouement interne) a pour objectif de préserver l’argent des contribuables. Pour cela, le bail-in met à contribution les actionnaires de l’établissement en difficulté, et, si cela ne suffit pas, les porteurs d’obligations. Les déposants ne peuvent être touchés qu’en tout dernier ressort.
2 En France, ce système est le FGDR (Fonds de Garantie des dépôts et de résolution) : jusqu’à 100 000 euros, les dépôts sont couverts par le FGDR, ce montant étant majoré dans certaines circonstances.
RB