1. Comme pour Bill Murray dans
2. Force est de constater que le sujet est toujours d’actualité et que, si l’introduction de cette obligation soulevait à l’époque de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne les opérations de compte propre, les évolutions récentes de cette obligation justifient que l’on en parle de nouveau.
3. Elles traduisent indubitablement une quadruple évolution : une évolution de l’architecture des textes, une extension de son domaine, l’évolution des marchés et des modes de négociation et un recours croissant à l’externalisation.
4. Premièrement, il convient de s’intéresser à l’architecture des textes.
Conformément au processus Lamfalussy, la directive cadre abus de marché du
Les modalités techniques (niveau 2 de la procédure Lamfalussy) avaient été traitées séparément, au moyen de mesures d’exécution élaborées par le CESR qui avait reçu deux mandats de la Commission européenne. Le premier mandat, confié au premier trimestre 2002, portait notamment sur les définitions de l’information privilégiée et de la manipulation de marché. Le second mandat, confié en février 2003 visait à mettre en place une procédure de déclaration des opérations suspectées d’être des manipulations de marché ou des opérations d’initiés.
Deux jeux de mesures d’exécution avaient alors été publiés au JOCE et prenaient la forme de trois
En 2004, l’architecture des textes était donc la suivante : la directive-cadre posait le principe de la déclaration de soupçon et une mesure d’exécution prévoyait les modalités d’application de celle-ci. C’était également une mesure d’exécution de la Commission qui définissait des notions centrales telles que l’information privilégiée et la manipulation de marché.
Cette architecture a changé avec l’entrée en vigueur du règlement abus de marché, dit règlement
Cependant, comme en 2004, c’est un règlement délégué de la
On remarquera toutefois que les définitions de l’information privilégiée et de manipulations de marché sont désormais définies par le règlement MAR (aux articles 7 et 12) et non plus par une mesure d’exécution comme c’était le cas dans le régime antérieur.
5. Concernant la deuxième évolution relative à l’extension du domaine, un parallèle peut être établi entre le régime de la déclaration de soupçon qui s’applique aux abus de marché et celui applicable à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En effet, on peut noter une similarité de trajectoire concernant la déclaration de soupçon dans ces deux domaines.
Tout d’abord, concernant la lutte antiblanchiment, le champ d’application de la déclaration de soupçon a été considérablement étendu : du délit de blanchiment d’activités criminelles (crime organisé, trafic de stupéfiants), nous sommes passés à la répression du blanchiment de délits plus mineurs.
Ensuite, s’agissant de la lutte contre le financement du terrorisme, nous sommes passés d’une logique de filtrage des noms des personnes susceptibles d’être impliquées dans de telles activités, publiés par les autorités publiques, à un système passant par ce que l’on appelle la « détection de signaux
Le corollaire de l’extension du champ d’application de la déclaration de soupçon en matière de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme a consisté dans la mise en place, par les directives successives (notamment la
On constate peu ou prou la même évolution concernant la déclaration de soupçon en matière d’abus de marché. Ainsi, son champ d’application a été étendu aux marchés non réglementés (systèmes multilatéraux de négociation puis systèmes de négociations organisés) ainsi qu’aux matières premières, y compris physiques, aux indices (EURIBOR, LIBOR), voire aux ventes à découvert qui peuvent, dans certains cas, révéler un abus de
Cependant, contrairement à la lutte antiblanchiment, les textes n’ont pas consacré formellement l’approche par les risques, bien qu’ils fassent référence au principe de proportionnalité (lequel, en creux, devrait permettre une telle approche). Cette absence de consécration formelle est regrettable dans la mesure où une cartographie des risques au sein des banques et autres PSI nous paraît souhaitable pour couvrir le vaste champ d’application de la déclaration de soupçon et pour être le plus efficace possible dans la lutte contre les abus de marché.
6. Troisièmement, ces dix dernières années, il y a eu des modifications, voire des bouleversements, dans l’architecture et le fonctionnement des marchés.
Jusqu’en 2007, les marchés réglementés d’actions étaient soumis à une obligation de concentration des ordres et les évolutions technologiques étaient relativement lentes, même si le marché Eurolist s’était « électronifié » depuis quelques
Quant à l’activité sur les marchés de gré à gré (notamment obligataires et dérivés, voire les blocs sur actions), elle était essentiellement manuelle et téléphonique.
