La cour d’appel de Paris déclare
en partie irrecevable et rejette pour l’autre partie le recours mixte formé par une société sanctionnée pour manquements à ses obligations déclaratives en période d’offre publique

Créé le

07.10.2022

CA Paris 7 juillet 2022, n° 21/14466.

Par décision du 17 juin 2021, la Commission a sanctionné une société pour avoir, dans le contexte d’une offre publique portant sur les titres d’une seconde société, tardé à déclarer d’une part, des cessions de titres et d’autre part, son changement d’intention d’apporter ou non ses titres.

Dans le cadre de son recours, la requérante sollicitait en premier lieu la réformation de la décision individuelle prise le 30 juin 2020 par la commission spécialisée n° 1 du Collège de l’AMF en ce que cette dernière a transmis immédiatement à la Commission la notification de griefs qui lui avait été adressée, sans lui proposer d’entrer en voie de composition administrative.

La cour d’appel a déclaré cette demande de réformation irrecevable au motif notamment qu’aucun recours n’est ouvert contre une décision du Collège de saisine immédiate de la Commission.

En deuxième lieu, la requérante sollicitait l’annulation de la décision de la Commission en critiquant principalement le second manquement retenu.

Selon la cour d’appel, en cédant en janvier 2019 des titres de la société cible, la requérante s’était placée dans la perspective d’un apport à l’offre publique précitée, nonobstant le non-respect des procédures prévues par la note d’information ou le fait que l’acquisition de ces titres aurait pu être emportée par un tiers mieux disant.

En outre, cet apport apparaissait en contradiction avec l’intention déclarée par la requérante en novembre 2018, de ne pas prendre position par rapport à cette offre, puis avec son opposition publique à l’offre en décembre 2018 révélant son intention de n’apporter aucun de ses titres à ladite offre.

La cour d’appel en a déduit que la requérante avait nécessairement, préalablement à la cession litigieuse, changé d’intention par rapport à l’offre, en s’écartant de sa ligne d’opposition initiale et, partant, a confirmé le caractère tardif de la déclaration de changement d’intention.

À ce titre, la cour d’appel a expliqué qu’une « intention » est un simple projet, un dessein, et que ni la déclaration d’intention, ni la déclaration de changement d’intention, ne sont subordonnées à une prise de décision préalable, effectivement arrêtée par l’investisseur. Dès lors, la déclaration de changement d’intention doit intervenir sans délai, avant même la mise en œuvre de la décision d’apporter ou de ne pas apporter les titres concernés à l’offre.

Par ailleurs, la cour d’appel a considéré que la sanction prononcée, qui s’élevait à 80 000 euros, n’était pas disproportionnée au regard notamment de la qualité du mis en cause, s’agissant de l’actionnaire minoritaire le plus important dès la période de pré-offre et de l’alerte qui lui avait été adressée par l’AMF pour déclarer très rapidement son changement d’intention. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205