1. Il est sans doute banal de faire le constat des insuffisances de notre droit des faillites. Au fil des décisions de nos tribunaux, depuis bien longtemps, ses défauts sont amplement exposés et analysés à longueur de chroniques juridiques. Qui n’a déploré sa complexité, son caractère hautement imprévisible, sa lenteur, les moyens parfois dilatoires qu’il offre au débiteur, aux actionnaires et aux créanciers, ou les incohérences qu’il présente avec le droit des sûretés et les innombrables régimes dérogatoires que compte ce dernier ? Sans cesse amendé – reprisé et ravaudé, devrait-on dire –, le dispositif légal mérite une réforme en profondeur, longtemps différée en raison de la complexité de la tâche.
2. Au-delà des ouvrages et des cercles universitaires, ce constat est aussi largement partagé par les entreprises et les acteurs économiques. Le droit français, de plus en plus, apparaît comme un véritable repoussoir dans les opérations internationales. C’est ainsi que se développe la technique dite de la «
Bien entendu, ce sont les entreprises et l’activité économique du pays qui pâtissent au premier chef de cette situation. L’incertitude a un coût : la raréfaction et le renchérissement du crédit, voir l’assèchement des sources de financement au moment où l’entreprise en a le plus besoin. Un indicateur de l’efficacité de la procédure collective est de mesurer la profondeur du marché de la dette dite du «
3. L’objet même du droit des faillites est une situation pathologique, de crise : le débiteur n’est plus en mesure, ou ne pourra plus à brève échéance honorer ses dettes et payer ses créanciers. Toute restructuration est nécessairement imparfaite, puisqu’elle exige des sacrifices financiers des différentes parties prenantes. Mais les exemples à l’étranger le montrent, certains outils sont plus efficaces que d’autres, et il faut donc se garder de l’idée selon laquelle le problème serait par essence insoluble.
4. Nous nous bornerons ici à un seul exemple, celui de la restructuration de General Motors, qui illustre bien le rôle que peut jouer le droit des entreprises en difficulté dans la sauvegarde des entreprises et des emplois. D’emblée, il faut préciser que les outils du Chapter 11 qui ont permis de sauver General Motors n’existent pas en France, et que même avec la volonté politique et le soutien des pouvoirs publics (déterminants dans le dossier General Motors), une restructuration aussi rapide, complète et radicale serait, en l’état actuel, juridiquement impossible en France.
Dans ce dossier, la phase judiciaire de la restructuration aura duré à peine plus d’un mois entre la demande de placement sous la protection du Chapter 11 auprès du tribunal de New York le 1er juin 2009 et le
On ne peut manquer de souligner la cruelle différence qu’il y a entre cet exemple et le sort qui a été celui d’une entreprise française, pourtant bien modeste en comparaison :
Le droit français pourrait utilement s’inspirer de l’approche pragmatique du droit américain dans ces matières – nous en donnerons quelques exemples dans la suite de cet article. Une telle démarche serait d’ailleurs pleinement cohérente avec la tradition de réalisme et d’efficacité à laquelle sont attachés les tribunaux de commerce.
