Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Garantie des dépôts – Directive européenne – Obligation des États – Discrimination

Créé le

17.07.2017

Cour AELE, 28 janvier 2013, affaire E-16/11, EFTA Surveillance Authority c/ Iceland.

 

• La directive du 30 mai 1994 ne fait pas peser sur les États une obligation de résultat de sorte que ceux-ci n’ont pas à se substituer aux systèmes de garantie des dépôts qui sont dans l’incapacité d’assurer la couverture minimale qu’elle prévoit ;
• le transfert des dépôts islandais à une nouvelle banque avant la mise en oeuvre de la garantie des dépôts et le nonpaiement de l’indemnisation minimale prévue par la directive aux déposants localisés au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ne contreviennent pas au principe de non-discrimination.

La décision rendue le 28 janvier 2013 par la Cour AELE peut paraître inique au regard du principe de non-discrimination. Pourtant, à lire attentivement la décision, le raisonnement de la Cour est subtil de sorte qu’il n’y a pas, au moins en droit, de méconnaissance dudit principe (II). Cette question est toutefois, à notre sens, de moindre importance que celle concernant les obligations des États en cas d’impossibilité pour les systèmes de garantie des dépôts d’indemniser les déposants à concurrence de la couverture minimale prévue par la directive du 30 mai 1994 [1] (I).

I. Selon la Cour, les États – en l’occurrence, l’Islande – ne sont pas tenus d’une obligation de résultat [2] et n’ont pas à se substituer aux systèmes défaillants. Cette opinion ne doit pas étonner car le considérant n° 23 de la directive souligne que la charge du financement, qui n’est pas harmonisée, pèse sur les établissements de crédit et parce que le considérant n° 24 de la directive exclut toute obligation à la charge des États : « la présente directive ne peut avoir pour effet d’engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités compétentes à l’égard des déposants, dès lorsqu’ils ont veillé à l’instauration ou à la reconnaissance officielle d’un ou plusieurs systèmes garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive ». Ces considérants ont leur prolongement dans les textes de la directive, en particulier dans son article 7 qui décidait, dans sa version initiale, que « les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l’ensemble des dépôts d’un même déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 20 000 écus en cas d’indisponibilité des dépôts » : il revenait donc aux systèmes de garantie des dépôts d’indemniser les déposants ; ce n’était pas une obligation des États.

Cette conclusion ne paraît pas remise en cause depuis la modification apportée par la directive 11 mars 2009 [3] qui a modifié l’article 7. Il est vrai que désormais le même texte indique que « les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit au moins de 50 000 euros en cas d’indisponibilité des dépôts ». Toutefois, si le verbe « veiller » exprime à la fois l’exercice d’une surveillance vigilante et une obligation de diligence, il ne postule aucunement une obligation de résultat. Aussi si les États ont mis en place les systèmes de garantie des dépôts et les ont correctement surveillés, ils ne pourront pas être tenus d’indemniser les déposants en cas de défaillance des systèmes.

La même conclusion s’imposera en application de l’article 5 de la proposition de directive du 12 juillet 2009 [4] selon lequel « les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 euros en cas d’indisponibilité des dépôts ». Cette conclusion s’impose d’autant plus que la proposition [5] prévoit le financement des fonds [6] et leur faculté d’emprunt auprès des autres systèmes de garantie de dépôts [7] de sorte que seul un défaut de surveillance ou de mise en oeuvre de ce dispositif pourrait être reproché aux États.

Notons pour conclure que la Cour, qui fait référence à l’aléa moral [8] , renforce sa décision en soulignant que la directive de 1994 n’envisage pas la substitution des États en cas de crise systémique [9] . Ce qui est exact. On peut toutefois s’interroger sur l’utilité d’une telle référence puisque la directive ne met pas d’obligation d’indemnisation à la charge des États.

II. Dans l’espèce à l’origine de la décision du 28 janvier 2013, la banque islandaise, qui recevait les dépôts des Islandais, avait également ouvert, en ligne, des comptes de dépôts à des Anglais et des Néerlandais. En raison des difficultés de cette banque, les dépôts des Islandais ont été transférés à une nouvelle banque établie par le gouvernement islandais ; le transfert a pris appui sur une décision de l’autorité financière islandaise en date du 9 octobre 2008 [10] . Le 27 octobre suivant, la même autorité a mis en oeuvre la garantie des dépôts à la charge du système islandais de garantie des dépôts [11] .

