Faits et procédure
Mme X. a ouvert un compte de dépôt dans les livres d’une banque, assorti d'une autorisation de découvert de 1 000 euros. Ce compte, initialement ouvert au nom de Mme X, a été transformé en compte collectif avec M. Y. qui est alors devenu cotitulaire du compte. Ce dernier a conclu le 8 mars 2004, une convention avec la banque portant le découvert initialement autorisé sur le compte de Mme X. à 7 000 euros jusqu’au 31 mai 2004.
Un chèque ayant été présenté sur le compte insuffisamment ou non-provisionné, la banque a adressé le 16 avril 2004 un courrier à Mme X l’informant du défaut de provision et de ses conséquences. La banque a rejeté ce chèque et d’autres non-provisionnés. Le découvert n’ayant pas été régularisé au 1er juin 2004, et à la suite d’une notification, la banque a clôturé le compte et assigné Mme X et M. Y en paiement solidaire du solde débiteur du compte le 17 mai 2006. Ces derniers ont alors invoqué, outre la forclusion de l’action de la banque, le défaut d’information sur l’absence de provision et les conséquences découlant des rejets de chèques.
La
Mme X. et M. Y. ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils invoquaient dans un premier moyen, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que la convention conclue le 8 mars 2004 par M. Y engageait Mme X, n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, alors que le découvert mis en place n'avait pas été dépassé.
Ils réitéraient par ailleurs leur demande de dommages-intérêts, invoquant la violation par la banque de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (CMF) au motif, d’une part, qu’il n’était pas prouvé que la lettre d’injonction que Mme X contestait avoir reçue ait été envoyée en recommandé comme la loi le prévoit, d’autre part que les rejets de chèque postérieurs au premier rejet n’avaient pas été précédés de la lettre d’injonction, et enfin que la lettre d’injonction du 16 avril 2004 n’avait été adressée qu’à un seul des cotitulaires.
La décision de la Cour de cassation
Sur le premier moyen de cassation, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; dès lors, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (improprement mentionné sous l’intitulé Code civil).
Sur le second moyen de cassation, la Cour a cassé pour défaut de base légale, sur le fondement de l'article L. 131-73 du CMF, la cour d’appel ayant déclaré les rejets des chèques non-fautifs sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés. Les développements qui suivent n’ont trait qu’à ce second moyen, qui présente un intérêt certain sur le plan juridique.
L’information légale du titulaire d’un compte émetteur d’un chèque sans provision
L’article L. 131-73 du CMF, dans sa rédaction issue de la loi Murcef du 11 décembre 2001, réglemente la procédure applicable en matière de chèque présenté sur un compte insuffisamment ou non-provisionné.
Le banquier tiré peut refuser le paiement du chèque à condition d’informer préalablement le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision. S’il a refusé le paiement et après le rejet, le banquier doit enjoindre au titulaire du compte de restituer aux banquiers dont il est le client les formules en sa possession et de ne plus émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés. L'objet de l'information préalable, si l'on s'en tient au texte légal, doit donc porter sur les conséquences du défaut de provision, à savoir le rejet du chèque, la déclaration de l'incident à la Banque de France et l'interdiction consécutive d'émettre des chèques.
La question s’est posée de la portée de cette information : le banquier tiré peut-il ne pas procéder à cette information en cas de présentation d’un chèque sans provision dès lors que son client a déjà eu connaissance des conséquences du défaut de provision, par exemple par un précédent courrier d'information adressé à la suite d'un incident de paiement antérieur ? Ou doit-il informer préalablement au rejet de chaque chèque non-provisionné ?
Point sur la jurisprudence
Dès 2005, la
Cette interprétation de l’article L. 131-73 du CMF vise à permettre au titulaire du compte, dans la mesure de ses possibilités, de constituer la provision et donc d'éviter le rejet de chacun des chèques non-provisionnés émis par lui et ses conséquences. L’information doit donc être renouvelée toutes les fois où la banque est amenée à rejeter un chèque pour absence de provision.
La Cour de cassation a ultérieurement
La portée de la décision de la Cour de cassation du 18 janvier 2011
La Cour a cassé pour défaut de base légale, sur le fondement de l'article L. 131-73 du CMF, l’arrêt d’appel pour avoir déclaré non-fautifs les rejets des chèques suivant le premier rejet ayant fait l’objet d’un courrier, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés.
Cette nouvelle décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la ligne de sa jurisprudence. Une information doit être adressée préalablement au rejet de tout chèque sans provision. Il n’est pas nécessaire qu’elle revête une forme particulière, contrairement à ce que pouvait sembler affirmer le second moyen de cassation qui soulevait une absence d’envoi en recommandé. La loi ne l’impose pas et elle peut dès lors être adressée par courrier simple ou par tout autre mode convenu entre les parties.
En effet,
Un envoi en recommandé de la lettre d'information empêcherait dans de nombreux cas, que le titulaire du compte puisse être averti en temps utile pour empêcher le rejet (le banquier tiré est en effet tenu par les délais interbancaires de rejet). En effet si la loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque, un délai assez bref est laissé au titulaire du compte pour régulariser.
Il est à noter que lors du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 9 novembre 2004, la profession bancaire a pris un certain nombre d'engagements parmi lesquelles celui portant sur l’information des clients des conséquences des incidents de paiements par chèque : « La banque prévient son client par tout moyen (lettre, SMS, e-mail…) que son compte est en dépassement, qu’il dispose d’un bref délai pour le régulariser (jusqu’à 7 jours), du montant qui sera facturé du fait de cet incident, et de la date de son prélèvement. »
Le moyen soulevé, qui invoquait le défaut d’envoi de la « lettre d’injonction » en recommandé, entretenait une confusion entre l'information préalable lors de la présentation d'un chèque sans provision, laquelle peut être effectuée par tout moyen (habituellement par lettre adressée en courrier simple), et le courrier nécessairement adressé par la banque lorsqu'à défaut de provision du compte dans le délai imparti, elle rejette le chèque. La banque adresse alors une lettre d'injonction de ne plus émettre de chèques. Cette lettre qui est envoyée en recommandé pour le