Voici une situation classique : un prêt est souscrit par une société civile, remboursable in fine, et garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance vie.
Les primes versées sur ces contrats ainsi mis en garantie, furent placées sur des unités de compte dont l’évolution ne fut pas favorable à l’emprunteur, de sorte que celui-ci se trouva exposé, en cours de prêt, au risque de ne pouvoir rembourser l’emprunt par le rachat des contrats nantis.
La société rechercha alors à engager la responsabilité du banquier, ses dirigeants étant profanes.
Or, la détermination du préjudice réparable est essentielle dans ce contentieux pour déterminer le point de départ du délai de prescription. En principe, ce point de départ est fixé à la date où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître le préjudice.
En matière de nantissement de prêt, le préjudice dont peut se plaindre le souscripteur a longtemps été analysé comme la perte d’une chance de ne pas contracter (Par exemple Cass. com. 26 janv. 2010, n° 08-18.354, JCP E 2010, 1153, D. Legeais ; JCP G 2010, 354, note A. Gourio ; Banque et Droit, mai-juin 2010, 21, obs. Th. Bonneau ; D. 2010, p. 934, note J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 3 déc. 2013, n° 12-26.934. – Cass. com. 25 oct. 2017, n° 16-15.116), plaçant ainsi le point de départ de la prescription à la date de conclusion du contrat.
Solution rude pour l’emprunteur in fine qui ne tient pas compte de la particularité de ces emprunts : D’une part, les évolutions négatives de la valeur des sous-jacents de nature à rendre impossible le remboursement par le rachat des assurances vie peuvent n’apparaître que des années après la souscription. D’autre part, ce n’est qu’au moment où le capital à rembourser devient exigible, donc au terme du prêt, que le préjudice peut être effectivement constaté.
Pour ce type d’opération, la perte d’une chance ne peut être définie comme pour un prêt classique.
Fort heureusement, en 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugea que le préjudice consistait en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé (Cass. com. 13 févr. 2019, n° 17-14.785 ; JCP E 2019, 1288, note K. Rodriguez ; JCP G 2019, 233, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. com. 6 mars 2019, n° 17-22.668 ; RD bancaire et fin. 2019, comm. 89, note J. Djoudi).
Solution appliquée par la Cour de cassation, en 2020, dans cette affaire : « le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Cass. com. 22 janv. 2020, n° 17-20.819 ; JCP E 2020, 1256, n° 14, obs. A. Salgueiro ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 22, obs. T. Samin et S. Torck ; Banque et Droit n° 190, 2020, p. 22, obs. Th. Bonneau).
Ce qui retarde le point de départ de la prescription au jour où le demandeur a ou aurait pu avoir connaissance de ce risque.
Le demandeur doit donc établir qu’il se trouvait exposé, en raison du manquement du banquier, au risque l’impossibilité de rembourser le prêt. Ce que précise plus finement la chambre commerciale dans le second arrêt rendu sur cette affaire : le préjudice réparable consiste en la perte d’une chance, causé par le défaut de conseil, d’éviter le « risque que le rachat de contrats d’assurance vie, du fait d’une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme » (Cass. com. 21 juin 2023, n° 21-18312).
Encore faut-il ne pas rembourser volontairement le prêt par anticipation ! Si le souscripteur réalise un tel remboursement, même pour éviter le risque d’une valeur de rachat à terme encore inférieure à celui constatée au jour du remboursement, le préjudice consiste alors « en la perte d’une chance, non d’éviter la réalisation du risque, mais d’éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé » (même arrêt). Par conséquent, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie à la date du terme initialement prévu est alors sans incidence sur l’appréciation de ce préjudice. n