Les dimensions juridiques du traitement contentieux international de la restructuration de la dette grecque sont multiples, ainsi qu’une lecture régulière des colonnes de cette chronique en rend compte. Des possibilités de recourir à l’arbitrage en droit des investissements
Si ce constat a des allures de truisme, on ne saurait le passer sous silence tant, finalement, sur cette question comme sur d’autres liées à la crise financière, c’est finalement la dimension politique de la question qui conditionne la solution
La primauté des enjeux et du contexte politique semble en effet rendre compte de l’arrêt Kuhn c/ République hellénique, et, au-delà, de l’inscription du contentieux de la dette souveraine dans le champ des instruments de droit dérivé de l’Union, davantage que l’argumentation technique développée à son soutien, ainsi que le révélera, en particulier, la confrontation des motifs de l’arrêt avec l’argumentation développée par l’avocat général Bot
Le litige s’est noué dans le cadre désormais connu de la restructuration de la dette grecque dont il est nécessaire de dire un mot. À la suite du constat de son défaut en juin 2010, la Grèce avait convenu avec le FMI et l’Eurogroupe d’un premier plan de sauvetage reposant sur des prêts bilatéraux, en contrepartie de mesures d’austérité. C’est dans le cadre d’un deuxième plan de sauvetage, élaboré à compter du mois de mai 2011, qu’il fut finalement retenu d’opérer une restructuration de sa dette par recours à un mécanisme novateur – à l’époque – de bail in, impliquant la « Participation du secteur privé » (PSP). Pour y parvenir, il fut bien entendu nécessaire de surmonter l’opposition initiale des principales banques créancières de la Grèce au terme de longues tractations
Un tel mécanisme ne pouvait ainsi que susciter de nombreuses contestations quant à sa légalité et à sa conventionnalité
Cet arrière-plan de sociologie juridique du mécanisme est pleinement illustré par les faits de l’arrêt Kuhn quoiqu’il n’en ait, finalement, pas déterminé le sens. En l’espèce, c’est un investisseur personne physique autrichien qui avait, par l’intermédiaire d’une banque dépositaire établie en Autriche, placé son épargne en obligations d’État grecques, dont le remboursement arrivait à échéance le 20 février 2012. Ces obligations furent inscrites sur un compte-titres au nom de l’investisseur par la banque dépositaire. Trois semaines plus tard, en conséquence du vote favorable des obligataires réalisé sur le fondement de la clause d’actions collective, la Grèce émettait de nouveaux titres venant se substituer aux anciens, dont ceux du sieur Kuhn… Ayant agi devant les juridictions autrichiennes contre la République de Grèce, pour obtenir alternativement l’exécution des conditions d’emprunt initial ou une indemnisation à hauteur de la décote résultant de la conversion des titres, la discussion s’était d’abord cristallisée sur l’existence d’une relation contractuelle entre M. Kuhn et l’État grec. Ainsi, selon les termes de la Cour suprême d’Autriche – Oberster Gerichtshof – M. Kuhn bénéficiait d’un « droit contractuel secondaire », lui permettant d’exercer l’option de compétence ouverte par l’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis
Devant la Cour de justice, le débat s’est noué et fut tranché en amont de la question soulevée, les gouvernements grec et italien ayant soutenu que le litige au principal était hors du champ d’application du règlement car ne relevant pas de la matière civile et commerciale. Compte tenu de l’objet de la demande formée par l’investisseur à l’encontre de l’État grec, le litige relevait de l’ajout opéré lors de la refonte du règlement pour consolider sa jurisprudence
Ainsi, alors que les questions préjudicielles soulevaient ainsi une question de fond relative à l’existence d’une relation contractuelle entre créancier et État grec, compte tenu du système des comptes courants de la Banque centrale grecque, ayant conduit l’avocat général à développer à titre subsidiaire d’intéressantes analyses relatives à la portée de l’arrêt Kolassa
La CJUE a ainsi jugé que l’article 1er, paragraphe 1 du règlement Bruxelles I bis « doit être interprété en ce sens qu’un litige […] relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la “matière civile et commerciale”, au sens de cette disposition ».