La directive MIF 1 a supprimé l’obligation de concentration des ordres et permis ainsi l’émergence de multiples places d’exécution, ce qui a favorisé des évolutions technologiques de plus en plus rapides (latence diminuée, décimalisation croissante) et, partant, l’essor du trading algorithmique et, en son sein, du trading haute
Parallèlement, les marchés de gré à gré ont subi une mutation dans leur mode de fonctionnement : électronisation, informatisation, mise en réseaux, etc. On a pu ainsi constater, pour des raisons réglementaires, l’essor de plateformes de trading (multi ou single dealers) ainsi que des prix publiés de façon électronique sur des pages Internet (Quote Streaming) et des procédures électroniques d’appel d’offres (Request for Quotes).
7. Quatrièmement, le recours croissant à des outils de détection automatisés, induits par la régulation, a conduit les PSI à s’appuyer de plus en plus sur des prestataires tiers, pour le stockage des données (cloud computing), pour les outils et logiciels de détection (ce qui inclut leur maintenance, la mise à jour et la correction des bugs), voire pour la puissance de calcul (recours possible à du hard computing externalisé), car tous ces dispositifs consomment de plus en plus de capacité informatique.
Or l’externalisation de fonctions importantes ou essentielles est extrêmement encadrée, notamment pour tout ce qui touche à la conformité. Jusqu’à l’entrée en vigueur du paquet «
Désormais, le règlement délégué 2016/957 prévoit, dans son article 3 (prévention, surveillance et détection), la possible délégation de certaines tâches (analyse des données, émission des alertes) à des tiers, sous certaines
8. Ce rappel étant fait, la problématique que nous proposons de traiter ici est celle de savoir jusqu’où les PSI sont tenus de détecter les potentiels abus de marché et jusqu’où doit aller leur obligation de dénonciation.
Nous verrons alors que, si le règlement MAR et ses mesures d’exécution étendent et renforcent ces deux obligations, de détection et de dénonciation, ces évolutions soulèvent, à certains égards, de sérieuses difficultés de mise en application (I.).
Par ailleurs, si une telle extension nous paraît apporter un confort juridique qui était, pour les PSI, attendu (au regard notamment de leurs salariés agissant pour leur propre compte), il demeure quelques lacunes dans le dispositif, qu’il conviendrait tôt ou tard de combler (II.).
I. LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE DÉTECTION DES ABUS DE MARCHÉ
9. Les PSI sont soumis à une obligation de détecter les abus de marché à la fois lorsqu’ils se trouvent face au marché (1.) et lorsqu’ils sont face à leurs clients (2.).
1. L’obligation du PSI qui se trouve face au marché
10. Deux points méritent d’être étudiés lorsque le PSI se trouve face au marché : celui du trading algorithmique et du trading haute fréquence (1.1.) et celui des prix affichés par voie électronique (1.2.).
1.1. Le trading algorithmique et le trading haute fréquence
11. Dans le cadre de la répression des manipulations réalisées au moyen d’outils électroniques et algorithmiques, qu’ils soient ou non à haute fréquence, l’AMF a récemment condamné des opérateurs, dans les décisions Virtu et Getco, sur des fondements qu’il convient d’analyser pour déterminer, rétrospectivement, ce qu’il conviendrait de faire, en matière de déclaration de soupçons, face à de telles situations.
12. Dans la décision
Il était également reproché à l’opérateur d’avoir généré un nombre d’interventions pouvant être jugé excessif dans le carnet d’ordres car sans commune mesure avec le nombre de transactions exécutées, ce comportement ayant empêché un fonctionnement ordonné du marché.
Le fondement juridique du premier grief était assez clair et correspond à des incriminations bien connues.
En revanche, le fondement juridique du second grief (interventions jugées « excessives », « sans commune mesure »…) apparaît plus flou car plus subjectif et sans critères très précis. Il apparaît dès lors assez difficile, au vu de ces éléments, de bâtir un dispositif de contrôle et de détection pour les activités d’arbitrage comme pour les activités de tenue de marché, faute d’éléments plus précis et plus tangibles, à même de constituer le socle de scénarios identifiables.
Pour soutenir qu’il y avait eu manipulation, l’AMF se fondait notamment sur le fait que le ratio d’ordres émis/ordres exécutés atteignait jusqu’à 253/1 sur Euronext et était donc très supérieur au ratio de 100/1 (qui déclenche normalement le paiement d’une pénalité). De plus, ce ratio pouvait être encore plus important sur les autres plateformes.
