En l’espèce, un expert-comptable était poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de blanchiment du produit des délits d’abus de confiance commis par son ami employé de
Selon les magistrats parisiens, en effet, l’expert-comptable avait, en toute connaissance de cause, eu égard notamment à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d’un ami quatre comptes bancaires ouverts aux noms de tiers, et effectué des virements importants des comptes en question vers des comptes personnels de son ami afin de permettre à ce dernier, donc préposé d’une banque, de dissimuler à son employeur le montant de prétendues commissions conséquentes. Pour la cour d’appel, le prévenu avait bien commis ici une faute civile.
Cette solution est cependant remise en cause par la Haute juridiction. Pour cette dernière, « en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de M. X. l’existence d’une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu » les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale et le principe voulant que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». La décision des juges du fond est par conséquent cassée.
L’arrêt étudié échappe, selon nous, à la critique. Depuis deux ans déjà, la Cour de cassation encadre juridiquement l’action civile de la victime en cas de relaxe du prévenu. C’est ainsi que par un arrêt du
La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.