S’il faut approuver le sens de la décision, il semble bien que les raisons avancées par la Cour de justice ne soient pas également convaincantes. S’appuyant sur une notion indéterminée (I.), la Cour déroule une analyse en partie inexacte de la situation (II.), qui conduit finalement à ne devoir approuver cette décision que dans ce qu’elle a d’intuitif en termes politique (III.).
I. La notion de matière civile et commerciale a une fortune qui tient non seulement de son indétermination intrinsèque mais aussi du fait qu’elle a été, avec l’arrêt Eurocontrol
C’est en effet dans l’arrêt Rüffer
La Cour de justice use ainsi, dans l’arrêt Kuhn, de la licence qu’elle s’est elle-même octroyée : donner d’une même notion – la matière civile et commerciale – deux interprétations distinctes en fonction de son appartenance à des textes distincts, soit, finalement, une autonomie en ordre comme en sous-ordres, pourrait-on dire. En effet, dans l’arrêt Fahnenbrock
Outre l’analyse des subtilités de cette inclusion du litige dans le champ du règlement selon une tournure négative, Mme Aline Tenenbaum avait, dans son commentaire anticipé
L’arrêt Kuhn conduit ainsi à donner d’une même notion une interprétation inverse de celle de l’arrêt Fahnenbrock sans qu’il ne soit pour autant possible d’affirmer avec certitude que ce dernier se trouve remis en cause.
La double autonomie des notions européennes, à l’égard des droits nationaux comme entre leurs diverses manifestations en droit de l’Union, conduit à privilégier une lecture téléologique du texte. En évoquant le « système » du règlement auquel appartient la notion autonome, l’arrêt Fahnenbrock invite à poursuivre la cohérence interne du texte, davantage que la mise en relation des interprétations d’une même notion au sein d’un ordre juridique.
II. Il n’est ainsi pas surprenant que, pour conclure à l’inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice s’en soit finalement tenue à une analyse inversée par rapport à celle qu’elle avait proposée dans l’arrêt Fahnenbrock.
D’un point de vue technique, c’est finalement le lien entretenu entre la loi grecque introduisant les clauses d’action collective et la décote des titres consécutive à sa mise en œuvre qui cristallise la divergence d’analyse entre les deux décisions. En 2015, sur la base du soi-disant « système » du règlement n° 1393/2007 (pt. 47), la Cour de justice avait envisagé, d’une part, que l’adoption d’une loi n’était « pas déterminante en soi pour conclure que l’État a exercé sa puissance publique » (pt. 56), et, d’autre part, qu’il n’apparaissait « pas de manière manifeste que l’adoption de la loi n° 4050/2012 ait entraîné de façon directe et immédiate des modifications quant aux conditions financières des titres en cause et ait donc causé le préjudice allégué par les requérants », ces modifications procédant d’une décision majoritaire des obligataires (pt. 57). La loi s’était donc bornée à ouvrir une possibilité, dont la mise en œuvre procédait bien d’une décision prise par les seuls créanciers. En 2018, compte tenu du « système » du règlement Bruxelles I bis, la CJUE recule dans la chronologie, pour conférer un rôle déterminant à la loi grecque. Si c’est bien la mise en œuvre de la clause qui réalise la substitution rétroactive des titres, cette clause constitue, elle-même, un effet de la loi grecque, une telle substitution n’étant prévue « ni dans les conditions d’emprunt initiales, ni dans le droit grec en vigueur lors de l’émission des titres » (pt. 38).
Au-delà des incantations tenant à la réalisation des finalités propres du règlement Bruxelles I bis sous l’angle de la recherche d’un « haut degré de prévisibilité » des règles de compétence, il semble bien que la Cour de justice se soit bornée, dans l’arrêt Kuhn, à procéder par affirmation inverse de ce qui résultait de l’arrêt Fahnenbrock.