13. Dans une décision Getco du
Pour condamner Getco pour manipulation de cours, l’AMF relève notamment que « les flickering orders représentaient un nombre important des ordres générés par Getco, et même de l’ensemble des ordres envoyés au marché » et qu’ils « ont représenté pendant 2 546 minutes plus de 50 % des messages envoyés par l’ensemble du marché, sur la semaine étudiée, toutes plateformes et tous titres confondus ».
14. Dans ces deux décisions, l’AMF s’appuie, pour caractériser la manipulation de cours, sur le calcul du ratio ordres émis/ordres exécutés. Dans le prolongement de ces décisions, on pourrait penser que les PSI doivent mettre en place des moyens de détection, tant pour leurs propres activités que pour celles qui empruntent leurs canaux (sponsored access), afin de mesurer leur utilisation de la bande passante.
Dans ce cadre, le calcul du ratio, par chaque PSI, entre le nombre de messages qu’il envoie à la Bourse et le nombre total de messages générés par l’ensemble des intervenants sur le marché permettrait de définir si une stratégie ou un bug consomme trop de bande passante et s’il y a lieu de considérer cette situation comme susceptible de caractériser une manipulation de marché, qu’il y ait ou non intentionnalité (puisque ce critère a désormais disparu du règlement MAR pour la qualification de l’infraction).
Une autre question se poserait alors : si le calcul de ce ratio, par le PSI, dans le cadre de ses activités pour compte propre, révélait une utilisation trop importante de la bande passante ou un taux d’annulation des ordres trop important, ce dernier serait-il tenu de procéder à remontée d’incidents ordinaire à sa fonction de contrôle interne voire au régulateur, ou devrait-il, comme les bourgeois de Calais, « apporter sa corde au régulateur » et procéder à une déclaration de soupçon sur lui-même ?
1.2. Le quote streaming ou la question des prix simplement indicatifs
15. Au regard de l’obligation de détection, prévue en des termes relativement généraux, se pose aussi la question de savoir comment doivent être traitées les cotations de prix (quotes) et plus particulièrement celles ayant trait aux marchés OTC.
16. Le règlement délégué 2016/957 fait clairement référence aux quotes. En effet, son article 2 (1) (a) prévoit que « des mesures, systèmes et procédures doivent être mis en place et maintenus pour garantir une surveillance effective et constante aux fins de la détection et l’identification des ordres et transactions pouvant constituer des abus de marché […] ». Si l’on se réfère aux définitions de l’article 1 (d) du même texte, un ordre se définit comme « tout ordre, y compris toute cotation [quote], que sa finalité soit la soumission initiale, la modification, l’actualisation ou l’annulation d’un ordre, et quel qu’en soit le type ».
17. La question se pose de savoir si, le terme de quote inclut sans distinction les quotes fermes et les quotes indicatives (appelés aussi prix « streamés »), ou si au contraire il y a besoin de distinguer entre ces deux types de quotes. C’est ce point qu’il convient d’analyser.
Concernant les quotes fermes, qui sont des prix immédiatement traitables, celles-ci paraissent entrer naturellement dans le périmètre de la réglementation sur les abus de marché puisqu’elles peuvent avoir une influence directe sur le prix d’un instrument financier coté, même si, en pratique, il semblerait que la commission de manipulations de marché sur le segment des purs produits OTC (i. e. swap de taux) soit relativement
À l’inverse, il ne nous semble pas que les quotes indicatives, qui sont des données à caractère purement informatif et qui ne représentent pas des prix traitables, doivent être intégrées dans le périmètre de la réglementation sur les abus de marché.
18. Les quotes indicatives peuvent être analysées juridiquement comme une invitation à entrer en pourparlers, invitation n’étant pas constitutive d’une offre ferme. En effet, l’information objet d’une quote indicative ne reflète pas nécessairement, pour un instrument financier donné, son prix réel pratiqué sur les marchés à un instant t donné, ni une intention ferme de traiter à ce prix. Leur valeur informationnelle apparaît donc très faible. C’est donc tout au plus un préalable à entrer en négociation entre deux parties, qui se matérialisera, ou non, par une proposition de traiter à un prix ferme (quote ferme). La personne voulant traiter sur l’instrument financier objet de la quote indicative, devra effectuer une request for quote afin de se faire communiquer une quote ferme, et donc un prix traitable, qui, quant à lui, devra faire l’objet d’une surveillance.
