Comptes, crédits et moyens de paiement

Responsabilité – Crédit – Article L. 650-1 du Code de commerce – Obligation de mise en garde du débiteur.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 20 juin 2018, arrêt n° 556 F-P+B, pourvoi n° H 16-27.693, Banque populaire Rhône-Alpes c/ Pili, Bull. Joly sociétés, septembre 2018, p. 526, note J. Lasserre Capdeville.

« Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 650-1 du Code de commerce que les établissements bancaires créanciers d’une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises sont disproportionnées aux concours, ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu’ils y sont soumis ; qu’ayant retenu que la banque avait manqué à cette obligation à l’égard de Mme Pili, épouse Pichard, la cour d’appel n’avait pas, pour retenir sa responsabilité, à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ; que le moyen n’est pas fondé ».

 

La responsabilité pour défaut de mise en garde est-elle soumise aux conditions de l’article L. 650-1 du Code de commerce [1] ? Cette question n’est pas nouvelle. Elle a déjà été traitée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 [2] , cet arrêt ayant été rendu à propos d’une caution non avertie : la Cour a considéré que l’article L. 650-1 était inapplicable en ce qui concerne la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde de la caution. Une solution similaire a été retenue, cette fois à propos des emprunteurs, par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2018 : l’article L. 650-1 est inapplicable de sorte que, comme le souligne la Cour, les juges du fond n’ont pas, pour retenir la responsabilité du banquier, « à caractériser une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées ».
Cette solution paraît indiscutable lorsqu’il s’agit de la caution car l’article L. 650-1 ne concerne que la responsabilité du créancier du fait des concours consentis ; il ne concerne pas la responsabilité du fait des garanties consenties par la caution. La solution nous paraît en revanche critiquable lorsqu’il s’agit du défaut de mise en garde des débiteurs [3] .
On pourrait, certes, faire valoir que l’article L. 650-1 assure la réparation du préjudice subi « du fait des concours consentis » et non celle du préjudice subi du fait du défaut de mise en garde. Il paraît toutefois difficile de distinguer ces deux types de préjudice. En effet, la caractérisation du préjudice « du fait des concours consentis » « implique une faute commise dans le cadre des relations entre le débiteur et le créancier » [4] . Or le défaut de mise en garde intervient bien dans le cadre de telles relations : c’est le fait de ne pas avoir attiré l’attention du débiteur sur l’importance de l’endettement qui résulterait du prêt consenti.
Étant observé que l’on sait que le préjudice subi du fait du défaut de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance. Mais l’article L. 650-1 ne précise pas les caractères du dommage réparable [5] de sorte que le préjudice couvert par ce texte peut être un dommage certain ou la perte d’une chance.

  1. 1 Sur ce texte, v. Bonneau, Droit bancaire, n° 936 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 1569 et s. ; J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, Dalloz 2017, n° 1284 et s.
  2. 2 Cass. com. 12 juillet 2017, Banque et Droit, n° 176, novembre-décembre 2017. 30, obs. Th. Bonneau ; D. 2017, p. 2020, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier septembre-octobre 2017, com. n° 208, obs. D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2017. 669, obs. D. Legeais ; JCP 2017, éd. E, 1637, n° 9, obs. N. Mathey. Adde, D. Robine, « Responsabilité du créancier envers la caution pour manquement à une obligation de mise en garde : la Cour de cassation lève les obstacles », Rev. dr. banc. et financier, septembre-octobre 2017, Études 20.
  3. 3 Rappr. J. Lasserre-Capdeville, note sous Cass. com, 20 juin 2018, Bull. Joly sociétés, septembre 2018, p. 526, spéc. n° 10 et s.
  4. 4 Robine, art. préc., spéc. n° 16.
  5. 5 V. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 662 et s.

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Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Sur ce texte, v. Bonneau, Droit bancaire, n° 936 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 1569 et s. ; J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, Dalloz 2017, n° 1284 et s.
2 Cass. com. 12 juillet 2017, Banque et Droit, n° 176, novembre-décembre 2017. 30, obs. Th. Bonneau ; D. 2017, p. 2020, note J. Lasserre Capdeville ; Rev. dr. bancaire et financier septembre-octobre 2017, com. n° 208, obs. D. Legeais ; Rev. trim. dr. com. 2017. 669, obs. D. Legeais ; JCP 2017, éd. E, 1637, n° 9, obs. N. Mathey. Adde, D. Robine, « Responsabilité du créancier envers la caution pour manquement à une obligation de mise en garde : la Cour de cassation lève les obstacles », Rev. dr. banc. et financier, septembre-octobre 2017, Études 20.
3 Rappr. J. Lasserre-Capdeville, note sous Cass. com, 20 juin 2018, Bull. Joly sociétés, septembre 2018, p. 526, spéc. n° 10 et s.
4 Robine, art. préc., spéc. n° 16.
5 V. A. Bénabent, Droit des obligations, 15e éd. 2016, LGDJ, n° 662 et s.