On ne saurait dissimuler cependant que, en droit, la décomposition faite du mécanisme en 2015 était probablement plus exacte : la substitution des titres procède – formellement – de la volonté exprimée par la majorité des obligataires, ce qui revient à contester, pour les minoritaires, une décision collective dont les manifestations sont, sans doute sous l’importante réserve de sa portée rétroactive, courantes dans la vie civile et commerciale. En vérité, l’affirmation de l’avocat général dont s’est inspirée la Cour, selon laquelle l’action exercée « trouve sa source matérielle dans un acte de puissance publique par lequel ont été imposées rétroactivement, dans des conditions et des circonstances exceptionnelles, la conversion des titres et la modification des conditions d’emprunt initiales » (pt. 75) se présente comme un raccourci, à un double titre.
Elle est d’abord techniquement approximative. La source matérielle renvoie de manière ambiguë à un fait générateur en même temps qu’à un fondement. Si, comme fondement, la loi ayant introduit les CAC a permis la décote, comme fait générateur, il semble bien qu’il faille au moins conclure à la complexité du contexte, reposant sur l’expression d’une volonté par les créanciers, selon une décision prise à majorité.
À ce constat, certes très formel, on peut ensuite en ajouter un autre, d’ordre sociologique. Il est frappant d’ailleurs que cet élément, souligné déjà par l’arrêt Fahnenbrock ait été repris par l’avocat général, pourtant à l’encontre de sa thèse. En 2015, la Cour de justice observait que « 54 En outre, s’agissant des affaires au principal, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier que les conditions financières des titres en cause aient été fixées de façon unilatérale par l’Hellenische Republik et non pas sur la base des conditions de marché qui règlent l’échange et la rentabilité de ces instruments financiers. 55 Il est vrai que la loi no 4050/2012 s’inscrit dans le cadre de la gestion des finances publiques et, tout particulièrement, de la restructuration de la dette publique afin de faire face à une grave situation de crise financière et c’est à ces fins qu’elle a introduit la possibilité d’un échange des titres dans les contrats en question. 56 Il y a lieu cependant de relever à cet égard que […] la circonstance que cette possibilité ait été introduite par une loi n’est pas déterminante en soi pour conclure que l’État a exercé sa puissance publique ». Au point 66 de ses conclusions, M. Bot observe que « grâce à ces clauses, l’accord conclu entre l’État et les porteurs d’obligations ayant décidé, à la majorité qualifiée, d’accepter les modifications contractuelles proposées par l’État grec, a permis de les imposer à la minorité des porteurs, y compris ceux qui auraient souhaité les refuser ». Là où la Cour envisage les circonstances dans lesquelles la loi grecque est, elle-même, le produit d’une négociation, l’avocat général envisage que, en définitive, c’est bien un accord entre l’État et les plus importants de ses créanciers, au détriment des « petits », dont la loi en cause est le véhicule. Peut-être faut-il voir une prise en compte implicite de cette réalité par l’arrêt commenté qui, à la différence de l’arrêt Fahnenbrock, limite apparemment l’énoncé de l’interprétation qu’il livre à l’action introduite par une personne physique. Il est toutefois douteux que cette limitation soit pertinente, compte tenu de la très grande variété de situations que connaissent les personnes morales susceptibles d’acquérir des obligations « souveraines », comme du fait qu’elles n’ont pas nécessairement toutes consenti, en amont, à une réduction de la valeur de leurs titres.
Quoi qu’il en soit, en amont comme en aval de la loi, sa réalité comme expression d’un exercice de la puissance publique peut largement être nuancée. En vérité, la décote des obligations ne résulte ni de la mise en œuvre de la clause d’action collective, ni de la loi qui l’a instituée, mais de la négociation intervenue sur les termes de la décote, avant même l’adoption de la loi, entre l’État et ses créanciers.
À cet égard, au-delà des apparences formelles de l’intervention d’une loi, il semble bien que la décote soit le fruit d’un accord, dont on pourrait envisager le rattachement à la matière civile et commerciale.
III. Un tel rattachement est pourtant à exclure. Si, d’un point de vue technique, l’analyse de la relation entre loi et mise en œuvre des clauses d’action collective par l’arrêt Fahnenbrock est, sinon irréprochable, du moins guère moins convaincante que celle conduite dans l’arrêt Kuhn, il faut convenir que l’une comme l’autre s’en tiennent à une approche formelle d’un mécanisme qui n’est pas à même de véritablement résoudre le problème de qualification soulevé.