19. Cette qualification juridique ne se retrouve malheureusement pas expressis verbis dans la réglementation des abus de marchés. Il nous semble néanmoins que le concept le plus proche soit celui d’indication d’intérêt, qui recouvre peu ou prou la même réalité, à savoir la communication d’une invitation à traiter, non nécessairement suivie d’effet.
20. Or, ce concept d’indication d’intérêt (Indication of Interest – IOI) est expressément prévu par le texte MIF II, texte présentant de très fortes interactions avec la réglementation abus de marché. Or, précisément, ce texte distingue les actionnable IOI et les non-actionnable IOI, ces derniers étant assimilables, selon nous, aux quotes indicatives.
La réglementation MIF II oblige à une transparence pretrade sur les actions, obligations et dérivés, dont le périmètre inclut les actionnable
21. Cette analyse nous paraît étayée par des considérations économiques. Certaines études
Dit autrement, la valeur informationnelle des quotes indicatives apparaît relativement faible de sorte qu’ils pourraient échapper à une surveillance systématique, telle que requise par la réglementation abus de marché.
22. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles doivent échapper à toute forme de contrôle. Comme n’importe quelle activité de la banque, un dispositif de contrôle interne pourrait être en place, adapté aux volumes et au niveau de « criticité » de l’activité concerné. Cela n’impliquerait pas nécessairement un enregistrement systématique, en application du principe de proportionnalité rappelé ci-dessus.
2. L’obligation du PSI qui se trouve face aux clients (collecte d’ordres)
23. La mise en place d’outils de détection pour les opérations réalisées par la clientèle passe au préalable par l’élaboration de scénarios, à la fois pour la manipulation (wash trades, taux d’annulation, exécution en clôture, squeeze, manipulation cross-produits…) et pour les opérations d’initié (exécution d’ordres avant une annonce de marché, avant un mouvement de prix, front running, ordres inhabituels au regard du portefeuille du client, ouverture et fermeture d’une position juste après une annonce…).
24. Il faut donc, pour cela, construire une « bibliothèque » de scénarios et réaliser une cartographie des activités et de la volumétrie pour évaluer les risques et bien prioriser la mise en production des modèles. Les scénarios, basés sur le comportement, vont être plus ou moins efficaces en fonction du business model, selon que l’on est en banque de réseau, en banque en ligne, en banque privée ou dans les activités de courtage, négociation avec des professionnels ou avec des contreparties éligibles.
25. Il est donc important de mener une revue granulaire des activités à couvrir, classe d’actif par classe d’actif, afin de positionner les contrôles de la façon la plus efficiente possible. Par exemple, des ordres de type pinging, smoking, sont relativement rares dans les réseaux, le risque peut donc être qualifié de faible. À l’inverse, des contrôles menés sur les ouvertures de comptes titres suivies d’opérations significatives sur titres, avant une annonce de marché, sont relativement rares dans les activités menées avec des institutionnels.
26. Il faut ensuite être en mesure de définir les bons signaux, puis de définir les contrôles les plus pertinents pour les étudier/analyser. Là où la mise en place de scénarios semble parfaitement adaptée à la banque de détail, qui se prête bien à une analyse statistique des comportements, elle semble plus difficilement envisageable au sein de la banque privée – banque relationnelle par excellence – dans la mesure où les abus de marché ne peuvent être détectés qu’au cas par cas, en considération de la situation de chaque client et d’une connaissance fine de sa situation (est-il dirigeant, administrateur, etc.).
II. UNE EXTENSION DU PÉRIMÈTRE BIENVENUE MALGRÉ DES LACUNES PERSISTANTES
27. L’extension du périmètre de la déclaration de soupçon permet d’appréhender de nouvelles situations, et notamment le cas du salarié qui commet un abus de marché grâce à des informations privilégiées qu’il aurait obtenues dans le cadre de ses fonctions (1.). Toutefois, il nous semble qu’un cas ne peut toujours pas être appréhendé au travers de la déclaration de soupçon, ce qui illustre des lacunes persistantes dans le dispositif de détection des abus de marché (2.).
