Forclusion conventionnelle du droit de poursuite du créancier à l’encontre de la caution : exigence
d’une stipulation expresse

Créé le

17.07.2023

-

Mis à jour le

18.07.2023

Cass. com. 1er juin 2023, n° 21-23850 F-B, Banque X c/ Y et Z.

Les parties à un cautionnement peuvent insérer dans celui-ci une « clause de réclamation » prévoyant une limitation temporelle des effets de la garantie, qui s’analyse en une « forclusion conventionnelle1 » à laquelle le droit de la prescription n’est pas applicable2. L’effet couperet de la forclusion ne peut cependant jouer que si la clause restreint expressément le droit de poursuite du créancier, comme cela ressort d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 20233, qui sera publié au Bulletin civil et mérite de retenir l’attention des praticiens du droit des garanties.

En l’occurrence, une banque a consenti à une société un prêt garanti par les cautionnements de deux personnes physiques. La société ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la banque a, par acte du 12 janvier 2019, assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé l’extinction, depuis le 11 décembre 2018, des obligations de règlement au titre de leurs engagements, en se prévalant d’une clause selon laquelle la durée du prêt était fixée à 84 mois et celle de l’engagement des cautions à 108 mois. La Cour d’appel de Bourges a retenu cet argument et a déclaré irrecevable l’action de la banque à l’encontre des cautions. Elle a affirmé que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, la distinction entre l’obligation de couverture, qui détermine l’étendue de la garantie au jour de l’engagement, et l’obligation de règlement, qui détermine les dettes entrées dans le champ du cautionnement, n’est pertinente que dans le cas du cautionnement de dettes futures et qu’il s’en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. La cour d’appel a encore relevé qu’en l’espèce, les stipulations contractuelles produites révèlent que les parties ont entendu fixer la durée de l’engagement des cautions à la durée du prêt, prolongée de deux ans, afin de permettre à la banque d’agir contre les cautions au titre de leur obligation de règlement en cas de défaillance de la société emprunteuse et que la prolongation de deux ans du délai d’engagement de la caution au-delà de l’échéance de l’obligation principale ne peut avoir d’autre sens que de déterminer la durée de l’obligation de règlement des cautions et, partant, de fixer un terme au délai d’action de la banque envers celles-ci.

La chambre commerciale accueille le pourvoi formé par la banque contre la décision des juges d’appel et censure leur décision au visa des articles 1134 et 2292 du Code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 en énonçant (pts. 4-5): « Il résulte de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l’arrêt retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En se déterminant ainsi, sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Cette motivation appelle des observations sur son fondement (1.) et sa portée (2.).

1. Au premier abord, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans le sillage d’arrêts antérieurs de la Cour de cassation concernant la distinction entre le terme extinctif de l’obligation de couverture, d’une part, et la forclusion conventionnelle du droit de poursuite du créancier, d’autre part, dans lesquels il a été admis que le fait que le créancier n’ait introduit son action qu’après la date limite de l’engagement de la caution était sans incidence sur l’obligation de celle-ci dès lors que la dette du débiteur était antérieure à cette date limite 4. L’arrêt commenté apporte cependant une clarification bienvenue à cette question délicate dans la mesure où il ne se place plus sur le terrain de l’interprétation d’un engagement ambigü de la caution : la cassation de la décision des juges du fond est prononcée ici pour défaut de base légale (au visa des anciens articles 1134 – force obligatoire du contrat – et 2292 – limites du cautionnement – du Code civil), et plus précisément pour avoir déclaré l’action du créancier irrecevable comme forclose sans relever l’existence dans l’engagement de la caution d’une « stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite » du créancier. Pour le dire autrement, en l’absence d’une telle stipulation expresse (visée deux fois par la chambre commerciale dans son arrêt pour mieux affirmer sa position), la cour d’appel de renvoi ne pourra pas juger que l’action de la banque est atteinte par la forclusion, alors même que la caution n’est appelée à payer par le créancier qu’après la date limite de son engagement. La solution peut paraître étonnante si l’on considère que la clause fixant une durée du cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut pas avoir d’autre sens que l’extinction de l’obligation de règlement de la caution5. Elle peut cependant se justifier solidement par l’idée selon laquelle la forclusion conventionnelle s’analyse en une renonciation au droit (fondamental) d’agir en justice après un certain délai, qui implique nécessairement d’être exprimée sans ambiguïté6, et même expressément selon l’arrêt rapporté. Ainsi comprise, la solution mérite d’être pleinement approuvée.

