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Forclusion conventionnelle du droit de poursuite du créancier à l’encontre de la caution : exigence
d’une stipulation expresse

Créé le

17.07.2023

-

Mis à jour le

18.07.2023

Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l’arrêt retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En se déterminant ainsi, sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Les parties à un cautionnement peuvent insérer dans celui-ci une « clause de réclamation » prévoyant une limitation temporelle des effets de la garantie, qui s’analyse en une « forclusion conventionnelle1 » à laquelle le droit de la prescription n’est pas applicable2. L’effet couperet de la forclusion ne peut cependant jouer que si la clause restreint expressément le droit de poursuite du créancier, comme cela ressort d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 20233, qui sera publié au Bulletin civil et mérite de retenir l’attention des praticiens du droit ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
RB