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Chronique financière et boursière : Offre publique - Procédure d'examen - Principe de transparence - Exigence de communication de l'intégralité de la convention entre actionnaires remise au CMF (non) - Indépendance et impartialité du CMF (oui) - Application de la CEDH (non) - Qualité d'actionnaire pour agir (oui) - Respect des droits des minoritaires (oui) - Droit applicable à une cession de contrôle - Répartition des sièges en conseil d'administration - Action de concert (non).

Créé le

02.08.2004

Bien que la régularité d'une décision du CMF s'apprécie au vu des documents examinés par celui-ci, ce principe ne fait pas obstacle à ce que certaines données communiquées au Conseil soient soustraites à l'examen des parties exerçant un recours contre la décision de ce dernier devant la cour d'appel dès lors d'une part, qu'il existe un intérêt légitime à ce que des informations mettant en jeu le secret des affaires demeurent confidentielles et, d'autre part, que la connaissance de celles-ci n'est pas nécessaire à l'exercice effectif du recours ouvert contre la décision du CMF. Il suffit, pour exercer un recours en nullité devant la cour d'appel de Paris d'une décision du CMF, d'avoir la qualité d'actionnaire à la date de la décision frappée de recours. L'indépendance et l'impartialité du Conseil des marchés financiers sont assurées par les dispositions régissant son fonctionnement, et en particulier par celles relatives aux obligations déontologiques et professionnelles pesant sur les membres du Conseil. Le respect des droits des actionnaires minoritaires est garanti par l'ensemble des règles légales et réglementaires visant à assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés et par le recours ouvert devant la cour d'appel de Paris. -(Paris, 26 février 2002, Adam c/Financière Pinault et CMF ; cf. aussi, H. de Vauplane et J.P Bornet, "Droit des marchés financier", Litec, 2001, n° 182, 202-2 et 764.)