La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion britannique et ses dirigeants pour des manquements commis dans le cadre de la gestion de fonds français

Créé le

25.01.2023

AMF, Com. sanct., 30 décembre 2022, SAN-2023-01

En premier lieu, la Commission a retenu sa compétence pour se prononcer sur les griefs notifiés aux mis en cause dans le contexte du Brexit. Elle a ainsi considéré qu’elle pouvait sanctionner ces derniers dès lors que la société britannique était, à l’époque des faits reprochés, une société de gestion établie dans un pays membre de l’Union européenne gérant en libre prestation de services des OPCVM de droit français, nonobstant le fait qu’elle ait perdu cette qualité depuis le 31 décembre 2020 en raison du Brexit et du transfert de la gestion des fonds à une société de gestion de portefeuille française.

En second lieu, sur le fond, la Commission a estimé que la société avait acquis pour le compte des OPCVM de droit français des titres financiers qui n’étaient pas éligibles à leur actif dès lors, d’abord, que ces instruments financiers compromettaient, en raison de leur manque de liquidité, la capacité des fonds à honorer les demandes de rachat des porteurs et que la société de gestion n’avait pas pris en compte ce risque de liquidité de façon appropriée avant d’investir, ensuite, qu’elle ne disposait pas d’informations suffisantes pour valoriser ces titres de façon fiable et, enfin, que ces derniers n’étaient pas compatibles avec les objectifs et la politique de gestion fixés dans les prospectus.

Elle a également sanctionné le non-respect par la société de gestion du ratio d’emprise, certains OPCVM ayant détenu plus de 10 % de titres de créance émis par un même émetteur.

La Commission a par ailleurs considéré que la société avait effectué des opérations de financement sur titres dites de buy & sell back qui n’étaient pas non plus éligibles à l’actif des fonds, notamment en raison de l’absence de prise en compte appropriée des risques de ces opérations liés, par exemple, à la faible liquidité des instruments financiers sous-jacents et à la mauvaise qualité de crédit de leurs émetteurs qui empêchaient les fonds de dénouer ces opérations à leur valeur de marché, à leur initiative et à tout moment.

En troisième lieu, la Commission a estimé que les manquements commis par cette société britannique étaient imputables à son directeur général et à son directeur des investissements sur le fondement des dispositions des articles L. 621-9 et L. 621-15 du Code monétaire et financier.

Outre les sanctions pécuniaires susmentionnées, la Commission a prononcé un blâme à l’encontre de la société et de son directeur des investissements et, à l’encontre de son directeur général, une interdiction d’exercer pendant une durée de cinq ans l’activité de gérant, directement ou par délégation, ou de dirigeant d’une des personnes mentionnées aux 7°, 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207