Ordonnance autorisant le tuteur à modifier la clause bénéficiaire : point de départ du délai d’appel

Créé le

21.02.2022

La décision du juge des tutelles d’autoriser le tuteurà modifier la désignation bénéficiaire ne porte pas atteinte aux droits du bénéficiaire désigné antérieurement à la modification car celui ci n’avait aucun droit acquis sur le capital décès.

Cass 1re civ. 17 novembre 2021, n° 20-12.711.

a France vieillit et les souscripteurs d’assurance vie n’échappent pas naturellement à cette évolution.

Le vieillissement peut s’accompagner d’une altération progressive des facultés et il est alors important d’anticiper cette situation, en s’assurant en particulier que la rédaction de la clause bénéficiaire est conforme au souhait du contractant. À défaut d’une telle anticipation, l’attribution de la garantie décès pourrait donner lieu à des contestations importantes, qui auraient pu être évitées.

Les faits de l’espèce à l’origine de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 novembre 2021 (Cass 1re civ. 17 novembre 2021, n° 20-12.711) illustre parfaitement le propos.

Dans cette affaire, une personne avait souscrit un contrat d’assurance vie en rédigeant une clause bénéficiaire d’une manière assez maladroite : en effet, la clause bénéficiaire du contrat désignait nominativement ses deux enfants et précisait qu’en cas de prédécès de l’un d’entre eux, la garantie serait acquise en totalité par le survivant. En d’autres termes, la clause bénéficiaire n’intégrait pas une clause de représentation. Rien dans les faits ne permettait de penser que le contractant ne souhaitait protéger que ses enfants et non leur descendance.

Or, un des deux enfants prédécéda en laissant une souche pour lui succéder. Le souscripteur, par la suite, fut placé sous tutelle, et le juge, par ordonnance, autorisa le tuteur à modifier la clause bénéficiaire au profit des héritiers suivant la dévolution légale. En d’autres termes, la nouvelle rédaction permettait de corriger le défaut de la précédente.

Il en résultait un changement considérable pour l’enfant survivant puisque titulaire d’un droit éventuel sur la totalité de la garantie avant la modification, il ne bénéficiait plus que d’un droit sur la moitié de celle-ci, l’autre étant attribué à la souche du prédécédé.

Après la mort de l’assuré, survenue plus de 5 ans après la rédaction de l’avenant, l’enfant survivant ayant pris connaissance de cette modification et de ses effets sur ses droits, contesta en justice l’ordonnance judiciaire ayant autorisé le juge à modifier la clause bénéficiaire. Cependant, selon le Code de procédure civile, une telle action n’est recevable que si elle est formée dans les 15 jours de la décision ou de la notification de l’ordonnance si le demandeur est bénéficiaire d’une telle notification. Or, en l’espèce aucune formalité de cette nature n’avait été effectuée.

L’enfant survivant devait-il bénéficier d’une telle notification ? Selon le Code de procédure civile, seules les personnes dont les droits sont affectés par la décision judiciaire bénéficient de cette notification.

Pour le demandeur, la modification avait produit cet effet, de sorte que la notification aurait dû avoir lieu. Le délai d’appel n’avait donc pas, selon lui, commencé à courir. Le raisonnement emporta la conviction de la Cour d’appel saisie du litige.

Mais pas celle de la Cour de cassation : en effet, la notification ne bénéficie qu’aux personnes bénéficiaires de droits à laquelle la décision porte atteinte. Or, selon la Cour de cassation, en l’absence d’acceptation du bénéfice de ces contrats, l’enfant n’avait aucun droit acquis à leur capital, de sorte que l’ordonnance litigieuse n’avait pas à lui être notifiée.

La motivation est à approuver : en l’absence d’acceptation, le droit sur le capital n’est pas irrévocablement acquis puisqu’il peut être révoqué à tout moment. Et le tuteur est autorisé par la loi à exercer cette prérogative juridique au nom de la personne vulnérable (C. assur., art. L. 132-4-1).

L’ordonnance ne fait donc qu’autoriser le juge à exercer une prérogative que le souscripteur possédait lui-même et à laquelle l’enfant désigné n’aurait pu s’opposer. n

Tutelle, ordonnance judiciaire – Modification de la clause bénéficiaire
– Point de départ du délai d’appel – Notification (non).

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº201