Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie – Relaxe – Action civile

Créé le

05.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : publié au Bulletin.

 

Le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir un prêt sur la base d’un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles d’établir une faute civile ouvrant droit à réparation des préjudices des parties civiles.

La relaxe d’un prévenu n’empêche pas nécessairement la constitution de partie civile de la personne prétendant avoir subi un préjudice en raison des faits commis par le premier. L’arrêt étudié en témoigne. En l’espèce, suite à la liquidation judiciaire de la société A., une enquête avait été diligentée sur les activités de sa dirigeante, Mme Y. Or, il résultait des investigations qu’en 2008 et 2011, sur la demande de celle-ci, qui reconnaissait être à l’origine de l’opération, M. X. avait accepté d’être son prête-nom pour l’acquisition de deux immeubles financée à l’aide de deux prêts bancaires d’un montant total de 465 000, excédant largement les capacités financières de l’emprunteur, sollicités auprès de deux établissements de crédit sur la base d’un dossier contenant des bulletins de salaires et l’avis d’imposition remis par M. X. à Mme Y., qui s’étaient révélés avoir été falsifiés. Par la suite, les mensualités des prêts avaient été réglées par la société A., mais aussi par la société B. et l’association C. créées par Mme Y. qui en était la dirigeante de fait et qui occupait l’un des immeubles avec sa famille tandis qu’elle louait les appartements du second.

Sans trop de surprise, Mme Y. avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, (en l’espèce par la présentation de faux bulletins de salaires et de fausses fiches d’imposition) trompé la banque V. et la banque W. en les déterminant respectivement à octroyer deux prêts de 240 000 et 225 000 euros. Ce délit avait été retenu par les juges du premier degré qui avaient également déclaré recevables les constitutions de partie civile des établissements bancaire et avaient fait droit partiellement à leurs demandes d’indemnisation.

Or, la cour d’appel de Versailles n’avait pas partagé cette solution. Pour dire non constitué le délit d’escroquerie et déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des établissements de crédit, elle avait relevé par une décision du 21 janvier 2015 que, d’une part, « à supposer établie la preuve que Mme Y. soit l’auteur des faux documents remis aux établissements bancaires », les fonds provenant des prêts ne lui ont pas été remis, et, d’autre part, « la cession d’un immeuble convenue sans autre condition suspensive que la souscription de prêts acquise au jour de la vente n’entre pas dans les prévisions limitatives de l’article 313-1 » du Code pénal.

Mais les constitutions de partie civile des banques concernées étaient-elles bien irrecevables ? Ces dernières le contestaient dans le pourvoi en cassation qu’elles avaient formé. Or, la Cour de cassation leur donne raison par son arrêt du 4 mai 2016.

Sa décision est assez motivée. Tout d’abord, elle déclare que l’article 313-1 du Code pénal, qui fait notamment de la remise de fonds l’un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie, « n’exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l’auteur du délit ». Ensuite, elle précise qu’il résulte de la combinaison des articles 1382 du Code civil et 2 du Code de procédure pénale que « le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ». En conséquence, la cour d’appel ne pouvait, sans violer les textes précités, se prononcer comme elle l’a fait, « alors que le fait de recourir à un prête-nom pour obtenir sur la base d’un dossier contenant des documents falsifiés est constitutif de manœuvres frauduleuses susceptibles d’établir une faute civile ouvrant droit à réparation des préjudices des parties civiles ».

Voilà une décision importante, dans la mesure où elle vient nous renseigner sur l’appréciation de la faute civile en cas de relaxe du prévenu et d’appel de la seule partie civile. Sur ce point, on sait, de longue date, que la cour d’appel saisie d’un jugement de relaxe par la seule partie civile ne saurait prononcer une peine à l’encontre du prévenu, dans la mesure où celui-ci est définitivement relaxé en l’absence d’appel du ministère public. Or, une évolution a été opérée en la matière.

Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé que, dans cette situation, les juges sont tenus « au regard de l’action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile [1] ». Dit autrement, il revenait aux juges d’appel de déclarer que le prévenu avait commis une infraction caractérisée en tous ses éléments pour pouvoir condamner l’intéressé à verser à la partie civile, ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, des dommages-intérêts. Or, cette solution demeurait critiquable, notamment à la vue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui estime que constitue une violation de la présomption d’innocence la remise en cause de la culpabilité d’un individu après une relaxe devenue définitive, ne serait-ce que pour prononcer des dommages-intérêts [2] .

Dès lors, dans un second temps, la chambre criminelle a fait évoluer sa jurisprudence. Elle est ainsi venue affirmer par un arrêt remarqué du 5 février 2014 que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite [3] ».

