Bien qu’en nette « perte de vitesse », le chèque demeure un formidable outil pour commettre des infractions. Nous en avons ici une nouvelle illustration à travers une décision de la chambre criminelle du 28 juin 2017.Alors qu’il faisait des achats chez M. X., exerçant l’activité de poissonnier, M. Y. avait réglé sa commande par chèque bancaire. Or, en consultant ses comptes en novembre 2013, il avait constaté l’existence d’un chèque débiteur de 2 000 euros. Il en avait conclu, n’ayant pas émis un chèque de ce montant, que lors du règlement du poissonnier un second chèque vierge avait été remis au commerçant en même temps que le chèque de paiement. L’enquête avait d’ailleurs établi que c’était bien M. X. qui avait encaissé le chèque en question. Celui-ci avait, pour sa part, reconnu les faits et indiqué avoir eu des remords, ce qui l’avait conduit à annuler la transaction bancaire dès le mois de décembre 2013. Devant les enquêteurs, il avait justifié ses agissements par d’importants problèmes de trésorerie.
La cour d’appel de Dijon avait sans difficulté confirmé la culpabilité de M. X. pour vol 1 et contrefaçon de chèque 2 et l’avait condamné à trois mois d’emprisonnement 3.
M. X. avait alors formé un pourvoi en cassation. Il y rappelait que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Dès lors, après avoir constaté que c’était M. Y. qui avait, fût-ce involontairement, remis le chèque à M. X., la cour d’appel, qui n’aurait caractérisé aucune soustraction imputable à ce dernier, ne pouvait pas se prononcer comme elle l’avait fait. La Cour de cassation ne partage cependant pas cette solution. En effet, selon elle, en l’état de ses énonciations, d’où il se déduisait que la remise de la seconde formule de chèque à M. X. par M. Y. n’était survenue qu’en raison d’une erreur de ce dernier, la cour d’appel, qui avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de vol, avait justifié sa décision.
Le moyen n’était donc pas admis 4 et le pourvoi est rejeté.
La solution retenue échappe selon nous à toute critique, tant en ce qui concerne la notion de soustraction que pour l’incidence de la restitution du bien soustrait.
En premier lieu, il convient de rappeler que la soustraction constitutive du délit de vol peut prendre deux formes. Il peut s’agir, tout d’abord, d’une soustraction matérielle : la chose objet du délit va passer de la possession du légitime détenteur à celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier. Comme le résume une décision célèbre : « pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir » 5. Toutefois, la soustraction peut également être juridique. Dans ce cas, le bien aura été remis au préalable au délinquant, de façon précaire, et celui-ci se comportera finalement comme le propriétaire du bien en question 6. Par exemple, commet un vol l’employé d’une société qui détient des documents en raison de ses fonctions et qui les garde pour lui et les reproduit 7. Or, cette seconde hypothèse paraissait pouvoir être relevée dans l’arrêt qui nous occupe : le prévenu s’était vu remettre un chèque vierge et l’avait utilisé pour obtenir un paiement indu.
Cependant, une particularité était à noter dans notre affaire : la remise résultait d’une erreur. Or, par le passé, la jurisprudence a souvent exclu la qualification de vol lorsque la victime avait remis l’objet par erreur à l’agent, cette erreur étant spontanée. Il en allait ainsi concernant des colis postaux 8, des fonds 9 ou encore des marchandises 10. Pour les tribunaux, la remise restait volontaire en ce cas et donc exclusive d’une quelconque soustraction, l’agent se voyant transférer plus qu’une simple détention précaire sur l’objet. Ces décisions demeuraient cependant critiquées par un courant
doctrinal 11, estimant que « la volonté du remettant, viciée par l’erreur, n’a pu transférer qu’une simple détention partielle et pas une possession complète, corpore et animo » 12.
Il est alors heureux que, par la décision étudiée, la Cour de cassation estime que le commerçant qui conserve une formule de chèque à remise à lui par erreur, la remplit et en encaisse le montant est coupable de vol. Cette décision était d’autant plus logique que la victime n’avait même pas eu conscience de sa remise par erreur.