5. Le projet de réforme actuellement en
Une question qui se pose traditionnellement, à l’étude du droit des faillites, est celle de l’équilibre à instaurer entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers. En France, depuis longtemps, on estime que pour favoriser le redressement de l’entreprise et sauvegarder l’emploi, il faut privilégier le premier au détriment des seconds. Au contraire, le droit anglais est souvent présenté comme étant « pro-créanciers » et la réforme actuellement à l’étude en France tendrait, aussi, à un rééquilibrage en faveur des créanciers. Mais cette opposition est quelque peu simpliste, et repose largement sur une confusion. En se focalisant sur l’intérêt du débiteur, on perd de vue que c’est l’entreprise qui compte. C’est l’entreprise qui joue un rôle utile, par la création de richesse et d’emplois, en payant des impôts, etc. C’est donc la valeur et la pérennité de cette entreprise qu’il faut préserver, ce qui ne passe pas nécessairement par une protection de son propriétaire, ou de ses dirigeants, et encore moins de la personne morale qui abrite cette entreprise (le débiteur proprement dit). Certes, la loi se fixe déjà pour objectif de réorganiser l’entreprise et de faciliter la poursuite de l’
6. Quelques conditions paraissent essentielles pour l’efficacité d’une procédure de restructuration :
– tout d’abord, les sacrifices financiers doivent être répartis de manière cohérente et prévisible entre les actionnaires et les créanciers, puis entre les créanciers eux-mêmes, en accord avec la répartition des risques initialement acceptée par chacun. Plutôt qu’une question de principe, de respect de la force obligatoire des contrats, il s’agit surtout de garantir la prévisibilité, l’efficacité et la rapidité du traitement des créanciers d’un débiteur en difficulté – nous y reviendrons ;
– ensuite, en corollaire du point précédent, le tribunal doit pouvoir procéder à l’éviction totale ou partielle des actionnaires, et pourquoi pas de certaines catégories de créanciers, même en cas d’objection de leur part (actuellement, cette issue n’est prévue que dans le cadre d’un plan de cession clôturant un redressement judiciaire, ou en cas de liquidation judiciaire). Les actionnaires, qui bénéficient de la création de valeur quand l’entreprise prospère, doivent aussi supporter les pertes par priorité ;
– enfin, la lenteur de la procédure, l’incertitude prolongée détruisent de la valeur. Nous avons évoqué le cas de Belvédère, mais il y en a bien d’autres : trop de restructurations s’enlisent durant des mois, des années, avec au final une perte de valeur pour l’ensemble des protagonistes, actionnaires, créanciers, salariés. La procédure doit être aussi rapide que possible. Et les voies de recours contre les décisions du tribunal (tierce opposition, appel, pourvoi en cassation, etc.) sont encore trop fréquentes.
Il est intéressant d’observer ici que la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 contient des mesures très novatrices permettant une restructuration rapide des établissements de crédit en difficulté, au besoin en ayant recours à l’éviction des actionnaires, l’effacement des titres de dette subordonnée, ou la mise à l’écart des
Aujourd’hui, au-delà du domaine bancaire, seul concerné par cette loi, ces solutions nous paraissent devoir inspirer une future réforme des procédures collectives, bénéficiant à l’ensemble des entreprises.
Cette réforme pourra aussi, espérons-le, être l’occasion de repenser un certain nombre de règles qui paraissent aujourd’hui soit désuètes, comme la déclaration des créances, soit inadaptées aux techniques modernes des financiers (les CDS) ou à la réalité des groupes de sociétés.
L’ordre de priorité actionnaires-créanciers.
7. On a pu voir ces dernières années des actionnaires de contrôle solliciter l’aide du tribunal pour faire supporter leur part des pertes par les créanciers. En sauvegarde, cette situation est rendue possible en raison de la grande liberté d’action laissée au débiteur et à ses dirigeants et le fait que l’issue de la procédure leur reste souvent favorable. Ceci s’explique largement par le fait qu’en pratique, l’actionnaire dirigeant dispose d’un droit de veto sur toute solution impliquant une modification du capital (coup d’accordéon, conversion de créances en capital, etc.) et qu’en cas de blocage, les créanciers ont sans doute plus à redouter d’un rééchelonnement de la dette sur 10 ans que le tribunal est en mesure de leur
Pourtant, la primauté donnée à l’actionnaire/dirigeant ne se justifie pas au regard de la sauvegarde de l’entreprise. Les actionnaires, qui bénéficient de la création de valeur (dividendes, plus-values en cas de cession, etc.), doivent aussi être ceux qui supportent les pertes par priorité, avant les créanciers. Parmi les créanciers, on peut trouver des porteurs de titres subordonnés, qui ont accepté d’être payés après tous les créanciers, en contrepartie d’une rémunération plus élevée. Suivent les créanciers chirographaires, puis des créanciers munis de sûretés, ou ceux qui sont préférés par l’effet de la loi, comme les salariés. Le droit des procédures collectives doit tenir compte de cet ordre de priorité, au moment où son respect est le plus nécessaire.
