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Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

De la durée de l’indisponibilité d’un chèque frappé d’opposition

Créé le

12.04.2019

De la durée de l’indisponibilité d’un chèque frappé d’opposition

 

Le banquier doit payer les chèques dont l’opposition a fait l’objet d’une mainlevée.

Cass. com. 21 novembre 2018, arrêt n° 925 F-P+B, pourvoi n° D 17-24.014, société HPF c/ Société Banque Kolb, JCP 2018, éd. G, 131, obs. N. Kilgus 2019, éd. E, 1048, note K. Rodriguez.

Cass. com. 5 décembre 2018, arrêt n° 986 F-P+B+I, pourvoi n° E 17-22.658, Deligny c/ Kherrour.

• « Attendu que la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque ; qu’elle doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie » (arrêt n° 925) ;

• « Mais attendu que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque » (arrêt n° 986).

Si les arrêts des 21 novembre et 5 décembre 2018 méritent une approche commune, c’est parce qu’ils concernent la mainlevée de l’opposition – et donc la mainlevée de l’interdiction de payer – qui est possible si celle-ci a été effectuée pour une cause autre que celles prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier : perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque et procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184
RB