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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Cession Dailly – Notification – Faculté – Caution – Bénéfice de subrogation

Créé le

24.03.2017

-

Mis à jour le

19.06.2017

Cass. com. 27 septembre 2016, arrêt n° 785 F-D, pourvoi n° M. 14-18.282, Gendrault c/ CRCAM Toulouse.
Cass. com. 2 novembre 2016, arrêt n° 929 P+B+I, pourvoi n° 15-12.491, Darras c/ Société BCP.

 

• « Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient exactement que, si l’établissement de crédit cessionnaire d’une créance professionnelle s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil ;

Et attendu, d’autre part, que, selon l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, la notification de la cession d’une créance professionnelle est, pour l’établissement de crédit cessionnaire, une faculté et non une obligation, même lorsque le crédit en remboursement duquel la cession a été consentie est garanti par un cautionnement ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’abstention du cessionnaire d’y procéder ne peut être invoquée par la caution du cédant comme constitutive d’une faute à son égard » (arrêt n° 785).

« Mais attendu que lorsqu’un établissement de crédit, cessionnaire d’une créance professionnelle, s’abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil » (arrêt n° 929).

La notification, qui constitue une interdiction de payer faite au débiteur cédé[1] , est une simple faculté pour le cessionnaire Dailly. La Cour de cassation l’avait déjà souligné dans ses arrêts des 18 novembre 1997[2] et 11 décembre 2001[3] ; elle le rappelle dans son arrêt du 27 septembre 2016. Les trois arrêts se rejoignent encore parce que la reconnaissance de cette faculté a le même objectif : en déduire que le cessionnaire ne commet aucune faute à l’égard des cautions ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº171
RB