Certaines formules de contrats d’assurance sur la vie ont généré un contentieux important, et c’est le cas pour le contrat d’assurance collective sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life Limited, devenue la société Inora Designated Activity Company, par la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion par le passé (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-18.690 ; Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-18.800 ; Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 18-25.163, F-D ; Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 19-12.729, F-D ; Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.102 ; Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.892, F-D) de juger des affaires de renonciation, par l’adhérent, à ce contrat d’assurance vie, renonciation motivée par un manquement de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle.
L’arrêt rendu par la 2e chambre civile, le 6 juillet 2023 (Cass. 2e civ., 6 juil. 2023, n° 21-11.379) ne détonne dans cet ensemble, les faits étant très proches de ceux des affaires précédemment jugées.
Une personne adhère, le 9 novembre 2007, à un contrat d’assurance collective sur la vie, et verse une prime de 30 000 euros, sur un support d’orientation dynamique. Trois ans plus tard (la crise de 2008 étant passée par là...), elle procède à un arbitrage de la totalité de son épargne vers un support dénommé « Arca multigestion + ». En 2013, elle fait valoir auprès de l’assureur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, son intention d’exercer sa faculté de renonciation, prorogée en raison des manquements de celui-ci à son obligation d’information précontractuelle. Comme dans les autres affaires, l’assureur refuse de donner suite à sa demande.
En appel (Versailles, 3e chambre, 7 février 2019, n° 17/02622), la demande de l’adhérente en condamnation de l’assureur a des dommages et intérêts est rejetée.
Ce point est intéressant car par le passé les juges versaillais n’ont pas toujours adopté la même attitude à l’égard de demandes de cette nature. En particulier, si dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, le 20 mai 2020, les magistrats versaillais, (Versailles, 3e chambre, 6 septembre 2018 – n° 14/07822) avaient déjà eu l’occasion de rejeter la demande d’un adhérent, c’est une décision contraire que la Cour d’appel avait prise (Versailles, 27 septembre 2018), dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, le 12 décembre 2019.
Il est à noter également que dans deux autres affaires récentes, les cours d’appel avaient considéré non abusif l’exercice de la faculté de renonciation (CA Lyon du 11 décembre 2018, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 et CA Angers du 7 décembre 2018, dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 20 mai 2020).
Quelles furent donc les raisons qui justifièrent le rejet de la demande de l’adhérent en l’espèce ?
Pour la Cour d’appel, l’adhérente « n’a pas souffert d’un défaut d’information dans la période précontractuelle et (...) en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d’une opération financière dans l’espoir d’un gain conséquent, elle s’est emparée de manquements de l’assureur au formalisme imposé par la loi dans l’unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières ».
Pour motiver sa décision, la Cour d’appel s’appuie sur trois éléments principaux.
Tout d’abord, la juridiction du fond relève les réponses apportées par elle lors de l’élaboration de son profil de risques (en particulier, l’adhérant avait répondu oui aux deux questions suivantes : « avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action », et « avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu’il peut engendrer »).
Ensuite, une information avait été portée à sa connaissance sur le support EMTN (produit structuré éligible au contrat d’assurance vie : Cass. 2e civ. 23 nov. 2017, n° 16-22620), précisant en particulier que « l’obligation s’adresse à des adhérents expérimentés capables d’apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés ».
Enfin, la Cour d’appel relève que l’adhérente était « graphiste, donc dotée d’une bonne capacité de compréhension, qui avait déjà investi des fonds dans une assurance vie en unités de compte ».
Dans l’affaire précédente où les magistrats versaillais avaient condamné l’assureur en dommages et intérêts, l’adhérente était une « commerçante en prêt à porter à la retraite ».
Pour la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme [R] était une assurée avertie ou profane afin de vérifier, à la date d’exercice de sa faculté de renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont elle disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe de type EMTN, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Motivation qui ne doit pas surprendre les magistrats versaillais puisque c’est exactement la même que celle ayant justifié la cassation pour défaut de base légale de l’arrêt précité du 6 septembre 2018 (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.102, préc.).
Motivation qui est à approuver car les éléments relevés par la Cour d’appel pour justifier le rejet de sa demande, sont insuffisants. En effet, les réponses apportées au questionnaire ne permettent pas en elle-même en raison de leur généralité de certifier le niveau exact de connaissance de la personne de la complexité de produits structurés, cette connaissance ne résultant pas par nature de l’activité de graphiste. La Cour d’appel en déduisait donc, sans se justifier, un comportement abusif de la part de l’adhérent. n