Si on bouleverse les règles du jeu, l’issue d’une éventuelle restructuration devient impossible à prédire. Et l’incertitude et les délais qui en résultent alourdissent le coût du crédit des entreprises, ou leur interdisent l’accès à de nouveaux financements quand elles en ont le plus besoin.
8. Sur ce point, le droit des faillites aux États-Unis permet au tribunal d’imposer une restructuration du bilan – par effacement d’une partie du capital et des dettes – pour autant que le plan retenu respecte l’ordre des priorités établi entre les intéressés (absolute priority rule). Par exemple, les créanciers ne pourront pas se voir imposer de sacrifice avant que les actionnaires n’aient supporté leur quote-part des pertes. Dans la restructuration de General Motors, les actionnaires et les créanciers subordonnés ont ainsi vu leurs titres intégralement effacés par le tribunal. Il s’agissait simplement de tirer les conséquences de ce que le sauvetage de l’entreprise passait par l’effacement de ces titres. On a vu aussi que ces mêmes principes avaient guidé le législateur, en France, dans la loi du 26 juillet 2013 applicable aux banques.
Par contraste, dans une sauvegarde en France, il faut recueillir l’accord d’une majorité qualifiée d’actionnaires pour annuler leurs titres (coup d’accordéon), comme pour attribuer des titres de capital aux créanciers, par conversion de leur
9. Pareilles solutions sont absurdes et illustrent les risques de « chantage au vote » émanant d’actionnaires (ou porteurs de titres donnant accès au capital) ou de créanciers, qui peuvent indûment compromettre l’issue des procédures de sauvegarde financière accélérée (SFA), de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ces actionnaires ou créanciers subordonnés vont ainsi pouvoir monnayer leur approbation du plan contre une prise en charge d’une partie de leurs pertes par des créanciers qui devraient pourtant leur être préférés. Ces derniers seront dès lors contraints d’accepter une décote de leurs créances plus importante que nécessaire pour préserver une partie de la valeur des actions ou des titres subordonnés. Et les tractations pour trouver un point d’équilibre dans ce marchandage vont immanquablement retarder l’ensemble du processus aux dépens d’un redressement rapide de l’entreprise.
Les mêmes dérives peuvent se manifester au sein même d’un comité de créanciers. On sait que la loi a prévu l’instauration de trois comités de créanciers : fournisseurs, établissements de crédit et, quand il existe des titres obligataires, assemblée unique des obligataires. En opportunité, on comprend mal la distinction opérée ici entre les créanciers bancaires et les créanciers obligataires. D’autant que des différences bien plus fondamentales sont ignorées par la loi quand il s’agit de mettre en place les comités, comme le caractère subordonné ou non de la créance, ou l’existence éventuelle de sûretés. Quelle est la logique consistant à réunir au sein d’un même comité – et à conférer un droit de vote égal au montant nominal de leur créance – un créancier privilégié (par exemple, bénéficiant d’un nantissement sur le portefeuille de brevets de l’entreprise) et un créancier subordonné qui a expressément accepté de n’être désintéressé qu’après paiement de tous les autres créanciers ? La réforme de 2008 a certes opéré un progrès, permettant d’établir dans le plan un traitement différencié entre les
10. Le plan de restructuration devrait être le fruit d’un processus contradictoire qui implique l’ensemble des parties concernées : actionnaires, dirigeants et les différentes catégories de créanciers. S’il convient de favoriser la recherche d’une solution de consensus acceptée par la majorité de chaque catégorie de créanciers, le tribunal devrait, au final, pouvoir passer outre d’éventuels blocages catégoriels et imposer un plan aux parties (alors qu’en sauvegarde actuellement, le tribunal ne peut imposer qu’un rééchelonnement sur dix ans), pour autant que ce plan soit cohérent avec l’ordre des priorités initialement convenu par les investisseurs.
