La notification, qui constitue une interdiction de payer faite au débiteur
cédé
[1]
, est une simple faculté pour le cessionnaire Dailly. La Cour de cassation l’avait déjà souligné dans ses arrêts des
18 novembre 1997
[2]
et
11 décembre 2001
[3]
; elle le rappelle dans son arrêt du 27 septembre 2016. Les trois arrêts se rejoignent encore parce que la reconnaissance de cette faculté a le même objectif : en déduire que le cessionnaire ne commet aucune faute à l’égard des cautions du cédant en s’abstenant de notifier la cession au débiteur cédé. Étant observé d’une part, qu’à la différence des décisions antérieures, il est indiqué, dans l’arrêt du 27 septembre 2016, que la notification demeure une faculté « même lorsque le crédit en remboursement duquel la cession a été consentie est garanti par un cautionnement ».
Étant observé d’autre part que, dans l’arrêt du 11 décembre 2001, l’article 2037 du Code civil, devenu l’article 2314, relatif au bénéfice de cession d’action ou de subrogation, était invoqué par les demandeurs au pourvoi sans que soit établi un lien entre l’absence de notification et la décharge de la caution. Ce lien est expressément effectué par la Cour de cassation qui considère, dans son arrêt du 27 septembre 2016, que l’absence de notification ne permet pas à la caution de se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil : cette solution, qui a été rappelée par la Cour dans son arrêt du 2 novembre 2016 – celui-ci donne une importance certaine à la solution car c’est un arrêt destiné au bulletin de la Cour alors que l’arrêt du 27 septembre 2016 est seulement un arrêt diffusé – est justifiée.
Selon l’article 2314, « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de celui-ci, s’opérer en faveur de la caution ». Or la notification est uniquement une interdiction de payer ; elle ne confère au créancier cessionnaire Dailly aucun droit ou privilège sur les biens du débiteur cédé. Par ailleurs, elle n’évite pas le concours des autres créanciers et ne rend pas plus facile le recouvrement de la
dette
[4]
. Aussi, comme le souligne la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, la caution qui se plaint de l’absence de notification et « qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d’un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ». Pour cette raison, l’impossibilité pour la caution de se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil ne peut être qu’approuvée.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.
1
Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 595.
2
Cass. com. 18 novembre 1997, Bull. civ. IV n° 293 p 253 ; D. 1998 som. com. 140, obs. A. Bénabent ; JCP 1998 pan. p 97, note P. Bouteiller ; RJDA 3/98 n° 332 p 234 ; Quotidien juridique n° 99, 11 décembre 1997. 4 ; Dalloz Affaires 1998. 78, obs. X.D.
3
Cass. com. 11 décembre 2001, Banque et Droit n° 82, mars-avril 2002. 55, obs. Th. Bonneau.
4
V. L. Aynes et P. Crocq, Droit des sûretés, 10e éd. 2016, LGDJ, n° 283, p. 153.