En second lieu, le fait de restituer le bien volé à son propriétaire légitime ne fait pas disparaître l’infraction qui a bien été consommée à un instant « T ». Une telle restitution ne saurait ainsi constituer un désistement volontaire, car pour pouvoir être pris en considération, le désistement en question doit intervenir avant que le délit ne soit consommé. Après la consommation du délit, seul peut être relevé un repentir actif, impuissant à effacer le délit qui a été commis 13. Peu importe donc, sous le rapport de la qualification, que l’objet volé ait été ensuite restitué spontanément. Dans l’affaire qui nous occupe, l’annulation de la transaction bancaire par le prévenu au mois de décembre 2013 14 n’a donc logiquement aucune incidence sur la caractérisation du délit.
1. C. pénal, art. 311-1.
2. C. mon. fin., L. 163-3, al. 1. La sanction encourue est ici de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. – Les dispositions de cet article sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis, Cass. crim. 7 janv. 2014, n° 13-82.514 : Banque et Droit 2014, n° 154, p. 51, obs. J. Lasserre Capdeville.
3. On notera que le délit d’usage d’un chèque contrefait (C. mon. fin., art. L. 163-3, al. 2) n’est pas ici mentionné. Sa caractérisation n’est pourtant pas incompatible avec celle de contrefaçon de chèque, Cass. crim. 29 juin 2016, n° 15-84.455 : Banque et Droit 2016, n° 168, p. 74, obs. J. Lasserre Capdeville.
4. Un autre moyen contestait la motivation de la peine d’emprisonnement ferme retenue. Cependant, pour la Haute juridiction, « les énonciations de l’arrêt mettent la Cour
de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis, dont elle a souverainement apprécié, dans les limites légales, le choix et le quantum, par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du Code pénal ».
5. Cass. crim. 18 nov. 1837 : Bull. crim. 1837, n° 405.
6. L’intérêt de ce second concept de soustraction était autrefois de combler les lacunes de l’incrimination d’abus de confiance qui supposait nécessairement l’existence préalable de l’un des six contrats énumérés par l’article 408 de l’ancien Code pénal, notamment le prêt à usage, le dépôt et le mandat. La soustraction par usurpation de la possession prenait ainsi utilement le relais lorsque ces contrats faisaient défaut ou ne pouvaient être effectivement prouvés. Tel est moins le cas depuis la réforme du Code pénal ayant nettement élargi le domaine d’application du délit d’abus de confiance (C. pénal, art. 314-1).
7. Cass. crim. 29 avr. 1986, n° 84-93.281 : Bull. crim. 1986, n° 148.
8. Cass. crim. 2 mai 1845 : S. 1845, 1, p. 474. – Cass. crim. 22 janv. 1948 : JCP G 1948, II, 4345, note M.-J. Pierrard ; S. 1949, 1, p. 149, note P. Lemercier. – Cass. crim. 13 juin 1956 : RSC 1957, p. 142, obs. P. Bouzat.
9. Cass. crim. 1er mars 1850 : DP 1850, 1, p. 118. – Cass. crim. 9 juill. 1853 : DP 1853, 5, p. 488. – Cass. crim. 2 déc. 1871 : S. 1872, 1, p. 148 ; DP 1871, 1, p. 353. – Cass. crim. 15 mars 1917 : S. 1920, 1, p. 234.
10. Cass. crim., 13 juin 1956 : D. 1956, p. 579.
11. A. Vitu, Droit pénal spécial : éd. Cujas, n° 2231 et s. – V. également, C. Lucas de Leyssac et A. Mihman, Vol : Rép. Pénal Dalloz, n° 131.
12. Il doit, en revanche, en aller différemment si l’erreur provient d’un automate, Cass. crim. 1er juin 1988, n° 97-80.330 : Bull. crim. 1988, n° 245 ; JCP G 1989, II, 21172, note J. Devèze. – Cass. crim. 24 nov. 1983, n° 82-90.672, Lafond : Bull. crim. 1983, n° 315 ; D. 1984, p. 465, note C. Lucas de Leyssac ; JCP G 1985, II, 20450, note H. Croze.
13. Néanmoins, cette restitution pourra être source d’indulgence dans la détermination de la peine.
14. Rappelons que l’encaissement indu avait été découvert par M. Y. au mois de novembre 2013, soit un mois auparavant.