Transposant la directive 2002/92/CE (DIA), la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a assigné aux intermédiaires d’assurance une obligation spéciale de conseil leur impartissant de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé »1.
En l’espèce, les organisateurs d’un spectacle automobile reprochaient à leur courtier d’avoir méconnu cette obligation en omettant de leur suggérer, en sus de l’assurance obligatoire pour ce genre de manifestation, une garantie facultative des dommages résultant de l’installation du matériel par des bénévoles. Or, il se trouve qu’en l’absence de cette garantie, l’assureur a refusé de couvrir la responsabilité des preneurs à l’égard de quatre bénévoles électrocutés en installant le décor de l’exhibition.
Le courtier se défendait d’un quelconque défaut de conseil : sachant que ses clients sollicitaient une garantie dont l’objet ne se limitait pas aux dommages causés par des véhicules, il leur avait proposé une police conforme à l’assurance réglementaire dont il croyait qu’elle couvrait la responsabilité générale des organisateurs du spectacle. Reste que sa croyance était erronée, ce qu’une simple lecture des documents précontractuels et contractuels permettait de découvrir.
En dépit de ces constatations, la cour d’appel écarta la responsabilité du courtier au motif que ses clients ne lui avaient pas demandé une garantie couvrant spécifiquement le recours à des bénévoles. Exerçant sa censure, la Cour de cassation estime qu’il incombait au courtier de rechercher l’intérêt que cette garantie complémentaire pouvait avoir pour ses clients. C’est dire qu’à l’exemple de la déclaration des risques, qui de « spontanée » est devenue « provoquée », le recueil des besoins suppose de l’intermédiaire qu’il assiste son client dans l’expression de ceux-ci. Tel est le sens de l’injonction légalement faite au distributeur d’assurance de « préciser » les besoins du preneur éventuel2. Partant, il ne peut être reproché à ce dernier de n’avoir pas identifié de lui-même les différentes garanties que son risque peut justifier. C’est à l’intermédiaire d’assurance de l’y aider, en anticipant les divers besoins de couverture dont ce risque peut faire l’objet.
La décision commentée, honorée d’une publication au Bulletin, est évidemment transposable au conseil (ou test de cohérence) dont tout distributeur d’assurance est redevable depuis que la DIA a été supplantée par la directive (UE) 2016/97 (DDA). n