11. Les dispositions légales organisant les créanciers en trois comités, trop rigides pour pouvoir appréhender correctement la diversité d’organisation du passif des entreprises, devraient donc être revues. L’administrateur judiciaire, sous le contrôle du tribunal, devrait ainsi pouvoir répartir les créanciers en autant de groupes homogènes formant chacun un comité.
Surtout, dans le prolongement de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du Code de commerce, qui supprime les droits de vote des créanciers dont les créances ne sont pas affectées par le plan, le tribunal devrait pouvoir passer outre le vote négatif des comités dont le projet de plan prévoirait l’effacement intégral des créances (par exemple le comité des créanciers subordonnés). Dans la même logique, il faudrait permettre la réduction de capital ou la conversion de dette en actions en fonction des nécessités du plan approuvé par le tribunal, par dérogation au droit commun des sociétés.
La création d’une seule procédure pivot
12. Si l’introduction de la sauvegarde en 2005 a été un véritable progrès, nous avons à présent suffisamment de recul pour mesurer les lacunes de ce régime, malgré les quelques retouches dont il a fait objet en 2008 et 2010. Aussi, entre les différentes procédures confidentielles et informelles (mandat ad hoc, conciliation) et les autres procédures collectives organisées (redressement judiciaire et liquidation), nous avons un véritable mille-feuille législatif. Cet empilement de procédures, qui nuit à la cohérence d’ensemble du système et sa compréhension par les acteurs économiques, contraste singulièrement avec le système américain, qui s’organise presque entièrement autour d’une seule et même procédure dite de « réorganisation » – le fameux chapitre XI du Code fédéral des faillites.
Par ailleurs, la summa divisio en France s’articule classiquement autour de la notion de cessation des paiements, critère d’ouverture du redressement judiciaire. Là encore, cette notion, qui paraît aller de soi, est pourtant totalement ignorée par le Chapter 11, qui ne prévoit aucune condition de cet ordre pour bénéficier de la procédure. Le débiteur n’a ni à attendre son insolvabilité, ni même à montrer des « difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter », comme c’est le cas en France pour la sauvegarde. Seules les procédures abusives ou de confort peuvent être rejetées par le tribunal. Une société ad hoc (special purpose vehicle) qui n’avait pas de salarié et dont la seule activité consistait en la gestion d’un unique actif immobilier a vu sa demande d’ouverture de Chapter 11 récemment rejetée par les tribunaux. On relève ainsi avec intérêt que, dans le dossier Cœur Défense, le débiteur n’aurait sans doute pas pu se placer sous la protection de la loi sur les faillites outre-Atlantique : l’actif sous-jacent (immeuble et loyers) aurait été simplement transféré aux créanciers et les anciens actionnaires évincés.
Dans ces conditions, pourquoi ne pas simplifier notre dispositif législatif, pour organiser le Livre VI du Code de commerce autour de trois procédures :
– une procédure préventive et confidentielle (amiable, sous l’égide du Tribunal) ;
– une procédure pivot, de réorganisation de l’entreprise, qui puisse être ouverte qu’elle soit ou non en cessation des paiements ; et
– une procédure liquidative, quand l’entreprise n’est manifestement pas viable au plan économique.
13. À l’image de la Reorganization du Chapter 11, la procédure pivot devrait permettre de mieux appréhender la diversité des situations qui peuvent se présenter. Si le débiteur fait principalement face à un surendettement, et pour préserver la valeur de l’entreprise, le tribunal pourrait autoriser le paiement de tout ou partie des dettes antérieures non financières (dettes fournisseurs par exemple, pour limiter l’effet déstabilisateur de la procédure au plan opérationnel). Si le débiteur fait face à des difficultés opérationnelles, c’est l’ensemble du passif antérieur qui serait gelé, sous réserve de certaines dettes antérieures dont le juge pourrait autoriser le paiement au cas par cas (par exemple, le paiement d’un fournisseur dont la situation serait compromise par l’interdiction du paiement des créances antérieures). Par contraste, actuellement, si un débiteur ne satisfait pas aux critères d’ouverture de la sauvegarde financière accélérée (SFA), passablement
La procédure doit aussi être flexible quant à la solution de sortie qui sera finalement adoptée : cession de l’activité à un ou plusieurs tiers repreneurs, debt-to-equity swap, maintien des actionnaires historiques par injection de new money, etc., et ces différentes options doivent pouvoir être explorées en parallèle. Ainsi, le Chapter 11 permet notamment de céder tout ou partie des actifs en cours de procédure, par une cession dite Section 363 – un peu l’équivalent d’un plan de cession pre-packed. Cette voie est couramment utilisée pour extraire des actifs sains et mettre en œuvre rapidement une réorganisation industrielle (comme dans le dossier General Motors évoqué plus haut).
Dans le cadre de cette nouvelle procédure pivot, le tribunal devrait pouvoir retenir le plan le plus adapté à la préservation de l’activité économique, y compris si la solution retenue passe par l’éviction totale ou partielle des actionnaires ou de certains créanciers (et ce, sans attendre une procédure liquidative).
L’imbroglio des déclarations de créances
14. Le formalisme extrême des règles de déclaration des créances et les sanctions draconiennes auxquelles elles exposent les créanciers ont toujours alimenté un contentieux abondant. Les auteurs s’interrogent sur la pertinence de ces règles, qui engendrent « une regrettable insécurité pour les créanciers, nuisible au crédit, notamment sur la scène internationale, et un contentieux volumineux et largement
La démonstration des inconvénients de ces règles et de leur complexité n’est plus à faire. Bien souvent, pourtant, on y voit une sorte de mal nécessaire, pour déterminer le passif du débiteur. Mais cette vision ne correspond en rien à la réalité d’une restructuration de nature financière, où le montant du passif du débiteur, à savoir ses emprunts bancaires ou obligataires, certifié par les commissaires aux comptes, est connu d’emblée au centime près.
15. En outre, le dispositif applicable ne permet pas d’appréhender correctement les cessions intervenues après l’ouverture de la procédure. Une créance bancaire ou obligataire (comme du reste une créance commerciale) peut en effet changer de main de nombreuses fois entre l’ouverture et la clôture de la procédure. Par prudence, et pour se conformer aux règles de déclaration des créances, chacun des titulaires successifs d’une même créance sera en général conduit à faire sa propre déclaration, si bien que le total du passif déclaré sera le plus souvent un multiple du passif réel du débiteur. Loin de clarifier la situation, la déclaration des créances aggrave la confusion quant à la détermination du passif du débiteur (il faut ramener le multiple déclaré à 1) et l’identité des créanciers et, de surcroît, retarde de plusieurs semaines la mise en œuvre du plan de restructuration.
En pratique, le formalisme des règles de déclaration des créances, censées aider à identifier le passif, sert trop souvent de prétexte commode pour éliminer une partie du passif de l’entreprise, et ce de manière passablement arbitraire.
16. C’est sans doute le principe même de la déclaration des créances qui devrait être revu. Il pourrait être avantageusement remplacé par une déclaration du passif faite par le débiteur, certifiée par ses commissaires aux comptes. Ainsi, seules les contestations relatives à un désaccord sur le montant d’une créance auront à être tranchées par le tribunal pendant la procédure collective. Sur ce point, le système introduit par la SFA va dans le bon sens mais n’est qu’une demi-mesure. Dans une SFA, la déclaration des créances peut être remplacée par une liste établie par le débiteur, certifiée par le commissaire aux comptes et déposée au greffe. Il est regrettable toutefois que la procédure de déclaration ait été maintenue (elle a seulement été rendue facultative pour les créanciers qui ont participé à la conciliation préalable). En pratique, on peut dès lors penser que des déclarations de créances, particulièrement inutiles en restructurations financières, viendront retarder la mise en œuvre des SFA, pourtant voulues comme accélérées.