1. La détection des abus de marché commis par des salariés agissant pour leur propre compte
28. Sous l’empire des anciens textes, il apparaissait assez clairement qu’un PSI, ayant eu communication des transactions personnelles d’un de ses salariés (au titre des obligations issues de la directive MIF pour les « personnes
29. En effet, telle que formulée, la loi n’envisage la déclaration de soupçon que dans le cadre de l’activité d’exécution d’ordres, pour compte propre ou pour compte de tiers, du
Or, dans un certain nombre de cas, les salariés peuvent ne pas transmettre leurs ordres suspicieux au PSI qui les emploie. À supposer même qu’ils le fassent, certains prestataires maintiennent – pour des raisons liées à la protection des salariés (et au secret bancaire) – une muraille de Chine entre leur fonction d’employeur et l’agence qui tient le compte du salarié : un responsable de la conformité pour les services d’investissement ne peut en principe aller regarder sur le compte d’un salarié, faute de bénéficier, comme cela se pratiquait avant la MIF, d’une levée contractuelle du secret bancaire. 30. Il en résultait une situation extrêmement inconfortable pour le PSI, puisque :
– en ne déclarant pas un soupçon, même grave et précis, il pouvait être considéré par les autorités comme un employeur désireux de dissimuler (ou d’« étouffer ») une infraction potentiellement commise ;
– en dénonçant son salarié, soit auprès de l’AMF, soit auprès du Procureur (sachant que les PSI ne sont pas soumis à l’article 40 du Code de procédure pénale), il encourrait le risque, en cas d’absence de poursuites ou en cas de mise hors de cause du salarié (pour motifs procéduraux ou pour insuffisance de preuves) d’une action en dénonciation calomnieuse, pénalement sanctionnée.
31. Désormais, en s’appuyant sur la généralité des termes de l’article 16.2 du règlement MAR, il nous apparaît possible d’affirmer que le PSI pourrait s’appuyer sur ce texte pour procéder à une déclaration de soupçon lorsqu’il soupçonne l’un de ses salariés d’avoir commis un abus de marché (1.1.). Reste à savoir quels sont les moyens dont pourrait user le PSI pour détecter de tels comportements (1.2.).
1.1. La déclaration d’un soupçon sur un salarié peut désormais s’autoriser d’une interprétation littérale de l’article 16.2 du règlement MAR
32. L’article 16. 2. du règlement MAR prévoit que « toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité compétente visée au paragraphe 3 ».
33. À la lecture de la première phrase de cet article, on pourrait penser que son champ d’application est plus restreint qu’il ne l’est en réalité. En effet, celle-ci vise « toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel », c’est-à-dire tout PSI qui agit pour compte propre ou pour compte de tiers. La formulation de cette phrase pourrait conduire à penser que, comme dans l’ancien dispositif, seuls les ordres et transactions qui apparaissent suspects au PSI, dans le cadre de son activité d’exécution d’ordre, pourraient faire l’objet d’une déclaration de soupçon.
34. Cependant, cette interprétation, restrictive, ne semble pas correspondre à la généralité des termes employés dans la deuxième phrase qui pourrait viser le PSI, agissant cette fois comme employeur d’un salarié et soumis, à ce titre, aux obligations de détection d’abus, telles que résultant des obligations de déclarations personnelles issues de la MIF. En effet, il est alors visé « un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation ». On peut considérer ici que cela peut couvrir les transactions déclarées par le salarié à son employeur, interprétation que l’on ne pouvait pas faire sous l’empire des textes anciens.
35. Une fois cette interprétation large admise, il est permis de penser que le champ d’application de cet article s’étend à la détection et à la déclaration à l’AMF des abus de marché commis par les salariés du PSI dans le cadre de leurs transactions personnelles. Pour ce faire, le PSI doitil s’appuyer sur le croisement de fichiers ?