Pour le dire trivialement, la restructuration de la dette grecque ne relève pas du fonctionnement normal de la vie des affaires, même compte tenu de la nécessaire négociation de ses termes entre la Grèce et ses créanciers. Mais la raison n’en tient pas au fait que la Grèce aurait, par une loi, manifesté sa puissance publique. La raison tient en ce que la renégociation de la valeur des obligations émises a été imposée, tant à l’État grec qu’à ses créanciers mais supposait une adhésion suffisante de ces derniers aux modalités d’abandon d’une partie de leurs créances
Les véritables motifs pour lesquels l’arrêt emporte la conviction sont d’une grande généralité et ne procèdent pas d’une analyse technique des relations entre la loi, la mise en œuvre et la portée de la clause d’action collective. Moins que l’exercice de sa puissance publique par l’État grec, la loi du 23 février 2012 n’est, en dépit de ses termes
Si une renégociation d’une dette entre un État et ses créanciers n’est pas, par essence, un acte de puissance publique, quand bien même une loi en serait le véhicule, les conditions d’adoption de la loi révèlent assez que la restructuration de la dette grecque procède d’un accord de circonstance imposé aux deux parties, justifié par des motifs d’intérêt général.
L’arrêt Kuhn conduit ainsi à constater, avec d’autres, l’imperfection du critère adopté par la Cour de justice, emprunté au domaine des immunités de juridiction, au regard de la finalité consistant « à protéger le cœur de l’action de la puissance publique »
Il y a, certes, un paradoxe à conclure qu’une loi puisse ne pas relever de l’exercice de la puissance publique mais, en la replaçant dans son contexte, il semble bien que la loi du 23 février 2012 doive s’analyser davantage comme un procédé de concrétisation d’un accord de la République hellénique avec ses créanciers que comme un exercice souverain de son pouvoir législatif, sur le terrain constitutionnel. On ne saurait en effet nullement y voir des actions « décidées de façon unilatérales et contraignantes par les autorités publiques compétentes », au sens de l’arrêt Lechouritou
Si c’est donc la finalité « d’intérêt » général
RESTRUCTURATION DE LA DETTE SOUVERAINE GRECQUE – RÈGLEMENT « BRUXELLES I BIS » – MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE.
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1 Les observations de G. Affaki sur la sentence Postova Banka, CIRDI, aff. n° ARB/13/18, du 9 avril 2015, cette chron., n° 163, p. 50-56. -
2 Les observations de A. Tenenbaum sur TUE, Aff. T-97/13, du 7 octobre 2015, Alessandro Accorinti et al. c/ BCE, cette chron., n° 164, pp. 51-52. -
3 Les observations de A. Tenenbaum sur CJUE, 1re ch., Aff. Jointes C-226/13, C-245/13, C-578/13, du 11 juin 2015, Fahnenbrock et al. c/ Hellenische Republik, cette chron., n° 163, pp. 59-62. -
4 Pour une vue de l’ensemble des difficultés techniques soulevées et de très riches pistes d’évolution, le récent travail de Mme F. Giansetto, Le traitement juridictionnel de l’insolvabilité de l’Etat, préf. V. Heuzé et H. Muir-Watt, Institut universitaire Varenne, 2017. -
5 Comp le traitement des mesures judiciaires de recapitalisation, sous l’angle du droit des sociétés dans CJUE, aff. C-41/15, Dowling et al. c/ Minister of Finance, sur lequel les obs. d’A. Tenenbaum, cette chron., n° 171, pp. 47-48. -
6 Concl. de l’avocat Général M. Yves Bot, 4 juillet 2018. -
7 Qui s’étalèrent entre mai et octobre 2011 et aboutirent à la signature d’un accord le 27 octobre 2011. -
8 Comme le précise le considérant 11 du traité, l’introduction de « CAC » standardisées a été initialement préconisée dans une déclaration de l’Eurogroupe. Aux termes de l’article 12, § 3 : « Des clauses d’action collective figurent, à compter du 1er juillet 2013, dans tous les nouveaux titres d’État d’une maturité supérieure à un an qui seront émis dans la zone euro, de manière à leur assurer un effet juridique identique. » -