En raison du transfert préalable des dépôts islandais, la garantie des dépôts n’a concerné que les dépôts anglais et néerlandais. Or elle n’a pas pu être effectivement mise en oeuvre en raison de l’insuffisance des ressources du système. D’où la prétention des gouvernements anglais et néerlandais, qui avaient indemnisé leurs ressortissants, qu’en couvrant les dépôts islandais au niveau prescrit par la directive et en n’assurant pas la même couverture aux dépôts étrangers, l’Islande avait enfreint le principe de non-discrimination prévu par la directive du 30 mai 1994 [12] . Cette prétention est rejetée par la Cour AELE dans sa décision du 28 janvier 2013. Deux éléments de motivation méritent d’être relevés.

Tout d’abord, selon la Cour, le principe de non-discrimination inhérent à la directive de 1994 postule que le système de garantie des dépôts traite les déposants sans faire aucune différence [13] . Or, en l’espèce, il n’en a fait aucune. D’une part, le système n’est pas intervenu dans le transfert des fonds islandais à la nouvelle banque créée pour les recevoir [14] ; c’est une décision de l’autorité financière islandaise [15] . D’autre part, les fonds islandais n’étaient pas indisponibles au sens de la directive de 1994 puisqu’ils ont été transférés avant le déclenchement de l’obligation d’indemnisation prévue par celle-ci. Aussi la directive de 1994 ne s’est-elle jamais appliquée aux Islandais [16] de sorte qu’aucune discrimination n’a été opérée. Ce qui est exact seulement si on considère, comme la Cour que le transfert des fonds islandais à une nouvelle banque ne relevait pas du principe de non-discrimination posée par la directive [17] .

Ensuite, selon la Cour, les gouvernements anglais et néerlandais ne se plaignent pas du transfert des fonds islandais à la nouvelle banque, mais seulement du fait que la couverture minimale prévue par la directive n’a pas été respectée [18] . En raison de cette autolimitation, la Cour souligne qu’elle est seulement tenue de dire si l’État islandais avait une obligation spécifique vis-à-vis des déposants anglais et néerlandais [19] . Or comme elle a déjà décidé que la directive de 1994 n’impose aucune obligation de résultat aux États, la prétention des gouvernements anglais et néerlandais ne peut être que rejetée.

Notions que pour conclure, la Cour souligne que la prétention aurait été rejetée même si elle avait été formulée autrement car les États jouissent d’une certaine marge de manoeuvre en matière de politique économique en cas de crise systémique [20] . On peut se demander si une telle observation, qui fait peu de cas des engagements pris par les États, a bien sa place dans une décision concernant des États eux-mêmes soumis à l’état de droit.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts. 2 CJUE 28 janvier 2013, § 117. 3 Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2009 modifiant la directive n° 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement. 4 Proposition de directive…/ …/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte), Bruxelles, le 12 juillet 2010, COM (2010) 368 Final. 5 V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, n° 401, 2012. 6 Art. 9 proposition préc. 7 Art. 10, proposition préc. 8 CJUE 28 janvier 2013, § 168. 9 CJUE 28 janvier 2013, § 178. 10 Décision préc., § 38. 11 Décision préc., § 40. 12 Décision préc., § 203. 13 Décision préc., § 215. 14 Décision préc., § 212. 15 Décision préc., § 38. 16 Décision préc., § 214. 17 Décision préc., § 216. 18 Décision préc., § 221. 19 Décision préc., § 223. 20 Décision préc., § 227.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
11 Décision préc., § 40.
12 Décision préc., § 203.
13 Décision préc., § 215.
14 Décision préc., § 212.
15 Décision préc., § 38.
16 Décision préc., § 214.
17 Décision préc., § 216.
18 Décision préc., § 221.
19 Décision préc., § 223.
1 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
2 CJUE 28 janvier 2013, § 117.
3 Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2009 modifiant la directive n° 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement.
4 Proposition de directive…/ …/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte), Bruxelles, le 12 juillet 2010, COM (2010) 368 Final.
5 V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, n° 401, 2012.
6 Art. 9 proposition préc.
7 Art. 10, proposition préc.
8 CJUE 28 janvier 2013, § 168.
9 CJUE 28 janvier 2013, § 178.
20 Décision préc., § 227.
10 Décision préc., § 38.