Les CDS et l’empty voting
17. Les credit default swaps (CDS) sont des contrats financiers permettant au créancier de se protéger contre le risque d’insolvabilité du débiteur. Tout en restant juridiquement titulaire de sa créance, le créancier « achète une protection » auprès d’une contrepartie, comme s’il souscrivait une police d’assurance. En cas de survenance d’un « événement de crédit », qui constitue le fait générateur du dénouement des CDS, le créancier reçoit une indemnisation de sa contrepartie, à hauteur du montant nominal de la créance. Les CDS remplissent donc une fonction, en soi fort légitime, de répartition du risque de crédit, en créant une dissociation entre la propriété juridique de la créance et le risque de crédit qui s’y attache.
18. Dans le cadre d’une procédure collective, cette situation a toutefois des conséquences funestes : le créancier qui a conclu un CDS a un intérêt objectif à la dégradation de la situation de son débiteur pour qu’un événement de crédit, emportant le dénouement du CDS, soit caractérisé le plus rapidement possible. Il s’agira souvent d’une cessation des paiements (Bankruptcy ou Failure to Pay), d’un moratoire ou d’un réaménagement de la dette (Restructuring Credit Event). En effet, aucune restructuration négociée ne lui sera plus favorable que le dénouement du CDS et le paiement intégral et immédiat de la créance protégée (hedged) qui en résulte.
Pour cela, il lui suffit d’ailleurs d’attendre, passivement, en se gardant bien d’accélérer ou de ralentir la survenance de l’« événement de crédit ». Pour préserver l’efficacité de son CDS, l’acheteur de protection prendra soin de ne surtout pas consentir de moratoire au débiteur ni de se prononcer en faveur d’une issue négociée pour éviter que sa contrepartie ne lui reproche de participer à la survenance de la situation caractérisant l’événement de crédit.
19. Le droit positif ne permet malheureusement pas encore de neutraliser ces effets calamiteux. D’abord, les créanciers d’une société en difficulté n’ont aucune obligation (que ce soit en conciliation, en sauvegarde ou en redressement judiciaire) d’informer le débiteur de ce qu’ils ont souscrit des CDS. Ensuite, la loi ne distingue pas, pour le calcul des règles de quorum et de majorité en comités, entre le créancier qui non seulement est titulaire juridique de sa créance mais porte également le risque correspondant, et celui, muni d’un CDS, qui n’a plus aucune exposition économique envers le débiteur.
Il nous semble que cette anomalie mérite d’être corrigée : les créanciers protégés par des CDS devraient avoir l’obligation d’en faire la déclaration à la procédure, et, dans le prolongement des dispositions de l’article L. 626-32 al. 4 du Code de
Centraliser les procédures intéressant plusieurs sociétés d’un même groupe
20. Le droit des procédures collectives pose le principe du traitement des difficultés débiteur par débiteur. Au sein d’un groupe en
C’est parfois le cas en pratique. Par exemple, en s’appuyant sur la notion de COMI (center of main interests, ou centre des intérêts principaux) issue du Règlement européen UE 1346/2000, ou encore sur le concept de confusion de patrimoines. On peut aussi invoquer le principe général de « bonne administration de la justice » pour regrouper des procédures
21. Là encore, ces dispositions ne sont pas adaptées au traitement efficace des difficultés des groupes de sociétés. En présence d’un groupe, la procédure devrait d’office être centralisée auprès d’un seul et unique tribunal.