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Franchissement de seuils. Déclarations tardives. Prise en compte des droits de vote en assemblée générale (non).

Créé le

17.06.2004

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Mis à jour le

06.02.2008

Le nombre d'actions et de droits de vote dont la loi impose déclaration est celui possédé par l'auteur de la déclaration au jour du fait générateur de celle-ci, c'est-à-dire au jour du franchissement de seuil, et non celui existant au jour de la déclaration. En conséquence, une société qui omet de déclarer un seuil puis, à l'occasion d'un nouveau franchissement, procède à la régularisation du franchissement précédent, peut se voir valablement limiter les droits de vote en assemblée générale par l'émetteur. -(Paris, 18 novembre 2003, CNIM/IDI. Voir H. de Vauplane et J.-P. Bornet, " Droit des marchés financiers ", Litec, 3e éd. 2001.)

RB