L’assureur n’est pas obligé d’informer le notaire liquidateur
de l’existence de contrats d’assurance vie

Créé le

05.06.2023

Si l’assureur, informé du décès de l’assuré, doit rechercher
le ou les bénéficiaires des garanties décès et porter
à leur connaissance leur droit, aucun texte ne l’oblige
en revanche à informer le notaire chargé de la liquidation
de la succession de l’assuré.

La souscriptrice assurée de trois contrats d’assurance vie décède. Sa succession est ouverte. Dans la déclaration de succession le notaire ne porta pas la valeur des trois garanties correspondant aux primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré dont avait bénéficié le légataire universel.

Celui-ci fit l’objet d’une proposition de rectification de la part de l’administration fiscale, de sorte qu’il assigna le notaire en responsabilité, lequel appela en garantie la compagnie d’assurance. En appel, l’assureur fut condamné à garantir la SCP notariale de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au motif qu’informé par le notaire du décès de l’assuré, il s’est en toute connaissance de cause abstenu de lui communiquer l’existence de contrats d’assurance vie, laissant ainsi le notaire instrumentaire dans cette ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale (CA Douai, 10 juin 2021).

Une telle motivation ne pouvait qu’encourir la censure de la Cour de cassation. En effet, légalement, l’assureur est tenu, lorsqu’il est informé du décès de l’assuré, de rechercher les bénéficiaires des garanties décès et de les aviser de cette qualité (C. Assur, art. L. 132-8).

Et il n’est légalement tenu que de cela.

Il semble en l’espèce qu’une telle information ait bien été formalisée. Il n’est en effet pas contesté que le bénéficiaire avait bien été reçu un courrier de la compagnie d’assurance, l’informant de sa qualité et des conséquences fiscales en résultant, compte tenu de l’âge de l’assuré lors du versement des primes. Mais la vulnérabilité de ce bénéficiaire, curatélaire, a produit un effet inattendu : la lettre ne fut pas ouverte par son destinataire et l’information ne fut par conséquent pas portée à la connaissance du notaire.

Une telle situation ne peut pas être sérieusement reprochée à l’assureur. C’est donc à tort que la Cour d’appel condamna la compagnie d’assurance : « il résultait de ses constatations que la curatrice de M. [E] attestait que celui-ci n’avait pas ouvert les courriers que lui avait adressés l’assureur, la cour d’appel, qui a n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés » (Art. L. 132-8, dernier alinéa, du Code des assurances et L. 292 A, alinéa 2, de l’annexe II du code général des impôts).

Si l’assureur, informé du décès de l’assuré, doit informer le bénéficiaire de toutes les conséquences qui en résulte, aucun texte ne l’oblige en revanche à informer le notaire chargé de la liquidation de la succession de l’assuré. Comme le précise la Cour de cassation, « l’assureur n’était pas tenu de porter à la connaissance du notaire, qui ne lui en avait pas fait la demande (souligné par nous), l’existence des contrats d’assurance sur la vie souscrits par la de cujus ».

Il appartient donc au notaire de formaliser sa relation avec l’assureur : si le notaire en l’espèce avait exprimé une demande précise auprès de la compagnie d’assurance, au lieu de se contenter de l’informer du décès de la personne, l’assureur aurait dû communiquer à l’étude notariale de l’existence de ces contrats.

La distinction peut paraître excessive (car si le notaire informe l’assureur du décès de l’assuré, ce n’est pas pour l’assister dans l’exécution de ses obligations.), mais elle résulte directement de la loi. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209