9 Obs. de G. Affaki, n° 163, préc. -
10 Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOUE L 351, 20.12.2012, pp. 1-32. -
11 H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 6e éd., 2018, n° 38-41, p. 60-66. -
12 CJUE 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13, pt 22, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 770, note L. d’Avout ; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic ; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard. -
13 On renverra donc, sur cet élément finalement inopérant aux yeux de la Cour, à l’analyse détaillée qu’en propose Mme F. Giansetto, Le traitement juridictionnel de l’insolvabilité de l’Etat, préc. -
14 Point 4 de l’arrêt CJCE, 14 oct. 1976, aff. 29/76, Rev. crit. 1977, p. 772, note G. Droz. -
15 Point 8 de l’arrêt : CJCE 16 déc. 1980, aff. 814/79, JDI, 1982, p. 463, note J.-M. Bischoff. -
16 Selon la présentation faite par H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, préc., n° 41, p. 62. -
17 CJCE 16 déc. 1980, préc., pts 7, 13 et 14. -
18 Ibid., n° 56, p. 90. -
19 CJUE, Aff. Jointes C-226/13, C-245/13, C-578/13, du 11 juin 2015, préc. -
20 20. Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, JOUE L 324, 10.12.2007, pp. 79-120. -
21 Les observations préc. de A. Tenenbaum, cette chron., n° 163, p. 61. -
22 Obs. préc., p. 62. -
23 L’inclusion des répercussions de mesures de réduction du déficit sur les salaires a semblé implicitement mais nécessairement admise dans le champ de la matière civile et commerciale en matière de conflits de lois sur la base du règlement Rome I, par l’arrêt CJUE 18 oct. 2016, Republik Giechenland c/ G. Nikiforidis, aff. C-135/15. -
24 Il suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler que le principe d’un abandon d’une partie de leurs créances par les banques créancières a nécessité une période de négociation de cinq mois, entre mai et octobre 2011 : « Crise de l’euro. La dette grecque réduite de 100 milliards d’euros », Le Nouvel Obs, 27 octobre 2011 -
25 Pts 40 et 41, spéc., pt 40 : « Ce recours inédit à l’introduction rétroactive d’une CAC et la modification desdites conditions financières qui en a résulté s’inscrivaient dans un contexte et des circonstances exceptionnels de crise financière grave. Ils étaient notamment dictés par la nécessité, dans le cadre d’un mécanisme intergouvernemental d’assistance, de restructurer la dette publique de l’État grec et de prévenir le risque d’échec du plan de restructuration de celle-ci, afin d’éviter le défaut de paiement de cet État ainsi que d’assurer la stabilité financière de la zone euro. Par des déclarations des 21 juillet et 26 octobre 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont ainsi affirmé que, s’agissant de la participation du secteur privé, la situation de la République hellénique appelait une solution exceptionnelle. » -
26 Pt. 32 des conclusions de l’avocat général Bot, reprenant les termes de l’article 1er, paragraphe 11, de la loi 4050/2012. -
27 Pt. 32 des conclusions de l’avocat général Bot, reprenant les termes de l’article 1er, paragraphe 11, de la loi 4050/2012. -
28 H. Muir-Watt, E. Pataut, « Les actes iure imperii et le Règlement Bruxelles I (à propos de l’affaire Lechouritou) », RCDIP, 2008, p. 64. -
29 Les développements de F. Giansetto, Le traitement juridictionnel de l’insolvabilité de l’Etat, préc., n° 88 et s., p. 78. -
30 Ibid., n° 91 et s., p. 79. -
31 CJCE 15 févr. 2007, aff. C-292/05, pt. 37, note H. Muir-Watt et E. Pataut, préc. ; Europe, n° 4, 2007, p. 32, note L. Idot. -
32 Dont on convient qu’elle ne saurait constituer en elle-même un critère d’applicabilité suffisamment opératoire, toute autorité publique étant réputée agir dans une telle finalité. -
33 Point 56. -
34 Contradiction qui sera d’autant plus difficile à admettre qu’elle n’est pas symétrique. Quand l’arrêt Fahnenbrock vise les actions exercées par une personne « privée », l’arrêt Kuhn se limite aux personnes physiques.