Jurisprudence bancaire

L’information préalable au rejet d’un chèque sans provision

Créé le

17.02.2011

-

Mis à jour le

30.08.2012

Une cour d’appel ne peut déclarer non-fautif le rejet des chèques suivant le ​premier rejet de chèque qui avait fait l’objet d’un courrier, sans avoir recherché si ce rejet avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés.

Faits et procédure

Mme X. a ouvert un compte de dépôt dans les livres d’une banque, assorti d'une autorisation de découvert de 1 000 euros. Ce compte, ​initialement ouvert au nom de Mme X, a été transformé en compte collectif avec M. ​Y. qui est alors devenu cotitulaire du compte. Ce dernier a conclu le 8 mars 2004, une convention avec la banque portant le découvert initialement autorisé sur le compte de Mme ​X. ​à 7 ​000 euros jusqu’au 31 mai 2004.

Un chèque ayant été présenté sur le compte insuffisamment ou non-provisionné, la banque a adressé le 16 avril 2004 un courrier à Mme ​X ​l’informant du défaut de provision et de ses conséquences. La banque a rejeté ce chèque et d’autres non-provisionnés. Le découvert n’ayant pas été régularisé au 1er juin 2004, et à la suite d’une notification, ​la banque a clôturé le compte et assigné Mme ​X et M. Y en paiement solidaire du solde débiteur du compte le 17 mai 2006. Ces derniers ont alors invoqué, outre la forclusion de l’action de la banque, le défaut d’information sur l’absence de provision et les conséquences découlant des rejets de chèques.

La cour d'appel [1] ayant relevé que l'assignation avait été délivrée le 17 ​mai 2006, soit moins de deux ans après le dépassement du découvert non-régularisé, a jugé l'action en paiement non-forclose. Elle a estimé non-fondé l'appel incident des intimés en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’information sur l’absence de provision, du fait du courrier de la banque du 16 ​avril 2004.

Mme ​X. et M. ​Y. ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Ils invoquaient dans un premier moyen, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, faisant valoir que la position de la banque, qui prétendait que la convention conclue le 8 mars 2004 par M. ​Y engageait Mme ​X, n'était pas compatible avec le fait que la banque ait rejeté les chèques suivant le premier rejet de chèque, objet du courrier du 16 avril 2004, alors que le découvert mis en place n'avait pas été dépassé.

Ils réitéraient par ailleurs leur demande de dommages-intérêts, invoquant la violation par la banque de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (CMF) au motif, d’une part, ​qu’il n’était pas prouvé que la lettre d’injonction que Mme X contestait avoir reçue ait été envoyée en recommandé comme la loi le prévoit, d’autre part que les rejets de chèque postérieurs au premier rejet n’avaient pas été précédés de la lettre d’injonction, ​et enfin que la lettre d’injonction du 16 ​avril 2004 n’avait été adressée qu’à un seul des cotitulaires.

La décision de la Cour de cassation

Sur le premier moyen de cassation, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; dès lors, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile (improprement mentionné sous l’intitulé Code civil).

Sur le second moyen de cassation, la Cour a cassé pour défaut de base légale, ​sur le fondement de l'article L. 131-73 du CMF, la cour d’appel ayant déclaré les rejets des chèques non-fautifs sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés. Les développements qui suivent n’ont trait qu’à ce second moyen, qui présente un intérêt certain sur le plan juridique.

L’information légale du titulaire d’un compte émetteur d’un chèque sans provision

L’article L. 131-73 du CMF, ​dans sa rédaction issue de la loi Murcef du 11 décembre 2001, réglemente la procédure applicable en matière de chèque présenté sur un compte insuffisamment ou non-provisionné.

Le banquier tiré peut refuser le paiement du chèque à condition d’informer préalablement le titulaire du compte, par tout moyen approprié, des conséquences du défaut de provision. S’il a refusé le paiement et après le rejet, le banquier doit enjoindre au titulaire du compte de restituer aux banquiers dont il est le client les formules en sa possession et de ne plus émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés. L'objet de l'information préalable, si l'on s'en tient au texte légal, doit donc porter sur les conséquences du défaut de provision, à savoir le rejet du chèque, la déclaration de l'incident à la Banque de France et l'interdiction consécutive d'émettre des chèques.

La question s’est posée de la portée de cette information : le banquier tiré peut-il ne pas procéder à cette information en cas de présentation d’un chèque sans provision dès lors que son client a déjà eu connaissance des conséquences du défaut de provision, par exemple par un précédent courrier d'information adressé à la suite d'un incident de paiement antérieur ? Ou doit-il informer préalablement au rejet de chaque chèque non-provisionné ?

Point sur la jurisprudence

Dès 2005, la Cour de cassation [2] est venue préciser que tout rejet de chèque pour défaut de provision ​nécessitait un avertissement précis à son sujet. Une information générale sur les conséquences du défaut de provision des chèques, notamment dans la convention de compte, n’est pas suffisante mais doit être suivie d’une information spécifique au sujet de tout chèque émis postérieurement susceptible d’un rejet.

