La Commission des sanctions avait sanctionné cinq personnes physiques pour avoir utilisé ou transmis une information privilégiée relative au projet de cession d’une participation dans le capital d’une société du secteur des vins et spiritueux (« la cible ») par les actionnaires familiaux de celle-ci, cession susceptible d’engendrer une OPA subséquente.
Parmi ces cinq personnes, deux – un membre du Conseil d’administration de l’un des candidats acquéreurs et un analyste financier – ont formé un recours devant la cour d’appel de Paris.
Celle-ci a d’abord confirmé le caractère privilégié de l’information en cause. Elle a jugé qu’après des discussions entamées en 2015 entre la cible et plusieurs candidats acquéreurs, l’information était bien devenue précise à la date retenue par la Commission, début 2016, dès lors qu’à cette date, d’une part, l’état d’avancement et le niveau des négociations entre la cible et l’un des candidats, souhaitant en acquérir le contrôle, révélaient l’existence d’une « volonté commune de parvenir à un accord », d’autre part, les échanges entre les parties démontraient qu’il n’existait pas de condition sine qua non de poursuite des négociations ne pouvant être satisfaite. La cour a ainsi estimé que le projet avait à ce moment des chances raisonnables d’aboutir, de sorte que l’information était précise, nonobstant l’existence d’aléas quant à sa réalisation effective, liés notamment à l’absence de fixation définitive du prix de cession ou à l’existence de certains aspects d’ordre juridique ou boursier qui restaient à vérifier.
La cour a ensuite jugé que les indices de détention et d’utilisation de l’information retenus à l’encontre du membre du Conseil d’administration de l’un des candidats acquéreurs, tenant à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information et au moment opportun ainsi qu’au caractère atypique de ses interventions sur le titre de la cible, étaient suffisamment graves, précis et concordants pour établir le manquement.
La cour a enfin jugé qu’il existait à l’encontre de l’analyste financier deux indices de détention de l’information, tenant à l’existence d’un circuit plausible de transmission de l’information et au contenu de notes prises à la suite de sa rencontre, dans le cadre de son travail, avec un membre de la famille cédante. Elle a toutefois considéré que cet analyste justifiait avoir, avant cette rencontre, effectué un travail approfondi sur la pertinence de la valorisation de la cible et pris contact avec un courtier dans la perspective de l’acquisition de titres de celle-ci, de sorte que ses explications, selon lesquelles son investissement s’expliquait par la conviction qu’il s’était forgée de la sous-valorisation du titre de la cible, apparaissaient crédibles. Selon la cour, cet investissement pouvait donc s’expliquer autrement que par la détention de l’information privilégiée. Elle a ainsi mis cet analyste financier hors de cause, au bénéfice du doute. n