Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

Juridictions de recours : CEDH 23 février 2017, requête n° 6193/12, Société Edelweiss Gestion et M. Christian Pire c/ France : publication d’une décision non définitive de la Commission des sanctions de l’AMF ; présomption d’innocence.

Créé le

05.05.2017

Sous la direction d’ANNE-SOPHIE TEXIER,
Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

Les requérants soutenaient que la publication de la décision de la Commission des sanctions, avant que le Conseil d’État ne statue sur leur recours, avait violé la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour juger ce grief manifestement mal fondé, la Cour a d’abord rappelé que le principe de la présomption d’innocence « exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal » mais n’empêche aucunement les autorités compétentes de faire référence à la condamnation existante du requérant alors que la question de sa culpabilité n’a pas été définitivement résolue.

La Cour a ensuite retenu que le grief portait, non pas sur des déclarations extérieures visant les requérants ou la procédure en cours, mais sur la publication de la décision rendue par la Commission des sanctions, organe statuant au fond. Elle en a conclu que la publication litigieuse était intervenue alors que la culpabilité des requérants venait précisément d’être légalement établie par un tribunal, à savoir par la Commission des sanctions dont la Cour a rappelé, faisant référence à son arrêt du 1er septembre 2016 (X et Y c/ France, req. 48158/11), qu’elle présentait les qualités d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour a par ailleurs relevé, d’une part, que la publication de la décision avait fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité par la Commission des sanctions et par le Conseil d’État en qualité de juge des référés puis de juridiction de recours et, d’autre part, que le droit interne assurait, en cas d’annulation ou réformation partielle de la condamnation prononcée par la Commission des sanctions, une publicité équivalente de la décision rendue par la juridiction de recours et ouvrait droit à réparation pour le préjudice subi du fait de la diffusion de la décision de sanction.

En définitive, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 6 § 2 de la Convention et, ayant jugé la requête manifestement mal fondée, l’a déclarée irrecevable.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº172