A la fin de l’année 2021, la Cour de cassation avait rappelé que seuls doivent être inclus les frais conditionnant l’octroi du crédit à la condition que leur montant soit connu avant la conclusion du contrat de prêt, la preuve que les frais ne peuvent pas être déterminés incombant au banquier1, et que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement, qui sont liés à l’octroi du prêt, doivent être intégrés au calcul du taux effectif global2. Par ailleurs, elle a confirmé, début 2022, d’autres solutions traditionnelles en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts :
– le point de départ du délai de prescription de l’action doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre de prêt lorsque les emprunteurs profanes peuvent déceler l’irrégularité affectant le TEG à la simple lecture de celle-ci3 ;
– « la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur »4.
Six autres décisions viennent d’être rendues en février, mars et avril 2022.
L’arrêt du 2 février 2022 n’est pas sans intérêt en ce qu’il affirme que « seuls les frais supportés par l’emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global ». On pourrait, il est vrai, penser que la solution est évidente puisque le TEG représente le coût total du crédit supporté par le débiteur5. Elle se comprend néanmoins eu égard aux circonstances de fait de l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté et de la prétention qui avait été soutenue : l’emprunteur était une société et avait été imposée, comme condition d’octroi du prêt, une délégation, au profit du prêteur, de l’assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrite par le gérant, de sorte que les juges du fond avaient considéré que le montant des primes d’assurance aurait dû être inclus dans le calcul du TEG. C’est cette solution que la Cour de cassation censure dans son arrêt du
2 février 2022.
Le 30 mars 2022, la Cour de cassation a rendu 3 décisions qui concernent la sanction en cas de défaut de mention ou de mention inexacte du TEG. La Cour rappelle que, depuis la réforme de 2019, la sanction n’est plus la nullité mais la déchéance des intérêts6. Les juges du fond sont censurés, dans l’arrêt n° 232, parce qu’ils avaient écarté la sanction de la nullité de stipulation d’intérêts, et donc la substitution du légal au taux contractuel, parce qu’ils avaient considéré qu’elle était disproportionnée, et dans l’arrêt n° 282, pour avoir retenu la nullité de la clause en raison de l’absence d’inclusion des frais d’assurance décès-invalidité dans le TEG d’un avenant. Dans l’arrêt n° 288, les juges du fond avaient confondu le taux conventionnel et le TEG et avaient sanctionné l’irrégularité affectant la mention du TEG par la substitution du taux conventionnel au TEG irrégulier.
Deux autres arrêts ont été rendus le 20 avril 2022. Dans l’arrêt n° 344, le prêt initial avait été scindé en deux prêts distincts, l’un des contrats ne mentionnant aucun TEG, de sorte que les juges du fond, non démentis par la Cour de cassation, avaient prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : ceux-ci n’avaient pas suivi la banque qui faisait valoir que les deux prêts correspondaient en réalité au déblocage en deux lignes de financement des fonds objet de l’unique prêt consenti à l’emprunteur. Et dans l’arrêt n° 346, la nullité de la clause de stipulation d’intérêt avait été prononcée alors même que l’erreur affectant le TEG minime. Or on sait qu’une telle erreur n’est pas sanctionnable7. La censure des juges du fond n’est dès lors pas étonnante.