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Comptes, crédits et moyens de paiement

Responsabilité – Crédit – Article L. 650-1 du Code de commerce – Obligation de mise en garde du débiteur.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 20 juin 2018, arrêt n° 556 F-P+B, pourvoi n° H 16-27.693, Banque populaire Rhône-Alpes c/ Pili, Bull. Joly sociétés, septembre 2018, p. 526, note J. Lasserre Capdeville.

« Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 650-1 du Code de commerce que les établissements bancaires créanciers d’une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu’ils y sont soumis ; qu’ayant retenu que la banque avait manqué à cette obligation à l’égard de Mme Pili, épouse Pichard, la cour d’appel n’avait pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

La responsabilité pour défaut de mise en garde est-elle soumise aux conditions de l’article L. 650-1 du Code de commerce [1] ? Cette question n’est pas nouvelle. Elle a déjà été traitée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 [2] , cet arrêt ayant été rendu à propos d’une caution non avertie : la Cour a considéré que l’article L. 650-1 était inapplicable en ce qui concerne la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde de ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
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