La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les recours de plusieurs personnes sanctionnées par la Commission des sanctions pour des manquements d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées et des manquements à leurs obligations d’information et de déclaration d’opérations de cession de titres

Créé le

22.07.2022

Cass. com. 21 avril 2022, pourvoi n° G 20‐21.753.

Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que l’exigence d’un procès équitable et le respect des droits de la défense impliquaient, afin que le mis en cause soit exactement informé de la qualification des faits qui fondent la poursuite, qu’une nouvelle notification de griefs soit délivrée visant les dispositions du règlement abus de marché applicables rétroactivement, la notification de griefs étant fondée sur les seuls articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l’AMF.

Dans son arrêt, la Cour de cassation relève que, selon l’arrêt de la cour d’appel, « la notification des griefs portait sur un manquement de diffusion d’informations tant inexactes que trompeuses, de sorte que le visa des anciennes dispositions du règlement général de l’AMF aux lieu et place de celles, plus douces, du règlement MAR n’a pas pu porter atteinte aux droits de la défense de la société [...] et de M. [...], et ce d’autant que ces derniers ont pu faire valoir leurs arguments sur les critères constitutifs du manquement tirés des dispositions du règlement MAR dans leur réponse au rapport du rapporteur, qui recommandait à la commission des sanctions de l’AMF d’appliquer rétroactivement les dispositions plus restrictives du règlement MAR ».

Elle en déduit qu’en l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable ni les droits de la défense que la cour d’appel a retenu qu’une nouvelle notification de griefs sous la seule qualification des dispositions du règlement sur les abus de marché n’était pas nécessaire.

Les demandeurs soutenaient par ailleurs que l’entrée en vigueur du règlement sur les abus de marché faisait obstacle à ce que soit imputé au dirigeant d’une société le manquement de communication d’une information inexacte ou trompeuse commis par cette dernière.

Dans son arrêt, la Cour de cassation retient que les dispositions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement sur les abus de marché ne sont pas moins sévères, en ce qu’elles sont relatives au régime d’imputabilité aux dirigeants du manquement en cause, que celles des articles 221-1, 2° et 632-1 du règlement général de l’AMF, de sorte que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.

Enfin, les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel avait violé l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier en jugeant que le seul fait que, au moment de ses interventions litigieuses sur le titre d’une société, une personne physique était concomitamment le dirigeant de celle-ci et le gérant d’une autre société, faisait de cette dernière une personne ayant des liens personnels étroits avec un dirigeant de l’émetteur, sans qu’il n’y ait lieu de démontrer, comme le soutenaient les requérants, que cette seconde société avait agi dans l’intérêt de ce dirigeant.

Dans son arrêt, la Cour de cassation retient qu’aux termes de l’article R. 621-43-1, 4°, a, du code monétaire et financier, « font partie des personnes ayant des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, d’une part, “[t]oute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, et [...] dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2”, d’autre part “[t]oute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, et [...] dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l’intérêt de l’une de ces personnes”. »

Elle en conclut que le moyen, qui repose sur une interprétation erronée de cet article, n’est donc pas fondé.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204