Cette interprétation de l’article L. 131-73 du CMF vise à permettre au titulaire du compte, dans la mesure de ses possibilités, de constituer la provision et donc d'éviter le rejet de chacun des chèques non-provisionnés émis par lui et ses conséquences. L’information doit donc être renouvelée toutes les fois où la banque est amenée à rejeter un chèque ​pour absence de provision.

La Cour de cassation a ultérieurement précisé [3] que la connaissance éventuelle par le client de l’insuffisance de provision du chèque et de ses conséquences juridiques ​ne dispense pas la banque de se conformer aux exigences de l’article L. 131-73 du CMF. Elle a enfin précisé qu’il devait être justifié d’un avertissement précis visant chacun des chèques sans provision [4] .

La portée de la décision de la ​Cour de cassation du 18 janvier 2011

La Cour a cassé pour défaut de base légale, ​sur le fondement de l'article L. 131-73 du CMF, l’arrêt d’appel pour avoir déclaré non-fautifs les rejets des chèques suivant ​le premier rejet ayant fait l’objet d’un courrier, sans avoir recherché si le rejet des chèques suivants avait été précédé d'un avertissement précis visant chacun des chèques concernés.

Cette nouvelle décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la ligne de sa jurisprudence. Une information doit être adressée préalablement au rejet de tout chèque sans provision. Il n’est pas nécessaire qu’elle revête une forme particulière, ​contrairement à ce que pouvait sembler affirmer le second moyen de cassation qui soulevait une absence d’envoi en recommandé. La loi ne l’impose pas et elle peut dès lors être adressée par courrier simple ou par tout autre mode convenu entre les parties.

En effet, l'arrêté du 29 juillet 2009 [5] qui précise les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt, prévoit dans son article 3, que « la convention de compte de dépôt […] rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l’établissement de crédit ou l’organisme mentionné à· l'article L. ​518-1 [6] du CMF peut, le cas échéant, le joindre afin de l’informer, en application de l’article L. 131-73 du CMF avant d’en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d’un chèque qu’il aurait émis ».

Un envoi en recommandé de la lettre d'information empêcherait ​dans de nombreux cas, que ​le titulaire du compte puisse être averti en temps utile pour empêcher le rejet (le banquier tiré est en effet tenu par les délais interbancaires de rejet). En effet si la loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque, un délai assez bref est laissé au titulaire du compte pour régulariser.

Il est à noter que lors du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) du 9 ​novembre 2004, la profession bancaire a pris un certain nombre d'engagements parmi lesquelles celui portant sur l’information des clients des conséquences des incidents de paiements par chèque : « La banque prévient son client par tout moyen (lettre, SMS, e-mail…) que son compte est en dépassement, qu’il dispose d’un bref délai pour le régulariser (jusqu’à 7 jours), du montant qui sera facturé du fait de cet incident, et de la date de son prélèvement. »

Le moyen soulevé, qui invoquait le défaut d’envoi de la « ​lettre d’injonction ​ » en recommandé, entretenait une confusion entre l'information préalable lors de la présentation d'un chèque sans provision, laquelle peut être effectuée par tout moyen (habituellement par lettre adressée en courrier simple), et le courrier nécessairement adressé par la banque lorsqu'à défaut de provision du compte dans le délai imparti, elle rejette le chèque. La banque adresse alors une lettre d'injonction de ne plus émettre de chèques. Cette lettre qui est envoyée en recommandé pour le premier incident [7] (cf. article R. 131-15 du CMF) ​a également pour objet d’informer le titulaire du compte sur la portée de l'interdiction, cette fois ​entrée en vigueur, et ses conséquences ainsi que sur les moyens à sa disposition pour régulariser la situation.

1 CA Nîmes 31 mars 2009. 2 Ch. com. 31 mai 2005, n°03-15.659, Challoy c/ Crédit Lyonnais, cf. encadré. 3 Ch. com. 14 mars 2006, n° C04-16.946, César c/ La Poste, cf. encadré. Ch. com. 16 juin 2009, n° 08-17.319, Samantey c/ Société Crédit Lyonnais. 4 Ch. com. 30 septembre 2008, n°07-16.863, Singh-Nara c/ Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France. 5 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement (JORF n° 0175 du 31 juillet 2009). 6 Le Trésor public, la Banque de France, la Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations 7 Les injonctions adressées pour les incidents qui interviennent sur un même compte après un premier incident non régularisé le sont au moyen d'une lettre simple (cf. article R. 131-17 du CMF).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº734
Notes :
1 CA Nîmes 31 mars 2009.
2 Ch. com. 31 mai 2005, n°03-15.659, Challoy c/ Crédit Lyonnais, cf. encadré.
3 Ch. com. 14 mars 2006, n° C04-16.946, César c/ La Poste, cf. encadré. Ch. com. 16 juin 2009, n° 08-17.319, Samantey c/ Société Crédit Lyonnais.
4 Ch. com. 30 septembre 2008, n°07-16.863, Singh-Nara c/ Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France.
5 Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement (JORF n° 0175 du 31 juillet 2009).
6 Le Trésor public, la Banque de France, la Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations
7 Les injonctions adressées pour les incidents qui interviennent sur un même compte après un premier incident non régularisé le sont au moyen d'une lettre simple (cf. article R. 131-17 du CMF).