1.2. Le croisement de fichiers
36. Les obligations, découlant des réglementations MAR et MIFID, imposent aux PSI de mettre en place un dispositif de vigilance relatif aux personnes susceptibles de détenir des informations privilégiées ou sensibles (c’està- dire ne revêtant pas toutes les qualités pour être qualifiées de privilégiées mais susceptibles néanmoins de donner lieu à des infractions au titre notamment des conflits d’intérêts) et, dans ce cadre, d’opérer des contrôles sur leurs transactions personnelles. Les textes en vigueur, en France, sont relativement peu
37. Le dispositif à mettre en place (modalités, etc.) relève donc de l’appréciation de l’établissement. Il pourra, comme c’est souvent le cas, être évalué par le régulateur à l’aune des standards constatés chez ses pairs (benchmarking) lors des missions de
38. Le régulateur pourrait-il exiger que les PSI aillent plus loin et qu’ils croisent ces déclarations avec les noms de sociétés pour lesquels d’autres collaborateurs géographiquement proches (même espace de travail, bureaux contigus, même étage, etc.) ont obtenu des informations confidentielles ou privilégiées ? Nous ne le pensons pas. En effet, si opérer de tels contrôles accroît sans conteste l’efficacité du dispositif « anti-abus de marché », il se ferait nécessairement au prix d’une automatisation et d’un croisement de fichiers qui nous paraît soulever des difficultés au regard d’une part, de la protection des données personnelles (le principe du croisement des fichiers devrait être dûment déclaré et proportionné aux buts à atteindre) et, d’autre part, du respect de la vie privée (s’agissant des opérations réalisées par le salarié ou par des membres de sa famille en cas de confirmation).
39. Il nous semble qu’une atteinte à ces principes, dont certains sont de rang législatif et donc de rang supérieur à la norme qui impose de tels contrôles, ne pourrait être justifiée que s’il existait une disposition légale en ce sens suffisamment prescriptive. Or tel ne nous semble pas être le cas. Enfin, le croisement de fichiers (par exemple confronter une transaction personnelle avec des fichiers de valeurs pour lesquelles le salarié n’était pas supposé avoir d’informations) est susceptible de donner lieu à des suspicions infondées et à des coïncidences pouvant potentiellement jeter une suspicion sur un salarié n’ayant rien à se reprocher.
2. Des lacunes persistantes
40. Il demeure, malgré l’extension opérée par la réforme, un cas de figure non couvert par la loi qui concerne le cas où un PSI accompagne un client, ou conseille un client, dans le cadre, par exemple, de road shows ou de réunion d’information avec des analystes, au cours desquels des informations susceptibles d’être qualifiées de privilégiées, ou à l’inverse des informations susceptibles d’induire les investisseurs en erreur, pourraient être communiquées.
41. Ces cas sont loin d’être théoriques, en témoignent les récentes affaires
42. Sachant que la commission d’une éventuelle infraction n’apparaît pas toujours de façon éclatante, le PSI qui suspecterait un client émetteur de communiquer des informations pouvant être qualifiées de privilégiées de façon asymétrique, ne pourrait se situer dans le cadre fixé par l’article 16.2 du règlement MAR pour effectuer auprès de l’AMF une déclaration de soupçon.
Tout au plus pourrait-il, en cas de soupçon sérieux quant à la communication d’une information susceptible d’être qualifiée de privilégiée, recommander à l’émetteur de publier rapidement un communiqué de presse. Mais, si celui-ci ne s’exécute pas, le PSI nous paraît démuni, le risque étant qu’une éventuelle dénonciation puisse, en fin de course, être qualifiée de dénonciation calomnieuse. Sans doute faudrait-il, dans le futur, penser à corriger cette lacune.
Peut-être cela nous donnera-t-il l’opportunité d’organiser un troisième colloque AEDBF, MDBF et AMAFI consacré à ce passionnant sujet d’étude.
43. En conclusion, je souhaiterais ôter, pour quelques instants, mes lunettes de juriste financier et de collaborateur des services de conformité, pour chausser celles de simple citoyen.
Si le juriste peut se réjouir d’une extension certaine du champ de la déclaration de soupçon, permettant ainsi à la banque ou au PSI qui l’emploie, de transmettre d’éventuels soupçons sans crainte d’un « retour de bâton » (par le biais de la dénonciation calomnieuse ou même de la violation du secret professionnel), et si le responsable de conformité peut à son tour accueillir favorablement un tel élargissement, qui lui donne plus de pouvoir et permet – par la dissuasion – de prévenir les comportements illicites, le citoyen peut ressentir un certain malaise, par une telle extension et une telle généralisation de la dénonciation.
44. Dénonciation des clients, dénonciation des salariés, auto-dénonciation… Ce retour des sycophantes et cette surveillance généralisée, renvoie l’image d’une société de défiance et rappelle, à certains égards, le panoptique théorisé par les frères Bentham et évoqué par Michel Foucault, dans Surveiller et Punir. Toute ressemblance avec le sous-titre d’un colloque serait parfaitement fortuite…