Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Blanchiment – Abus de confiance commis par un employé de banque – Relaxe – Action civile – Limite

Créé le

18.10.2016

Cass. crim. 19 mai 2016, n° 15-81.491 : publié au Bulletin criminel ; Juris-Data n° 2016-009376.


Dans une affaire concernant un cas de blanchiment du produit des délits d’abus de confiance commis par un employé de banque, l’établissement de crédit ne saurait, suite à la relaxe du prévenu, se constituer partie civile pour obtenir réparation si son dommage ne résulte pas d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.

En l’espèce, un expert-comptable était poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de blanchiment du produit des délits d’abus de confiance commis par son ami employé de banque [1] . Or, l’expert-comptable ayant été relaxé, l’établissement de crédit, partie civile, avait interjeté appel. La cour d’appel de Paris avait alors condamné le prévenu à indemniser la banque de ses préjudices.

Selon les magistrats parisiens, en effet, l’expert-comptable avait, en toute connaissance de cause, eu égard notamment à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d’un ami quatre comptes bancaires ouverts aux noms de tiers, et effectué des virements importants des comptes en question vers des comptes personnels de son ami afin de permettre à ce dernier, donc préposé d’une banque, de dissimuler à son employeur le montant de prétendues commissions conséquentes. Pour la cour d’appel, le prévenu avait bien commis ici une faute civile.

Cette solution est cependant remise en cause par la Haute juridiction. Pour cette dernière, « en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a retenu à l’encontre de M. X. l’existence d’une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu » les articles 2 et 497 du Code de procédure pénale et le principe voulant que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ». La décision des juges du fond est par conséquent cassée.

L’arrêt étudié échappe, selon nous, à la critique. Depuis deux ans déjà, la Cour de cassation encadre juridiquement l’action civile de la victime en cas de relaxe du prévenu. C’est ainsi que par un arrêt du 11 mars 2014 [2] , la Haute juridiction déclare que les juges d’appel ne peuvent prononcer des dommages-intérêts que s’ils relèvent une faute civile découlant de faits qui entrent « dans les prévisions » du texte d’incrimination fondant les poursuites. À défaut d’une telle démonstration, il n’est pas possible d’engager la responsabilité civile de quiconque [3] . L’arrêt étudié le rappelle une nouvelle fois.

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cet employé de banque avait ainsi détourné des sommes confiées par les clients de la banque. 2 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; JCP G 2014, 653, note J. Pradel ; Dr. pénal 2014, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas. Cette décision avait été rendue après un arrêt ayant suscité beaucoup d’interrogations : Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : Bull. crim. 2014, n° 35 ; D. 2014, p ; 807, note L. Saenko. 3 En ce sens, Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84.478 : Bull. crim. 2014, n° 159 ; Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.634 : dalloz.fr, 10 mars 2016, obs. S. Fucini ; Dr. pénal 2016, comm. 67, obs. A. Maron et M. Haas ; Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, 717, note J. Lasserre Capdeville.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Cet employé de banque avait ainsi détourné des sommes confiées par les clients de la banque.
2 Cass. crim. 11 mars 2014, n° 12-88.131 : Bull. crim. 2014, n° 70 ; D. 2014, p. 1188, note H. Dantras-Bioy ; JCP G 2014, 653, note J. Pradel ; Dr. pénal 2014, comm. 80, obs. A. Maron et M. Haas. Cette décision avait été rendue après un arrêt ayant suscité beaucoup d’interrogations : Cass. crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154 : Bull. crim. 2014, n° 35 ; D. 2014, p ; 807, note L. Saenko.
3 En ce sens, Cass. crim. 24 juin 2014, n° 13-84.478 : Bull. crim. 2014, n° 159 ; Cass. crim. 17 févr. 2016, n° 15-80.634 : dalloz.fr, 10 mars 2016, obs. S. Fucini ; Dr. pénal 2016, comm. 67, obs. A. Maron et M. Haas ; Cass. crim. 4 mai 2016, n° 15-81.244 : JCP G 2016, 717, note J. Lasserre Capdeville.