2. Elle a du reste vocation à s’appliquer plus généralement et au-delà du cautionnement, à toutes les clauses de réclamation ou de forclusion conventionnelle, eu égard à leur spécificité et leur effet redoutable, que l’on rencontre dans de nombreux contrats (contrats bancaires, garanties de passif et d’actif, contrats d’entreprise7 par exemple). S’agissant du cautionnement, les nouvelles dispositions introduites dans le Code civil par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (applicables aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022), qui consacrent la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement (article 2316 du Code civil) ne sont pas de nature à remettre en cause l’exigence d’une stipulation expresse restreignant le droit de poursuite du créancier8, à laquelle la caution peut subordonner son engagement dans un rapport de force. Cette stipulation doit être claire et précise9, en indiquant dans la clause de réclamation que le droit de poursuite du créancier prendra fin à telle date, ce qui caractérise bien une forclusion conventionnelle. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 Sur la validité et l’efficacité des forclusions conventionnelles au regard du nouveau droit de la prescription issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, V. notamment F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, 13e éd., 2022, n° 1765; d’une manière générale, la différence entre prescription et forclusion et délicate (V. K. Bellis, « Unité de la prescription libératoire et de la forclusion (ou délai prefix ou déchéance) », D. 2023, p. 1035) et devrait être clarifiée par une chambre mixte de la Cour de cassation dont les arrêts devraient être rendus le 21 juillet 2023.
2 V. notamment Cass. 1re civ., 14 octobre 1987, n° 86-1313059, Bull. civ. II, n° 195 ; RTDciv. 1988, p. 753, obs. J. Mestre, jugeant que « l’arrêt qui relève que le recouvrement contentieux a été limité par la convention à cinq ans à compter de la clôture du compte et que pendant cinq ans aucune procédure de recouvrement n’a été mise en œuvre a ainsi constaté que le délai imparti était un délai de forclusion et non pas un délai de prescription auquel l’article 2248 du Code civil aurait pu être applicable et qu’il en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, que le recours de la (banque) était atteint par la forclusion » ; Cass. com. 15 octobre 2013, n° 12-21704, Banque & Droit novembre-décembre 2013, p. 44, obs. N. R.; RTDciv. 2014, p. 155, obs. P. Crocq et p. 755, obs. Ph. Théry, jugeant, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, que « la caution était fondée en application de la convention des parties à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement» et refusant d’appliquer l’article 2254 du Code civil (selon lequel « la durée de la prescription...ne peut...être réduite (contractuellement) à moins d’un an » à une clause du cautionnement précisant que « l’engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l’expiration d’un délai de trois mois » ; sur ces clauses de réclamation, V. plus généralement Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 11e éd., 2023, n° 143, a et n° 266, distinguant terme de l’obligation de couverture de la caution et clause de réclamation; M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, Droit des sûretés, LexisNexis, 11e éd., 2023, n° 224-225.
3 D. Actu, 6 juin 2023, obs. C. Hélaine ; BRDA 13/23, n° 13.
4 V. Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19993, JCP 2016, 1224, n° 3, obs. crit. Ph. Simler, jugeant au visa de l’ancien article 1134 du Code civil que « le fait que le créancier n’ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de caution était sans incidence sur l’obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur était antérieure à cette date limite et que l’acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier » ; le cautionnement litigieux précisait pourtant expressément qu’à l’expiration d’un délai, « la caution sera libérée de tous engagements envers la banque » ; Cass. com. 9 février 2022, n° 20-17532, Defrénois 20222, Def208g8, obs. S. Cabrillac; Gaz. Pal. 19 avril 2022, GPL, 434e9, p. 7, obs. M.-P. Dumont, jugeant (pt. 5) que « c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l’acte de cautionnement souscrit par la société H, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que la limite de cinq ans de l’engagement de la société H qui y était stipulée signifie seulement qu’elle s’oblige à payer à la place du débiteur principal les dettes contractées par celui-ci pendant cette période, quelle que soit la date des poursuites, l’arrivée du terme de cette période ne mettant fin à la garantie de la caution que pour les dettes du débiteur nées postérieurement ».
5 V. Ph. Simler, obs. crit. préc., qui voit dans la solution retenue par la Cour de cassation une violation de la force obli gatoire du contrat et rappelle que la fixation d’un délai de forclusion est licite.
6 V. aussi L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 16e éd., 2022, n° 144, note 254 ; rappr. plus généralement sur la renonciation à un droit, Cass. com. 22 janvier 2008, n° 06-21160, RTDciv. 2008, p. 294, obs. B. Fages, jugeant que « la renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ».
7 V. notamment Cass. 3e civ., 31 octobre 2001, n° 99-13004, Bull. civ. III, n° 117, D. 2002, p. 2840, obs. Ph. Delebecque : « qu’ayant relevé que l’entrepreneur s’était abstenu de contester la décision de rejet, par le maître de l’ouvrage, du décompte du prix des travaux selon les règles prévues par l’article 50.21 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) contractuellement applicable, la cour d’appel a exactement retenu que la saisine du juge des référés ne pouvait se substituer à la procédure prévue par le CCAG et que, l’absence de notification écrite de la contestation par l’entrepreneur du rejet de sa demande par le maître de l’ouvrage étant, aux termes de cet article, sanctionnée par la forclusion, la SCGC était réputée avoir accepté le décompte établi par la société Sodedat 93, qui avait acquis un caractère définitif, et ne pouvait plus donner lieu à une réclamation judiciaire, les causes d’interruption de prescription énumérées dans l’article 2244 du Code civil ne s’appliquant pas aux forclusions contractuelles ».
8 Il est remarquable que le nouvel article 2319 du Code civil prévoit une restriction légale au droit de poursuite du créancier en énonçant que « la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».
9 V. aussi M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., n° 225, soulignant la « nécessité d’une rédaction rigoureuse ».