Être un souscripteur vieillissant, affaibli, voici une situation bien difficile, tant elle est de nature à attiser la convoitise de ceux qui placent l’argent avant les autres richesses de l’existence. Pour ces personnes, qui souhaitent, après le décès de personne, capter la valeur de ces contrats, la tentation d’user de leur influence pour une modification à leur profit de la désignation bénéficiaire peut être irrésistible.
Voici un assuré, en fin de vie, qui appose sa signature sur un acte, rédigé par l’une de ses assistantes de vie, dont l’objet est la modification des clauses bénéficiaires de ses différents contrats d’assurance vie.
En l’espèce, cet acte modificatif ne fut envoyé à l’assureur qu’après le décès de l’assuré. Cet envoi tardif s’explique sans doute en raison de la date des faits (acte rédigé le 27 octobre 2012). En effet, depuis cette date, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19655), a clairement exprimé le principe selon lequel la modification est en principe subordonnée pour son efficacité, à la connaissance de son existence par l’assureur, à l’exclusion des désignations testamentaires.
En l’espèce, la compagnie d’assurances versa les fonds aux bénéficiaires désignés dans l’acte modificatif. La décision fut contestée par les bénéficiaires révoqués qui invoquèrent, à l’appui de leur demande en nullité de l’acte modificatif, l’existence d’un défaut de consentement de l’assuré, très affaibli lors de la rédaction de l’acte. Ils obtinrent gain de cause en première instance, mais la décision fut infirmée sur ce point en appel (CA Paris, 24 nov. 2020, n° 18/27333), au motif que l’action en nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut relever que des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du Code civil, selon lesquelles l’acte ne peut être attaqué après le décès que s’il porte en lui-même la preuve du trouble mental de son auteur. Or, les circonstances de sa rédaction ne permettaient pas, à elles seules, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave de l’assuré. Son insanité d’esprit n’était donc pas, pour les juges du fonds, établie.
Sans doute, les faits ne permettaient pas d’établir la preuve d’une telle insanité, mais la désignation bénéficiaire est un acte de volonté. Cette désignation bénéficiaire peut être exprimée jusqu’au décès de l’assuré mais à la condition que cette volonté soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque (ex. Cass. 1re civ., 6 mai 1997 : Bull. civ. I, n° 136). Il est évident que plus la désignation est tardive, plus le juge doit vérifier le respect de cette condition essentielle. Or, en l’espèce, les circonstances particulières de la modification bénéficiaire exigeaient des vérifications par les juges du fonds, de la réalité de ce consentement, vérification dont les juges ne firent pas mention dans leur décision.
La cassation était donc inévitable : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants [que l’assuré] n’avait pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». n