Mais une question s’est rapidement posée à la suite de cette décision : les dommages et intérêts peuvent-ils être versés en présence de n’importe quelle faute civile susceptible d’être relevée dans les faits objets de la poursuite ? La chambre criminelle a répondu à cette interrogation par la négative dans un arrêt du 11 mars 2014 [4] : dans une telle situation, la cour d’appel ne peut prononcer des dommages-intérêts que si elle relève une faute civile pour des faits entrant dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites. Cette solution a été réitérée dans d’autres décisions [5] . Il n’est donc pas surprenant de la retrouver dans l’arrêt qui nous occupe : selon ce dernier, il résulte bien des termes combinés des articles 1382 du Code civil et du 2 Code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite.

Ainsi, la décision du 5 février 2014 n’était pas un véritable revirement. Les juges ne doivent plus rechercher les éléments constitutifs de l’infraction, mais relever une faute civile dans les faits entrants dans les prévisions du texte d’incrimination fondant les poursuites. La différence n’est pas manifeste entre ces solutions. L’évolution est de pure forme.

Or, en l’occurrence, avions-nous une telle faute relevant donc du délit d’escroquerie ? Les juges du fond avaient répondu par la négative au motif que les fonds provenant des prêts litigieux n’avaient pas été remis à la prévenue. Or, la Cour de cassation conteste une telle affirmation et rappelle que l’article 313-1 du Code pénal régissant le délit d’escroquerie « n’exige pas que cette remise soit opérée dans les mains de l’auteur du délit ».

Cette dernière solution est selon nous de bon sens. D’une part, la loi ne pose aucune exigence en la matière. D’autre part, de longue date, la jurisprudence déclare que si la remise est nécessaire pour caractériser le délit d’escroquerie, il importe peu par qui et à qui elle est faite [6] . Ainsi, tout laisse penser, à la vue des faits, que les établissements de crédit V. et W., à l’origine du pourvoi, verront leurs préjudices être indemnisés par Mme Y. Il appartiendra à la juridiction de renvoi, ici la cour d’appel de Versailles, de le dire.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 27 mai 1999, n° 98-82.978 : Juris-Data n° 1999-002292 : Bull. crim. 1999, n° 109; D. 2000, p. 120, note Y. Saint-Jours. Cass. crim. 18 janv. 2005, n° 04-85.078 : Juris-Data n° 2005-026864 : Bull. crim. 2005, n° 18; D. 2005, p. 201, obs. J. Leblois- Happe. Cass. crim. 3 mai 2006, n° 05-84.873 : Juris-Data n° 2006-033681. Cass. crim. 24 mai 2011, n° 10-86.336 : Juris-Data n° 2011-012842. 2 CEDH 11 févr. 2003, Y. c/ Norvège, n° 56568/00 : RSC 2004, p. 441, obs. F. Massias ; Cass. crim. 13 oct. 2015, n° 14-82.272. 3 Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : D. 2014, p. 807, note L. Saenko ; AJ Pénal 2014, p. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; Dr. pénal 2014, comm. 46, obs. A. Maron et M. Haas. 4 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; Dr. pénal 2014, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas. 5 Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84.478 : Bull. civ. 2014, n° 159 ; Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.634 : dalloz.fr, actualité, 10 mars 2016, obs. S. Fucini. 6 Cass. crim. 26 oct. 1995, n° 94-83.399 : Bull. crim. 1995, n° 326 ; Cass. crim. 15 nov. 2000, n° 00-82.948.

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1 Cass. crim. 27 mai 1999, n° 98-82.978 : Juris-Data n° 1999-002292 : Bull. crim. 1999, n° 109; D. 2000, p. 120, note Y. Saint-Jours. Cass. crim. 18 janv. 2005, n° 04-85.078 : Juris-Data n° 2005-026864 : Bull. crim. 2005, n° 18; D. 2005, p. 201, obs. J. Leblois- Happe. Cass. crim. 3 mai 2006, n° 05-84.873 : Juris-Data n° 2006-033681. Cass. crim. 24 mai 2011, n° 10-86.336 : Juris-Data n° 2011-012842.
2 CEDH 11 févr. 2003, Y. c/ Norvège, n° 56568/00 : RSC 2004, p. 441, obs. F. Massias ; Cass. crim. 13 oct. 2015, n° 14-82.272.
3 Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : D. 2014, p. 807, note L. Saenko ; AJ Pénal 2014, p. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; Dr. pénal 2014, comm. 46, obs. A. Maron et M. Haas.
4 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; Dr. pénal 2014, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas.
5 Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84.478 : Bull. civ. 2014, n° 159 ; Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.634 : dalloz.fr, actualité, 10 mars 2016, obs. S. Fucini.
6 Cass. crim. 26 oct. 1995, n° 94-83.399 : Bull. crim. 1995, n° 326 ; Cass. crim. 15 nov. 2000, n° 00-82.948.