De la dispense expresse
et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur

Créé le

05.06.2023

Cass. 1re civ., 11 janvier 2023, arrêt n° 16, pourvoi n° 21-21.590, FS-B ; Dalloz Actualité 17 janvier 2023, obs. Cédric Hélaine ; Contrats, conc., consom. 2023, comm. 55, note S. Bernheim-Desvaux.

En matière de crédit aux particuliers, les clauses de déchéance du terme ou d’exigibilité anticipée du prêt font l’objet d’un contentieux qui ne faiblit pas. Il est désormais admis qu’en cas de défaillance du débiteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur, sans la délivrance d’une mise en demeure infructueuse, précisant par ailleurs le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle. À cette règle de principe la Cour de cassation apporte une exception, en admettant que les dispositions contractuelles puissent prévoir une dispense de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme1. Mais l’efficacité de cette dispense suppose comme le souligne la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 janvier 2023, que cette disposition soit expresse et non équivoque. En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipulait une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ainsi rédigée : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier [...] – Si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêt et accessoires du présent prêt [...] ». La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré qu’une telle clause ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, de sorte que la créance au titre du capital du prêt n’était pas exigible. Cette solution n’est pas nouvelle2. La clause sous l’intitulé « exigibilité immédiate » stipulant que les sommes seraient dues « de plein droit et immédiatement » n’a pour seul objet que de convenir de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de retard de plus de 30 jours et s’avère insuffisante à libérer le prêteur de son obligation de délivrer une mise en demeure au débiteur défaillant. Rendue sous l’empire des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette solution se trouve confortée par le nouvel article 1125 du Code civil qui subordonne la résolution du contrat à une mise en demeure infructueuse, « s’il n’a été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ». En tout état de cause, la dispense d’une mise en demeure préalable doit résulter d’une disposition expresse et non équivoque, dont la lecture doit être exempte de toute interprétation. Bien que sévère, cette exigence de clarté et de précision s’inscrit dans le sillage d’une autre jurisprudence relative aux prêts libellés en devise étrangère qui considère que la transparence exige non seulement qu’une clause soit intelligible pour le consommateur tant sur le plan formel que sur le plan grammatical, mais qu’elle mette aussi en mesure « le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret de cette clause (...) et d’évaluer ainsi les conséquences économiques négatives d’une telle clause sur ses obligations financières (...)3. »

Si l’efficacité d’une clause de déchéance ou d’exigibilité immédiate dépendra donc de sa qualité rédactionnelle, on peut cependant s’interroger sur sa validité au regard de la législation sur les clauses abusives. D’une part, l’art. R. 212-2 4° du Code de la consommation présume abusives, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire, les clauses qui ont pour objet et pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. D’autre part, la Cour de Justice de l’Union européenne est venue, dans un arrêt du 8 décembre 20224, répondre aux doutes émis par la Cour de cassation sur le caractère abusif d’une clause prévoyant une dispense de mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme d’un contrat de prêt5. À ce sujet, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé qu’une telle clause « n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive, lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat » (pt 43) et que « la seule circonstance qu’une clause comporte une obligation expresse et non équivoque ne saurait la soustraire au contrôle de son caractère abusif à l’aune de l’art. 3 § 1 de la directive 93/13, sous réserve de l’applicabilité de l’art. 4 § 2 de cette directive » (pt 45). Bien qu’expresse et non équivoque, la dispense de mise en demeure préalable devra encore échapper au contrôle des clauses abusives pour être efficace. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15655 : Juris-Data n° 2015-013139 ; Rev. dr. banc.
et fin.
2015, comm. 143, obs. N. Mathey ; JCP E 2015, 1010, obs. J. Stoufflet ; RTD Civ. 2015, p. 875, obs. H. Barbier; D. 2015, p. 1677, note G. Poissonnier ; Gaz. Pal. 8 oct. 2015, n° 280-281, p.15, note S. Piedelièvre – Cass. 1re civ., 22 juin 2017 : Juris-Data n° 2017-012214 ; JCP E 2018, 1002, n° 9, obs. R. Loir ; Rev. dr. banc. et fin. 2017, comm. 156, obs. N. Mathey ; AJContrat 2017, p. 386, note J. Lasserre-Capdeville - Cass. 1re civ., 6 déc. 2017, Banque et droit n° 178, mars-avril 2018, p. 21, obs. S. Gjidara-Decaix.

2 Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-15.869, Juris-Data n° 2021-005272 - Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 20-20.811, Juris-Data n° 2022-000616, RDBFin. 2022, comm.85 ; D.-R. Martin et H. Synvet, Droit bancaire, D.2022, p.1828.
3 Cass. 1re civ., 20 avril 2022 n° 19-11.159, Contrats, conc., consom. 108, note S. Bernheim-Desvaux, RDBFin. 2022, comm. 131, note N. Mathey.
4 CJUE 8 déc. 2022, aff . C-600/21 Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, Europe n° 2, février 2023, comm. 76, note J. Tribout.
5 Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 20-12154, arrêt n° 402, FS-B, JCP E 2021, pan., 1351 ; JCP E 2021, Actualité 465 ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 144, note S. Bernheim-Desvaux ; Dalloz Act. 23 juin 2021, note C. Hélaine ; D. 2021, p. 1619, note A. Etienney-de Sainte-Marie ; Banque et Droit n° 199, septembre-octobre 2021, p. 20, note S. Gjidara-Decaix ; RTD Civ. Eur. 2022, p. 203, obs. A. Jeanneau.