Si les arrêts des 21 novembre et 5 décembre 2018 méritent une approche commune, c’est parce qu’ils concernent la mainlevée de l’opposition – et donc la mainlevée de l’interdiction de payer – qui est possible si celle-ci a été effectuée pour une cause autre que celles prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier : perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque et procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Les arrêts ne présentent toutefois pas le même intérêt. L’un concerne le juge compétent (1.) alors que l’autre est relatif aux obligations du banquier tiré (2.).
1. Selon l’alinéa 4 de l’article L. 131-35, « si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ». Le juge des référés est ainsi compétent pour ordonner la mainlevée, sans d’ailleurs qu’il puisse se déclarer incompétent en arguant d’une contestation sérieuse comme l’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 12 octobre 1982[1].
La Cour n’avait pas encore pris position, à notre connaissance, sur la question de savoir le juge des référés bénéficie d’une compétence exclusive. Dans son arrêt du 5 décembre 2018, elle donne une réponse positive, ce qui implique en particulier l’incompétence du tribunal de grande instance. Cette solution mérite d’être approuvée car elle nous paraît cohérente au regard de l’alinéa 4 de l’article L. 131-35 qui réserve au juge des référés la décision de se prononcer sur la mainlevée des oppositions alors même qu’une instance au principal a été engagée.
2. En cas d’opposition, le banquier tiré n’est pas sans obligations. D’une part, en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 131-35, il doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition illicite, et donc en cas d’opposition pour une cause autre que celles prévues par l’alinéa 2 du même texte. D’autre part, il doit vérifier, selon la Cour de cassation[2], si le motif avancé par l’auteur de l’opposition est l’un de ceux autorisés par la loi. Il n’a toutefois pas « à vérifier la réalité du motif d’opposition »[3] : cette vérification incombe au juge des référés. Enfin, il doit bloquer la provision : cette immobilisation, qui interdit le paiement du chèque au bénéficiaire, est l’effet essentiel de l’opposition. Étant observé que la question est alors de déterminer la durée de l’immobilisation et les obligations du banquier en cas de mainlevée de l’opposition.
Dans un arrêt du 18 juin 1946[4], la Cour de cassation a considéré qu’en raison de l’acquisition par le porteur de « tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision, le tiré est tenu, dès l’instant où, le tireur ayant formé opposition au paiement du titre, il a été averti par là même de l’existence de ce dernier, d’immobiliser la provision au profit du porteur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la validité de cette opposition ». Cette solution, si elle a fait l’objet de critiques[5], a néanmoins été maintenue par la jurisprudence postérieure[6].
Ainsi, dans un arrêt du 26 novembre 2003[7], la Cour de cassation affirme que le tiré d’un chèque bancaire frappé d’opposition est tenu d’en immobiliser la provision « jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, s’il a été mis en cause dans l’instance engagée à cette fin ». Et dans son arrêt du 21 novembre 2018, elle indique que « la banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition, si elle a été mise en cause dans l’instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque ». La question est toutefois de savoir si, à la date de la cessation de l’immobilisation, le banquier est tenu de mettre la provision du chèque à la disposition du bénéficiaire du chèque ou s’il n’est tenu d’aucune obligation : les solutions retenues par les arrêts des 26 novembre 2003 et 21 novembre 2018 sont divergentes.
Les faits sont similaires. Des chèques ont été frappés d’opposition, une instance en mainlevée a été engagée en présence de la banque tirée, la mainlevée a été ordonnée, les chèques ont été présentés au paiement une seconde fois, et un nouveau rejet a été décidé, mais cette fois pour défaut de provision. Dans son arrêt du 26 novembre 2003, la Cour de cassation censure des juges du fond qui avaient considéré que la banque tirée « était tenue de maintenir la provision jusqu’à la seconde présentation du chèque » et qui l’avaient en conséquence condamnée à payer le chèque. Dans son arrêt du 21 novembre 2018, la Cour censure des juges du fond qui avaient tout au contraire considéré que la banque tirée était fondée à ne pas maintenir la provision jusqu’à la date de la seconde présentation. La Cour s’en explique en tête de son arrêt : la banque tirée « doit, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie ».
La solution est logique dès lors que l’on admet le blocage de la provision. Il ne sert à rien au bénéficiaire du chèque d’obtenir l’immobilisation de la provision s’il ne peut pas l’appréhender lorsqu’il a obtenu satisfaction du juge. Et comme désormais la solution est clairement énoncée, les banquiers tirés connaissent désormais précisément leurs obligations en cas de mainlevée de l’opposition.
Chèque – Opposition – Cause illicite – Mainlevée – Durée de l’indisponibilité – Paiement du bénéficiaire du chèque – Seconde présentation – Rejet pour défaut de provision.
[1] Cass. com. 12 octobre 1982, pourvoi n° 81-10.192, coté par M. Cabrillac, « Chèque, Paiement et défaut de paiement », Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, fasc. 330, spéc. n° 30.
[2] Cass. com. 16 juin 2015, JCP 2015, éd. G, 916, note J. Lasserre Capdeville.
[3] Arrêt préc.
[4] Cass. req. 18 juin 1946, JCP 1946, II, 3252, Rapport Lescot.
[5] V. M. Cabrillac, « Chèque, Emission et circulation », Juris-classeur Banque – Crédit – Bourse, fasc. 320, spéc. n° 143.
[6] Ibid., n° 144 : Michel Cabrillac mentionne Cass. com. 9 février 1982, Bull. civ. IV n° 52.
[7] Cass. com. 26 novembre 2003, arrêt n° 1640 F-D, pourvoi n° V01-10.165, Société générale c/ société Travagliati, Rev. dr. bancaire et financier, mars-avril 2004, com. n° 59, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.