La responsabilité pour défaut de mise en garde est-elle soumise aux conditions de l’article L. 650-1 du Code de commerce
Cette solution paraît indiscutable lorsqu’il s’agit de la caution car l’article L. 650-1 ne concerne que la responsabilité du créancier du fait des concours consentis ; il ne concerne pas la responsabilité du fait des garanties consenties par la caution. La solution nous paraît en revanche critiquable lorsqu’il s’agit du défaut de mise en garde des débiteurs
On pourrait, certes, faire valoir que l’article L. 650-1 assure la réparation du préjudice subi « du fait des concours consentis » et non celle du préjudice subi du fait du défaut de mise en garde. Il paraît toutefois difficile de distinguer ces deux types de préjudice. En effet, la caractérisation du préjudice « du fait des concours consentis » « implique une faute commise dans le cadre des relations entre le débiteur et le créancier »
Étant observé que l’on sait que le préjudice subi du fait du défaut de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance. Mais l’article L. 650-1 ne précise pas les caractères du dommage réparable
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1 Sur ce texte, v. Bonneau, Droit bancaire, n° 936 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 1569 et s. ; J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, Dalloz 2017, n° 1284 et s. -
2 Cass. com. 12 juillet 2017, Banque et Droit, n° 176, novembre-décembre 2017. 30, obs. Th. Bonneau ; D. 2017, p. 2020, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier septembre-octobre 2017, com. n° 208, obs. D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2017. 669, obs. D. Legeais ; JCP 2017, éd. E, 1637, n° 9, obs. N. Mathey. Adde, D. Robine, « Responsabilité du créancier envers la caution pour manquement à une obligation de mise en garde : la Cour de cassation lève les obstacles », Rev. dr. banc. et financier, septembre-octobre 2017, Études 20. -
3 Rappr. J. Lasserre-Capdeville, note sous Cass. com, 20 juin 2018, Bull. Joly sociétés, septembre 2018, p. 526, spéc. n° 10 et s. -
4 Robine, art. préc., spéc. n° 16. -
5 V. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 662 et s.